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Décret no 96-785 du 10 septembre 1996 relatif à l'expertise technique spécifique prévue à l'article L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale et modifiant le même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TASS9623157D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 133-4 et les chapitres 1er et 2 du titre IV du livre Ier ; Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 791-1 ; Vu le code rural ; Vu le décret no 74-1184 du 31 décembre 1974 modifié relatif aux experts judiciaires ; Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, notamment ses articles 105 à 108 ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 28 juin 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 juillet 1996 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes : << Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut recueillir tous éléments d'information utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole. Il peut ordonner un complément d'instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation. << Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes : << 1o Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L. 141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes visées à l'article R. 141-1 ; << 2o Les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale sont soumises, en application de l'article L. 141-2-1, à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 142-24-3. << Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d'instruction. >>
Art. 2. - Après l'article R. 142-24-2 du même code, est inséré un article R. 142-24-3 ainsi rédigé : << Art. R. 142-24-3. - Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions de la Nomenclature générale des actes professionnels ou de la Nomenclature des actes de biologie médicale, le tribunal peut ordonner une expertise. Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur la liste nationale visée à l'article 1er du décret no 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires, sous la rubrique intitulée << Experts spécialisés en matière de nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale >>. Cette liste est dressée sur proposition conjointe du directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, selon le cas, du président de l'instance consultative compétente en matière de tarification des actes professionnels ou du président de l'instance consultative compétente en matière de tarification des actes de biologie médicale. La proposition est adressée au procureur général près la Cour de cassation, qui saisit le bureau de la cour. << A titre transitoire, jusqu'à la mise en place de l'agence mentionnée à l'alinéa précédent, cette liste est constituée sur proposition, selon le cas, du président de la commission de la Nomenclature générale des actes professionnels ou du président de la commission de la Nomenclature des actes de biologie médicale. << Les articles 11, 12 et 13 du décret du 31 décembre 1974 précité ne sont pas applicables. Lors de l'examen annuel prévu à l'article 15 dudit décret, les autorités sur proposition desquelles a lieu la désignation sont consultées ; en cas d'opposition de l'une d'elles, l'expert n'est pas réinscrit. << Les honoraires dus à l'expert au titre de l'expertise effectuée en application du 2o du deuxième alinéa de l'article R. 142-22 ainsi que les frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-7. >>
Art. 3. - L'article R. 142-30 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 142-30. - Les dispositions des articles R. 142-22 à R. 142-24-1 et de l'article R. 142-24-3 relatives à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont applicables à la procédure devant la cour d'appel. >>
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 septembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard