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Décret no 96-813 du 11 septembre 1996 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur l'entreposage, dans des conditions de sécurité, des composés hydrogènes lithiés issus du démantèlement des armes nucléaires en Russie (ensemble une annexe), signé à Paris le 17 novembre 1994 (1)


NOR : MAEJ9630054D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur l'entreposage, dans des conditions de sécurité, des composés hydrogènes lithiés issus du démantèlement des armes nucléaires en Russie (ensemble une annexe), signé à Paris le 17 novembre 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 17 novembre 1994. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE SUR L'ENTREPOSAGE, DANS DES CONDITIONS DE SECURITE, DES COMPOSES HYDROGENES LITHIES ISSUS DU DEMANTELEMENT DES ARMES NUCLEAIRES EN RUSSIE (ENSEMBLE UNE ANNEXE) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés les Parties, Désireux de développer leur coopération conformément aux dispositions de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans les domaines de l'élimination, dans des conditions de sécurité, des armes nucléaires en Russie et de l'utilisation à des fins civiles des matières nucléaires issues des armes, signé à Paris, le 12 novembre 1992, sont convenus de ce qui suit : Article 1er 1. Afin d'aider la Fédération de Russie à assurer l'entreposage, dans des conditions de sécurité, des composés hydrogénés lithiés non radioactifs issus des opérations de démantèlement des armes nucléaires en Russie, la Partie française fournit à la Partie russe, à titre gratuit, un bâtiment de stockage tel que défini et dans les conditions fixées en annexe au présent Accord. La Partie russe fournit, sa charge, à la Partie française les prestations telles que fixées en annexe au présent Accord. L'annexe au présent Accord en fait partie intégrante. 2. La Partie russe utilise le bâtiment de stockage et les équipements, services et assistance technique qui lui sont transférés par la Partie française dans le cadre du présent Accord exclusivement aux fins du présent Accord. Article 2 Le présent Accord et toutes les activités menées en application du présent Accord sont soumis aux dispositions de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie sur la coopération dans les domaines de l'élimination, dans des conditions de sécurité, des armes nucléaires en Russie et de l'utilisation à des fins civiles des matières nucléaires issues des armes, signé à Paris, le 12 novembre 1992. Article 3 1. Chaque Partie peut confier l'exécution de la mise en oeuvre du présent Accord à toute administration ou organisme public dépendant d'elle. Elle le notifie par écrit à l'autre Partie. 2. Dans le respect des dispositions du présent Accord, les administrations ou organismes publics ainsi désignés peuvent conclure des arrangements administratifs pour déterminer les modalités de mise en oeuvre du présent Accord. Article 4 La Partie française n'est pas responsable de l'usage fait du bâtiment de stockage et des équipements fournis dans le cadre du présent Accord, dès que la Partie russe en a pris possession selon les modalités définies à l'article 5 du présent Accord. Article 5 Les conditions de prise de possession par la Partie russe du bâtiment de stockage et des équipements, objets du présent Accord, sont définies par un arrangement administratif, tel que prévu à l'article 3 du présent Accord. Article 6 La mise à disposition de la Partie russe du bâtiment mentionné à l'article 1er et à l'annexe du présent Accord intervient dans un délai de trente mois après l'entrée en vigueur du présent Accord, conformément aux dispositions de l'annexe au présent Accord, sans que cette échéance donnée à titre indicatif soit contraignante pour la Partie française. Ce délai peut être modifié par entente entre les Parties, conformément aux dispositions de l'article 11-3 du présent Accord. Article 7 La Partie française fournit des lots de maintenance et de matières consommables, évalués conformément aux conditions d'utilisation française, nécessaires au fonctionnement du bâtiment, dans les conditions déterminées en annexe au présent Accord. Cette fourniture se substitue à toute garantie commerciale. Article 8 1. Avec un préavis écrit de trente jours adressé à la Partie russe, la Partie française mène au plus deux fois par an l'inspection du bâtiment de stockage objet du présent Accord afin de s'assurer de son utilisation exclusivement aux fins du présent Accord. La Partie russe présente à cette occasion toute information pertinente sur l'usage du bâtiment de stockage, la nature et les quantités des composés hydrogénés lithiés stockés, ainsi que la destination et l'usage des composés lithiés sortis du stock. A cet effet, elle présente à la Partie française, à chaque inspection, un état actualisé des données relatives aux composés hydrogénés lithiés stockés dans le bâtiment, objet du présent Accord, et en particulier : - la nature et les quantités de produits stockés ; - la nature, les quantités, la destination et l'usage prévu des produits sortis du stock dans le délai entre les inspections. 2. Les procédures de l'inspection précitée sont définies par un arrangement administratif tel que mentionné à l'article 3 du présent Accord, conclu avant le début des travaux de construction du bâtiment de stockage. Article 9 1. Dans le cadre du présent Accord, la Partie russe n'utilise les composés hydrogénés lithiés issus du démantèlement des armes nucléaires ainsi que les produits dérivés issus de la dénaturation des composés hydrogénés qu'à des fins exclusivement pacifiques. La Partie russe ne fournit éventuellement ces matières à des tierces parties que conformément aux engagements internationaux pertinents et en particulier aux dispositions des directives du Groupe des fournisseurs nucléaires (AIEA/INFCIRC 254/Rev 1/Ire et IIe partie). 2. Les sels de lithium issus des opérations éventuelles de dénaturation par la Partie russe des composés hydrogénés lithiés initialement stockés dans le bâtiment objet du présent Accord peuvent également être stockés par la Partie russe dans ce même bâtiment de stockage. Article 10 Les actions de coopération prévues au présent Accord sont mises en oeuvre dans la limite des disponibilités budgétaires de chaque Partie. Article 11 1. Le présent Accord est conclu pour une durée de quatre années et peut être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des Parties, avec un préavis écrit de six mois. A l'issue de la première période de quatre années, il demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, conformément à la procédure ci-dessus mentionnée. 2. Après l'expiration du présent Accord, les dispositions des articles 8 et 9 du présent Accord continuent à s'appliquer tant qu'il n'est pas décidé autrement d'un commun accord par les Parties. 3. Le présent Accord peut être modifié par entente entre les Parties. L'annexe au présent Accord peut être modifiée par entente entre les administrations ou les organismes publics désignés par les Parties pour assurer l'exécution de la mise en oeuvre du présent Accord, conformément à l'article 3 du présent Accord. Article 12 Le présent Accord entre en vigueur le jour de sa signature. Fait à Paris, le 17 novembre 1994, en deux exemplaires en langues française et russe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Alain Juppé Ministre des affaires étrangères Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie : André Kozyrev Ministre des affaires étrangères A N N E X E A L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE SUR L'ENTREPOSAGE, DANS DES CONDITIONS DE SECURITE, DES COMPOSES HYDROGENES LITHIES ISSUS DU DEMANTELEMENT DES ARMES NUCLEAIRES EN RUSSIE Bâtiment de stockage Objet : Construction << clés en main >> d'un bâtiment de stockage de matériaux hydrogénés lithiés à formes géométriques dénaturées, non radioactifs ou présentant une contamination maximale en tritium inférieure à 0,02 curie par kilogramme, issus du démantèlement des armes nucléaires en Russie. Le bâtiment a une surface au sol de l'ordre de 5 000 mètres carrés. Il a une capacité de stockage maximale d'environ 3 240 conteneurs de matériaux hydrogénés lithiés. Une partie du bâtiment peut être utilisée pour stocker des sels de lithium. 1. Prestations à la charge de la Partie russe 1. Désignation des responsables techniques, représentant à Novossibirsk l'administration ou l'organisme public russe visé à l'article 3 du présent Accord et ci-après désigné comme << l'opérateur russe >> et agrément des représentants correspondants de l'administration ou de l'organisme public français visé à l'article 3 du présent Accord, ci-après désigné comme << l'opérateur français >>. 2. Définition précise du site de construction, de ses caractéristiques et des moyens disponibles (matériaux de construction, produits manufacturés, tissu industriel) pour l'établissement de l'A.P.D. conformément aux modalités définies dans l'arrangement administratif entre l'opérateur français et l'opérateur russe. 3. Mise à disposition d'un terrain clôturé et viabilisé pour la réalisation du bâtiment : routes d'accès, énergie, eau, évacuation des eaux pluviales et usées, deux lignes téléphoniques internationales (téléphone et télécopie). Ces éléments sont définis dans l'A.P.S. mentionné au paragraphe 2, A. 2, de la présente annexe. 4. Mise à disposition près du lieu de construction d'un local de stockage de matériels, de sanitaires, de vestiaires et de bureaux de chantier nécessaires à la construction du bâtiment. Leurs superficie et caractéristiques sont déterminées dans l'A.P.S. 5. Fourniture des alimentations de chantier (électricité, eau, réseau d'assainissement) à l'ouverture de celui-ci et pendant le temps de la construction du bâtiment. 6. Mise à disposition de deux lignes indépendantes de 10 kV chacune à 1 mètre du bâtiment pour alimentation en énergie de celui-ci. Leur emplacement est défini dans l'A.P.S. 7. Fourniture à l'assistance technique française, pendant la réalisation du bâtiment, de toutes les facilités et autorisations nécessaires à l'accès, à la circulation et aux séjours de longue durée sur le territoire de la Fédération de Russie et sur le site de construction du bâtiment à Novossibirsk. 8. Approbation des avant-projets sommaires (A.P.S.) et détaillés (A.P.D.) sur présentation de l'opérateur français. 9. Soumission par la Partie russe aux autorités concernées russes des dossiers nécessaires à la Partie russe, vis-à-vis de ses propres autorités, pour obtenir les autorisations de construction et d'exploitation du bâtiment de stockage sur la base des données fournies par la Partie française (voir partie 2. A, paragraphes 1, 2 et 3 de la présente annexe). 2. Prestations à la charge de la Partie française A. - Fourniture du bâtiment de stockage << clés en main >> 1. Fourniture du dossier des options de sûreté du bâtiment en langues française et russe. 2. Etablissement de l'avant-projet sommaire (A.P.S.) et du plan assurance-qualité en langue française et si possible en langue russe, avec présentation à l'opérateur russe pour accord. 3. Etablissement de l'avant-projet détaillé (A.P.D.) en langue française et si possible en langue russe, avec présentation à l'opérateur russe pour accord. 4. Etablissement des documents d'exploitation du bâtiment incluant les manuels d'utilisation des équipements en langue russe. 5. Etablissement d'un calendrier de réalisation des travaux précisant leur enchaînement logique et les rendez-vous avec la Partie russe pour l'acceptation des dossiers A.P.S. et A.P.D. du bâtiment de stockage. 6. Etablissement des dossiers de définition << tous corps d'état >>. 7. Construction du bâtiment de stockage incluant la fourniture et la mise en service des installations répondant aux normes de sûreté définies dans l'A.P.D. 8. Contrôle technique en cours de construction du bâtiment de stockage et transfert de celui-ci à la Partie russe après réception effectuée selon les conditions à déterminer par arrangement administratif entre l'opérateur français et l'opérateur russe. B. - Fournitures supplémentaires 1. Deux élévateurs adaptés à la manutention sur palettes des conteneurs de stockage fournis par la Partie russe et conformes au plan fourni à la Partie française. 2. L'équipement en étagères de chaque alvéole de stockage. 3. Des lots de maintenance, évalués conformément aux conditions d'utilisation françaises, pour une période de cinq ans renouvelable une fois par accord entre l'opérateur français et l'opérateur russe. 4. Produits consommables pour une période de deux ans, en quantité conforme à l'évaluation aux conditions d'utilisation françaises, renouvelable ultérieurement, par accord entre l'opérateur français et l'opérateur russe, pour un maximum de quatre périodes de deux ans. L'évaluation de l'utilisation des lots de maintenance et des produits consommables mentionnés aux points 3 et 4 ci-dessus est faite lors des inspections mentionnées à l'article 8 du présent Accord. 3. Conditions de la sous-traitance L'entrepreneur français désigné par l'opérateur français (C.E.A.) conduit les travaux relatifs au Génie civil et aux installations électriques en utilisant des entreprises sous-traitantes. La préférence est donnée à des entreprises russes consultées sur une base concurrentielle, avant le début des travaux, aux conditions économiques en vigueur sur le territoire de la Fédération de Russie pour les entreprises russes. Le résultat de cette consultation, qui est un préalable au début des travaux, devra être compatible avec : - le financement dont dispose la Partie française, conformément à l'article 10 du présent Accord ; - la qualité requise pour les prestations ainsi que la capacité à respecter les délais. Si nécessaire et en dernier recours, il est fait appel d'un commun accord à des entreprises non russes. D'autre part, pendant la réalisation des travaux, l'opérateur russe fournit à l'assistance technique française et à ses coopérants, sur leur demande, interprètes, moyens de transports, moyens de communication et d'hébergement nécessaires à l'exécution des tâches. Les dépenses afférentes aux conditions économiques à convenir entre l'opérateur français et l'opérateur russe sont à la charge de l'opérateur français. Calendrier indicatif Le respect du délai de trente mois mentionné à titre indicatif à l'article 6 du présent Accord pour la mise à disposition du bâtiment de stockage suppose le début de la construction de ce bâtiment au plus tard le 1er avril 1995. D'ici à cette date et dès la signature du présent Accord, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de la présente annexe, il appartient à chaque opérateur d'accomplir ou de veiller à l'accomplissement, pour ce qui le concerne, des actions suivantes : 1. Au plan administratif : - établissement et signature du programme de travail A 4 rédigé au titre de l'arrangement administratif entre les opérateurs comme indiqué à l'article 3 du présent Accord ; - accord sur la mise en place de la sous-traitance ; - approbation par la partie russe de l'A.P.S. ; - obtention des autorisations de construction ; - approbation par la Partie russe de l'A.P.D. ; - approbation par les autorités russes de sûreté du dossier correspondant (y compris évaluation de l'impact sur l'environnement). 2. Au plan technique : - mise à disposition du terrain viabilisé et des moyens de chantiers nécessaires ; - élaboration de l'A.P.S. ; - présentation des options de sûreté et de l'impact sur l'environnement ; - stabilisation du terrain par l'implantation d'un champ de pieux ; - élaboration de l'A.P.D. ; - élaboration du dossier final de sûreté. Les Parties conviennent que la non-exécution des actions précitées dans le délai imparti, avant le 1er avril 1995, reporte la date d'aboutissement des travaux.