Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la culture, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports et du ministre délégué à la coopération, Vu le décret du 2 mai 1951 portant constitution d'une Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture, modifié par les décrets du 12 avril 1958, no 67-802 du 19 septembre 1967, no 74-70 du 29 janvier 1974, no 79-368 du 7 mai 1979, no 85-322 du 11 mars 1985 et par le décret du 29 mars 1991 ; La commission de la République française pour l'éducation, la science et la culture entendue, Décrète :
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 2 mai 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - Cette commission est chargée de promouvoir dans la République française les idées de compréhension mutuelle entre les peuples, d'encourager les initiatives d'ordre intellectuel ainsi que les efforts d'éducation en ce sens, d'intéresser l'opinion publique aux buts, au programme et à l'oeuvre de l'Unesco. << A cette fin : << a) Elle donne son avis au Gouvernement sur le programme et les activités de l'Unesco ; << b) Elle établit une liaison efficace tant avec l'Unesco qu'avec les commission nationales et organismes nationaux de coopération des autres Etats membres de l'Unesco ; << c) Elle veille, sur le plan national, à l'exécution des décisions prises à la conférence générale de l'Unesco ; << d) Elle prend les contacts nécessaires avec les groupements culturels nationaux et internationaux de caractère public ou privé ; << e) Elle convoque, chaque fois que cela est nécessaire, les principaux groupes nationaux et les personnalités qui s'intéressent aux problèmes d'éducation, de science, de culture et de communication ; << f) Elle fait connaître par les moyens appropriés, à l'opinion publique, les buts et les travaux de l'Unesco ; << g) Elle remplit toutes les tâches que lui confie le Gouvernement dans le domaine de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication, notamment par sa participation à des actions conduites dans le cadre de la politique culturelle extérieure de la France ; à cet effet, elle veille à la coordination de ses activités avec ces actions ; << h) Elle adresse au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités au 31 décembre de chaque année. >>
Art. 2. - L'article 4 du décret du 2 mai 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 4. - La Commission nationale comprend : << a) Quatre membres représentant le Parlement ; << b) Deux membres désignés par le Conseil économique et social ; << c) Vingt-cinq personnalités désignées par le Gouvernement ; << d) Huit personnalités représentant le Conseil d'Etat, la Cour des comptes, la Cour de cassation, le Médiateur de la République, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Comité national d'éthique et la Commission nationale consultative des droits de l'homme ; << e) Cinq membres représentant l'Institut de France ; << f) Un représentant de chacun des établissements ou fondations suivants : << Bibliothèque nationale de France ; << Bureau de recherche géologique et minière ; << Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement ; << Centre d'études et de recherches sur les qualifications ; << Centre international d'études pédagogiques ; << Centre national de documentation pédagogique ; << Centre national d'enseignement à distance ; << Centre national de la recherche scientifique ; << Cité des sciences et de l'industrie ; << Collège de France ; << Conservatoire national des arts et métiers ; << Ecole des hautes études en sciences sociales ; << Ecole nationale du patrimoine ; << Ecole normale supérieure de Cachan ; << Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud ; << Ecole normale supérieure de Lyon ; << Ecole normale supérieure de Paris ; << Ecole pratique des hautes études ; << Fondation nationale des sciences politiques ; << Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ; << Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ; << Institut national de l'audiovisuel ; << Institut national d'études démographiques ; << Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ; << Institut Pasteur ; << Institut de recherche pédagogique ; << Maison des sciences de l'homme ; << Muséum national d'histoire naturelle ; << Palais de la Découverte ; << g) Un représentant de la conférence des présidents d'université et un représentant de la conférence des grandes écoles ; << h) Dix membres représentant les syndicats représentatifs au plan national ; << i) Quatre-vingts membres élus par les différents groupements scientifiques, éducatifs et culturels ; << j) Trente membres de droit représentant l'administration et nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, sur proposition des départements ministériels intéressés ; << k) Un représentant de chacune des associations nationales suivantes : << Centres Unesco ; << Comité pour les relations nationales et internationales des associations françaises de jeunesse et d'éducation populaire ; << Fédération française des clubs Unesco ; << Fondation de l'Arche de la fraternité ; << Institut de formation aux droits de l'homme du barreau de Paris ; << l) Un représentant de chacune des associations nationales, sections françaises d'organisations internationales non gouvernementales suivantes : << Centre français du théâtre ; << Comité français du Conseil international des musées ; << Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature ; << Comité national de la musique ; << Conseil français des arts plastiques ; << Pen-Club français ; << Section française du Conseil international des archives ; << Section française du Conseil international des critiques d'art ; << Section française du Conseil international des monuments et des sites ; << m) Un représentant de chacun des comités français des programmes scientifiques et culturels internationaux de l'Unesco ; << n) Dix personnalités cooptées par la commission nationale. << D'autre part, des experts peuvent être invités à siéger dans les comités de travail de la commission. Enfin, la commission peut demander, notamment aux régions, aux départements et territoires d'outre-mer et aux organismes publics de radiodiffusion et télévision, de désigner des correspondants. >>
Art. 3. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - 1. La commission nationale se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président ; << 2. Dans l'intervalle de ces séances, un comité permanent, dont la commission fixe elle-même la composition et les attributions, se réunit au moins une fois par trimestre pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour ; << 3. La commission peut former des comités spécialisés et des comités régionaux. << Font partie des comités spécialisés : << a) Les membres de la commission nationale ; << b) Les experts désignés par la commission nationale. << Font partie des comités régionaux : << a) Les membres de la commission nationale ; << b) Les experts ; << c) Les correspondants qui résident dans la région considérée ; << 4. Les comités spécialisés ou régionaux font rapport à la commission nationale ou, dans l'intervalle de ses sessions, au comité permanent. >>
Art. 4. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Le président de la commission nationale est élu par ses membres. Sa nomination doit être approuvée par le Premier ministre. Cinq vice-présidents peuvent, en outre, être élus par la commission. Le président nomme le secrétaire général, aprés consultation des départements ministériels intéressés. Le secrétaire général dirige le secrétariat prévu à l'article 8 et participe à ce titre aux travaux et aux réunions de la commission. >>
Art. 5. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la culture, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué à la coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 1996.