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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 modifiée relative à la sécurité sociale, notamment son article 4 ; Vu l'ordonnance no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, notamment ses articles 4, 5 et 8 ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en date du 1er juillet 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 juillet 1996 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Le Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale, créé au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par l'article 4 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée, comporte deux sections distinctes : 1o La première section, dite << section de l'orientation, de la réorientation, de la conversion ou de la cessation anticipée d'activité des médecins exerçant à titre libéral >>, retrace : A. - En recettes : a) Une fraction des économies et recettes visées au 1o du I de l'article 4 susmentionné de l'ordonnance du 24 avril 1996 ; b) Le produit visé au 2o du I du même article , y compris le montant des réserves constituées par la Caisse autonome de retraite des médecins français au titre de la gestion du dispositif de cessation anticipée d'activité des médecins antérieur à celui institué par l'article 5 de la même ordonnance ; c) Toute ressource visée au 3o du I du même article et affectée à cette section. B. - En dépenses : le versement des allocations, aides et primes mentionnées au 1o du II de l'article 4 susmentionné de l'ordonnance du 24 avril 1996. 2o La seconde section, dite << section de la modernisation de la médecine libérale >>, retrace : A. - En recettes : a) L'autre fraction des économies et recettes visées au 1o du I de l'article 4 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée ; b) Toute ressource visée au 3o du I du même article et affectée à cette section. B. - En dépenses : le versement des sommes correspondant à la participation du fonds aux actions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 8 de la même ordonnance.
Art. 2. - I. - Le comité de gestion du Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale est présidé par le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, éventuellement suppléé par un administrateur de la caisse qu'il désigne à cet effet, et comprend les onze autres membres suivants : a) Trois administrateurs, ou leurs suppléants, désignés en son sein par le conseil d'administration de la même caisse nationale ; b) Un administrateur, ou son suppléant, désignés en son sein par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés ; c) Un administrateur, ou son suppléant, désignés en son sein par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ; d) Six médecins, ou leurs suppléants, désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale parmi les membres des organisations syndicales nationales de médecins reconnues les plus représentatives en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. La durée du mandat des membres du comité de gestion est de deux ans. II. - Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président du comité est prépondérante. Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assiste aux séances du comité. III. - Le secrétariat du comité de gestion est assuré par les services administratifs de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui prend à sa charge les frais de fonctionnement du comité.
Art. 3. - Le comité de gestion établit chaque année, et modifie le cas échéant par décision modificative, un budget prévisionnel en équilibre des recettes et dépenses du Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale. En ce qui concerne les dépenses relatives au financement de l'allocation de remplacement mentionnée au 1o du II de l'article 4 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée, il prend en compte les prévisions établies par la Caisse autonome de retraite des médecins français. Le comité répartit entre les deux sections du fonds le produit des économies et recettes visées au 1o du I de l'article 4 susmentionné.
Art. 4. - Dans le cadre des prévisions budgétaires mentionnées à l'article 3 ci-dessus, le comité de gestion : 1o Définit la nature ainsi que les conditions et modalités d'attribution des aides et primes prévues au 1o du II de l'article 4 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée ; 2o Fixe le montant de la participation du fonds aux actions mentionnées au 2o du II du même article , lesquelles sont définies par décret.
Art. 5. - Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des sommes relatives à l'attribution des aides, primes et participations dont le régime a été déterminé dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus sont effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Le paiement est effectué par l'agent comptable de cette caisse au vu des états liquidatifs transmis par l'ordonnateur, accompagnés, le cas échéant, de toute pièce justificative.
Art. 6. - I. - Le produit de la cotisation visée au 2o du I de l'article 4 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée est versé par la Caisse autonome de retraite des médecins français à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui en retrace le montant dans la première section du Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale. Les modalités de ce versement sont fixées par une convention passée entre les deux caisses. II. - Les allocations de remplacement prévues par l'article 4 de la loi du 5 janvier 1988 susvisée sont liquidées par la Caisse autonome de retraite des médecins français. Celle-ci adresse un état liquidatif des allocations et des cotisations qui y sont assises à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés procède aux vérifications auxquelles il est tenu conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l'Etat. Si une irrégularité est constatée, il en avise la Caisse autonome de retraite des médecins français qui procède aux régularisations nécessaires et adresse un nouvel état liquidatif. III. - La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut déléguer le versement des allocations de remplacement visées au II du présent article à la Caisse autonome de retraite des médecins français, selon des modalités fixées par une convention passée entre les deux caisses. IV. - Le financement des allocations à servir aux médecins à compter de la publication du présent décret est prélevé par priorité sur le montant des réserves mentionnées au b du 1o de l'article 1er ci-dessus.
Art. 7. - Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rend compte au comité, chaque semestre, de l'état de consommation des crédits affectés au fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale.
Art. 8. - Un compte de résultats du Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale est établi à l'issue de chaque exercice comptable. Il ne peut être déficitaire. Les résultats bénéficiaires de l'exercice et les éventuels produits financiers sont affectés au fonds. Ce résultat est retracé dans une ligne spécifique du bilan annuel de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Art. 9. - I. - Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du comité de gestion du Fonds de réorientation et de modernisation de la médecine libérale sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale. Ces délibérations, et notamment celles prévues aux articles 3 et 4 du présent décret, ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas d'opposition de ce ministre dans un délai de vingt jours à compter de la communication des délibérations. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut viser une délibération pour exécution immédiate. II. - Les opérations de dépenses et de recettes du fonds sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat mentionné à l'article R. 282-1 du code de la sécurité sociale.
Art. 10. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 septembre 1996.