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Décret no 96-792 du 10 septembre 1996 relatif aux modalités de consultation des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : TASS9623192D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.O. 111-3 et L. 200-3 ; Vu les consultations des conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 200-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 200-1. - Les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article L. 200-3. >>
Art. 2. - La première phrase de l'article R. 200-3 du même code est remplacée par les dispositions suivantes : << Sauf dans le cas prévu à l'article R. 200-4, l'avis doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de réception du projet de mesure législative ou réglementaire. >>
Art. 3. - L'article R. 200-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 200-4. - Lorsque l'avis porte sur un projet de loi de financement de la sécurité sociale prévu à l'article L.O. 111-3, il doit être notifié au ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai de sept jours à compter de la réception dudit projet. >>
Art. 4. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard