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Décret no 96-832 du 17 septembre 1996 relatif à l'inscription sur la liste des centres hospitaliers régionaux comportant un centre antipoison et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : TASP9623065D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 711-6, L. 711-9 et L. 716-9 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Au titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est insérée dans le chapitre 1er, à la section II, une sous-section III ainsi rédigée : << Sous-section III << Centres antipoison << Art. R. 711-6-22. - L'arrêté du ministre chargé de la santé établissant, en application de l'article L. 711-9, la liste des centres hospitaliers régionaux qui comportent un centre antipoison mentionne la zone géographique d'intervention de chaque centre ; cette zone comprend au moins deux régions. << Art. R. 711-6-23. - L'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 711-9 est faite sur la demande du centre hospitalier régional concerné, après délibération de son conseil d'administration. << Elle est subordonnée au respect des dispositions de la section II bis du chapitre 1er du titre Ier du livre VII du présent code (troisième partie : Décrets). << Art. R. 711-6-24. - Le dossier de demande d'inscription, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressé au préfet de la région dans laquelle est situé le centre antipoison, puis transmis par ce préfet, avec son avis, au ministre chargé de la santé. << Art. R. 711-6-25. - La méconnaissance des dispositions réglementaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 711-6-23 entraîne la radiation du centre hospitalier régional concerné de la liste prévue par l'article L. 711-9. >>
Art. 2. - Les centres hospitaliers régionaux dans lesquels existe un centre antipoison à la date de publication du présent décret, qu'il aient ou non été inscrits avant cette date sur la liste établie en application de l'article L. 711-9 du code de la santé publique, disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 711-6-24 du même code pour déposer, auprès du préfet de la région dans laquelle ils sont situés, leur demande d'inscription sur la liste des centres hospitaliers régionaux comportant un centre antipoison. Les centres hospitaliers régionaux ayant déposé leur demande dans ce délai pourront continuer à faire fonctionner leur centre antipoison jusqu'à l'intervention de la décision du ministre chargé de la santé ; en cas de décision ministérielle de refus d'inscription, qui pourra être expresse ou résulter de la non-inscription sur la liste dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 711-6-24 du code de la santé publique, le centre antipoison devra cesser son activité.
Art. 3. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 septembre 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard