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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 215 à L. 220 ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux instructions sociales et médico-sociales ; Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, section de la prophylaxie des maladies transmissibles, du 8 septembre 1994 et du 10 mai 1995 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré dans le livre III du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un titre Ier intitulé Lutte contre la tuberculose et comprenant un chapitre Ier ainsi rédigé : << Chapitre Ier << Prophylaxie << Art. R. 215-1. - Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux B.C.G. : << 1o Les enfants de moins de six ans accueillis : << a) Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 180 ; << b) Dans les écoles maternelles ; << c) Chez les assistantes maternelles ; << d) Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 199 ; << e) Dans les établissements mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. << 2o Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent : << a) Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ; << b) Les établissements mentionnés aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 3 susmentionné de la loi no 75-535 du 30 juin 1975. 3o Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les élèves sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après : << a) Professions de caractère sanitaire : << - aides-soignants ; << - ambulanciers ; << - audio-prothésistes ; << - auxiliaires de puériculture ; << - ergothérapeutes ; << - infirmiers ; << - techniciens d'analyses biologiques ; << - manipulateurs d'électro-radiologie médicale ; << - masseurs-kinésithérapeutes ; << - orthophonistes ; << - orthoptistes ; << - pédicures-podologues ; << - psychomotriciens. << b) Professions de caractère social : << - aides médico-psychologiques ; << - animateurs socio-éducatifs ; << - assistants de service social ; << - conseillers en économie sociale et familiale ; << - éducateurs de jeunes enfants ; << - éducateurs spécialisés ; << - éducateurs techniques spécialisés ; << - moniteurs-éducateurs ; << - travailleuses familiales. << Art. R. 215-2. - Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux B.C.G. : << 1o Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au 1o de l'article R. 215-1 ainsi que les assistantes maternelles ; << 2o Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ; << 3o Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ; << 4o Le personnel soignant des établissements, services ou structures énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, services ou structures, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux : << - établissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 711-10 ; << - hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ; << - services d'hospitalisation à domicile ; << - dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ; << - établissements d'hébergement et services pour personnes âgées ; << - structures prenant en charge des patients infectés par le virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ; << - centres d'hébergement et de réadaptation sociale ; << - structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ; << - foyers d'hébergement pour travailleurs migrants. << Art. R. 215-3. - Sont dispensés de l'obligation vaccinale les enfants et autres personnes énumérés aux articles R. 215-1 et R. 215-2 pour lesquels un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée. << Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G. sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. << Art. R. 215-4. - Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation vaccinale : << 1o Les personnes ayant une intradermoréaction positive à la tuberculine, selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ou, pour les enfants jusqu'à trois ans, ceux qui ont un test percutané positif ; << 2o Les personnes dont l'intradermoréaction à la tuberculine est négative, si elles peuvent faire état de deux vaccinations par le B.C.G., même anciennes, réalisées par injection intradermique ; toutefois, pour celles de ces personnes qui travaillent dans un des établissements, services ou structures énumérés au 4o de l'article R. 215-2 et que le médecin du travail ou de prévention considère comme particulièrement exposées, l'obligation vaccinale n'est satisfaite qu'après que ce médecin aura estimé qu'une nouvelle injection vaccinale n'est pas nécessaire. << Art. R. 215-5. - Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le B.C.G. ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. >>
Art. 2. - Sont abrogés : 1o Le décret no 51-953 du 9 juillet 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi no 50-7 du 5 janvier 1950 rendant obligatoire pour certaines catégories de population la vaccination par le vaccin B.C.G. ; 2o Le décret du 1er septembre 1952 modifié fixant les dates d'application de la vaccination par le B.C.G. aux différentes catégories de la population soumises obligatoirement à cette vaccination ; 3o Le décret no 59-326 du 21 février 1959 en tant qu'il remplace l'article L. 217-1 du code de la santé publique par des dispositions réglementaires ; 4o L'article 1er du décret no 62-1286 du 29 octobre 1962 modifiant les articles L. 217-2 et L. 239 du code de la santé publique ; 5o Le décret no 64-417 du 5 mai 1964 complétant le décret du 1er septembre 1952 modifié fixant les dates d'application de la vaccination par le B.C.G. aux différentes catégories de la population soumises obligatoirement à cette vaccination.
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 septembre 1996.