Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-32, L. 182-1, L. 182-5 et L. 312-2 ; Vu le code du travail ; Vu le code rural ; Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ; Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 précitée ; Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au Répertoire national d'identification des personnes physiques ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 1er juillet 1996 ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 9 juillet 1996 ; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 11 juillet 1996 ; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 juillet 1996 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit : I. - Les articles R. 115-1 et R. 115-2 sont remplacés par les dispositions suivantes : << Art. R. 115-1. - Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et à consulter ledit répertoire pour les traitements mentionnés à l'article R. 115-2 : << 1o Les organismes et administrations chargés de la gestion d'un régime obligatoire de base de sécurité sociale et, le cas échéant, les organismes habilités par la loi ou par une convention à participer à la gestion de ces régimes ; << 2o Le Fonds de solidarité vieillesse, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations pour les fonds suivants : fonds spécial d'invalidité, service de l'allocation spéciale vieillesse, fonds commun des accidents du travail et fonds commun des accidents du travail agricole ; << 3o Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les entreprises régies par le code des assurances et les institutions régies par les titres II et III du livre IX du présent code ; << 4o Les professionnels, institutions ou établissements qui dispensent à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit des actes ou prestations pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance maladie, y compris les comptables publics attachés le cas échéant à ces établissements ; << 5o Les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale, visées à l'article L. 182-1. << Art. R. 115-2. - L'autorisation donnée à l'article R. 115-1 vaut exclusivement pour les traitements, mis en oeuvre dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : << 1o Que les organismes visés aux 1o et 2o dudit article effectuent dans l'exercice de leurs missions de sécurité sociale conformément aux lois et règlements en vigueur ou, le cas échéant, lors de la phase administrative initiale de traitement de la déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 320 du code du travail, à seule fin de vérifier l'identité du salarié faisant l'objet de cette déclaration ; << 2o Que les organismes visés au 3o du même article effectuent dans l'exercice de leurs activités d'assurance maladie, maternité et invalidité complémentaire conformément à la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ou dans leurs activités d'assurance vieillesse complémentaire ; << 3o Que les professionnels, institutions ou établissements visés au 4o du même article effectuent pour leurs échanges avec les organismes mentionnés aux 1o et 3o dudit article ; << 4o Que les comptables publics visés au 4o du même article effectuent pour le recouvrement de créances auprès des assurés sociaux soignés par leurs établissements ; << 5o Que les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale mettent en oeuvre dans le cadre des dispositions du chapitre II du titre VIII du livre Ier du présent code, relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale. >> II. - L'article R. 115-3 est abrogé.
Art. 2. - La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée comme suit : 1o Cette section est intitulée : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé >>. Elle comporte deux sous-sections : La sous-section 1 est intitulée : << Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées >> et comprend les articles R. 161-29 à R. 161-33 ; La sous-section 2 est intitulée : << Du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie >> et comprend les articles R. 161-34 à R. 161-38 ; 2o Les articles R. 161-34 à R. 161-38 sont ainsi rédigés : << Art. R. 161-34. - Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie institué à l'article L. 161-32 a pour finalités : << 1o De certifier les identifiants des bénéficiaires figurant dans les fichiers des organismes gérant les régimes de base ou complémentaires d'assurance maladie ; << 2o De certifier le rattachement de chaque bénéficiaire à l'organisme qui lui sert les prestations de base d'assurance maladie ; << 3o De contribuer aux procédures de délivrance et de mise à jour des cartes électroniques individuelles mentionnées à l'article L. 161-31 ; << 4o Le cas échéant, de certifier le rattachement du bénéficiaire à un des organismes mentionnés au 3o de l'article R. 115-1 qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et dont le bénéficiaire ou son représentant légal désire que l'identifiant figure sur sa carte électronique individuelle ; << 5o De permettre des études statistiques dans les domaines sanitaire, social et démographique. << Art. R. 161-35. - Le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie comporte, pour chaque bénéficiaire ou ancien bénéficiaire, tout ou partie des informations suivantes, à l'exclusion de toute autre : << 1o Son numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ; << 2o Son nom patronymique, son nom d'usage, le cas échéant, et ses prénoms ; << 3o Ses date et lieu de naissance ; << 4o Le cas échéant, la mention du décès ou l'indication que la personne n'est plus bénéficiaire de l'assurance maladie ; << 5o L'identifiant de l'organisme d'assurance maladie qui lui sert ses prestations de base d'assurance maladie et la date de son rattachement, ainsi que, le cas échéant, l'identifiant de l'organisme d'assurance maladie lui servant précédemment les prestations de base d'assurance maladie et la date de rattachement ; << 6o Eventuellement, l'identifiant d'un des organismes mentionnés au 3o de l'article R. 115-1 de son choix qui lui sert des prestations complémentaires d'assurance maladie et qu'il désire voir figurer sur sa carte électronique individuelle, et la date de son rattachement audit organisme. << Art. R. 161-36. - L'organisme gestionnaire du Répertoire national d'identification des personnes physiques transmet immédiatement, chaque jour ouvré, les mises à jour des informations mentionnées aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article R. 161-35 à l'organisme responsable de la gestion technique du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie. << Art. R. 161-37. - I. - Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture arrêtent, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : << 1o Les conditions dans lesquelles sont échangées, entre le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie et les organismes chargés de la gestion des régimes d'assurance maladie de base ou complémentaires, les informations relatives à la certification des identifiants et à la connaissance du rattachement auxdits organismes ; << 2o Les modalités de réalisation des traitements effectués par le répertoire national précité ; << 3o La durée de conservation des données pour les personnes décédées ou ayant cessé d'être bénéficiaires de l'assurance maladie. << Si l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. << Le directeur de chaque organisme concerné est le responsable des traitements ainsi définis. << II. - Lorsque les dispositions prévues au I ci-dessus ont été prises, les organismes qui entrent dans leur champ d'application sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés de présenter à la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés les actes réglementaires prévus par l'article 15 de ladite loi et devant avoir le même objet que lesdites dispositions. << III. - Les bénéficiaires de l'assurance maladie peuvent exercer leur droit de rectification des données les concernant contenues dans le Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie auprès de : << 1o L'Institut national de la statistique et des études économiques, chargé de la gestion du Répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les données d'identification des personnes ; << 2o L'organisme leur servant les prestations de base d'assurance maladie, pour les données relatives au rattachement à un organisme servant de telles prestations ; << 3o L'organisme d'assurance maladie complémentaire qu'ils désirent voir figurer sur leur carte électronique individuelle, pour les données relatives au rattachement à cet organisme. << IV. - Pour les traitements ayant une finalité statistique, les modalités d'accès et d'utilisation du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie sont arrêtées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et de l'économie, après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. Toutefois, l'organisme chargé de la gestion du répertoire peut effectuer des traitements statistiques non nominatifs visant à évaluer la qualité des informations qui lui parviennent et des traitements qu'il effectue, en vue de l'amélioration de ces derniers. << V. - L'utilisation du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie à des fins de recherche des personnes est interdite en dehors des cas expressément prévus par la loi. Toutefois, une telle utilisation peut être autorisée, dans l'intérêt de la santé des personnes concernées ou en raison du risque de maladie transmissible, par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. << Art. R. 161-38. - La gestion technique du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie, pour le compte et sous le contrôle des organismes gérant un régime d'assurance maladie de base ou complémentaire, est confiée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. << A cette fin, des conventions fixant les conditions techniques et financières d'alimentation et d'utilisation dudit répertoire, ainsi que ses modalités de gestion, sont passées entre : << 1o La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et l'Institut national de la statistique et des études économiques ; << 2o La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie ; cette convention est applicable à l'ensemble des organismes gérant un régime de base d'assurance maladie lorsque au moins deux des caisses nationales d'assurance maladie visées à l'article L. 162-7, dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en sont signataires ; l'adhésion à la convention de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance maladie applicable aux travailleurs expatriés visé à l'article R. 762-1 donne lieu à un avenant approprié ; << 3o La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations nationales regroupant des organismes mentionnés au 3o de l'article R. 115-1. << Les conventions visées aux 2o et 3o deviennent exécutoires après leur approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et, pour ce qui concerne la convention visée au 3o, de l'économie. << A défaut de signature ou de renouvellement à leur échéance des conventions mentionnées au 2o et au 3o, les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et, le cas échéant, de l'économie, peuvent en arrêter les dispositions. >>
Art. 3. - I. - Pour la constitution du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés reçoit de l'Institut national de la statistique et des études économiques, chargé du Répertoire national d'identification des personnes physiques, les informations en sa possession mentionnées aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article R. 161-35 du code de la sécurité sociale relatives aux personnes susceptibles de bénéficier de l'assurance maladie. II. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 161-38 du code de la sécurité sociale, les ministres qui y sont mentionnés peuvent exercer leur pouvoir de substitution à compter du 30 septembre 1996 si les conventions prévues n'ont pas été signées à cette date.
Art. 4. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 1996.