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Décret no 96-770 du 30 août 1996 portant publication des amendements au chapitre II-2 de l'annexe à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer portant adoption de mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires à passagers existants (résolution MSC. 24 [60]), adoptés à Londres le 10 avril 1992 (1)


NOR : MAEJ9630043D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la Conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ; Vu le décret no 80-369 du 14 mai 1980 portant publication de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974 ; Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975, Décrète :

Art. 1er. - Les amendements au chapitre II-2 de l'annexe à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer portant adoption de mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires à passagers existants (résolution MSC. 24 [60]), adoptés à Londres le 10 avril 1992, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er octobre 1994. A M E N D E M E N T S AU CHAPITRE II-2 DE L'ANNEXE A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER PORTANT ADOPTION DE MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE APPLICABLES AUX NAVIRES A PASSAGERS EXISTANTS (RESOLUTION MSC. 24 [60]) Le Comité de la sécurité maritime, Rappelant l'article 28 (b) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du Comité ; Rappelant également l'article VIII (b) de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée << la Convention >>) concernant les procédures d'amendement de l'annexe à la Convention, à l'exclusion des dispositions du chapitre Ier ; Préoccupé par les graves accidents dus au feu survenus récemment qui ont entraîné des pertes en vies humaines ; Reconnaissant qu'il est absolument nécessaire et urgent d'améliorer les mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires à passagers existants ; Ayant examiné, à sa soixantième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII (b, i) de ladite Convention : 1. Adopte, conformément à l'article VIII (b, iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte est joint en annexe à la présente résolution ; 2. Décide, conformément à l'article VIII (b, vi, 2, bb) de la Convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er avril 1994 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des gouvernements contractants à la Convention, ou des gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ; 3. Invite les gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII (b, vii, 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er octobre 1994, après avoir été acceptés suivant la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus ; 4. Prie le Secrétaire général, en conformité de l'article VIII (b, v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements joint en annexe à tous les gouvernements contractants à la Convention ; 5. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer des copies de la résolution aux membres de l'Organisation qui ne sont pas gouvernements contractants à la Convention. A N N E X E AMENDEMENTS AU CHAPITRE II-2 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER Règle 1 Application 1. Le paragraphe 3 actuel devient le paragraphe 3.1 et le nouveau paragraphe 3.2 ci-après est inséré après le paragraphe 3.1 : << 3.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3.1, les navires à passagers transportant plus de trente-six passagers sur lesquels sont effectuées des réparations, des modifications ou des transformations, ainsi que les aménagements qui en résultent, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : << 3.2.1. Tous les matériaux utilisés pour ces navires doivent satisfaire aux prescriptions concernant les matériaux applicables aux navires construits le 1er octobre 1994 ou après cette date ; << 3.2.2. Toutes les réparations, modifications ou transformations ainsi que les aménagements qui en résultent, impliquant le remplacement de matériaux d'une masse égale ou supérieure à 50 tonnes, autres que ceux prescrits par la règle 41-1, doivent satisfaire aux prescriptions applicables aux navires construits le 1er octobre 1994 ou après cette date. >> Règle 3 Définitions 2. Après l'actuel paragraphe 22, insérer les nouveaux paragraphes 22.1 et 22.2 suivants : << 22.1. Un "poste de sécurité central" est un poste de sécurité où sont centralisées les fonctions de commande et de signalisation suivantes : << 22.1.1. Dispositif fixe de détection et d'alarme d'incendie ; << 22.1.2. Dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection d'incendie et d'alarme ; << 22.1.3. Tableau de signalisation des portes d'incendie ; << 22.1.4. Fermeture des portes d'incendie ; << 22.1.5. Tableau de signalisation des portes étanches à l'eau ; << 22.1.6. Ouverture et fermeture des portes étanches à l'eau ; << 22.1.7. Ventilateurs ; << 22.1.8. Alarme générale d'incendie ; << 22.1.9. Système de communications, y compris téléphones ; << 22.1.10. Microphone pour le dispositif de communication avec le public. << 22.2. Un "poste de sécurité central gardé en permanence" est un poste de sécurité central qui est gardé en permence par un membre responsable de l'équipage. >> Règle 17 Equipement de pompier 3. Ajouter la phrase suivante à la fin de l'actuel paragraphe 1.2.2 : << A bord des navires à passagers transportant plus de trente-six passagers, au moins deux bouteilles de rechange pour chaque appareil respiratoire doivent être prévues, et toutes les bouteilles à air comprimé pour appareil respiratoire doivent être interchangeables. >> 4. Ajouter la phrase suivante à la fin de l'actuel paragraphe 3.1.1 : << A bord des navires à passagers transportant plus de trente-six passagers, deux équipements supplémentaires de pompier doivent être prévus pour chaque tranche verticale principale. >> 5. Ajouter la phrase suivante à la fin de l'actuel paragraphe 4 : << Au moins deux équipements de pompier doivent être entreposés dans chaque tranche verticale principale. >> 6. Ajouter les nouvelles règles 41-1 et 41-2 ci-après à la suite de l'actuelle règle 41 : << Règle 41-1 << Modernisation des navires à passagers transportant plus de trente-six passagers construits avant le 1er octobre 1994 << 1. La présente règle s'applique aux navires à passagers transportant plus de trente-six passagers, construits avant le 1er octobre 1994. << 2. Les navires à passagers qui ne satisfont pas à toutes les prescriptions du chapitre II-2 applicables aux navires construits le 25 mai 1980 ou après cette date (prescriptions du chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle qu'adoptée par la Conférence internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, applicables aux navires à passagers neufs), doivent satisfaire aux dispositions suivantes : << 2.1. Paragraphe 1 de la règle 41-2, le 1er octobre 1994 au plus tard ; << 2.2. Paragraphes 2, 3, 4 et 5 de la règle 41-2, le 1er octobre 1997 au plus tard ; << 2.3. Paragraphe 6 de la règle 41-2, le 1er octobre 2000 au plus tard ; << 2.4. Toutes les prescriptions du chapitre II-2 applicables aux navires construits le 25 mai 1980 ou après cette date (prescriptions du chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle qu'adoptée par la Conférence internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, applicables aux navires à passagers neufs), le 1er octobre 2010 au plus tard. << 3. Les navires à passagers qui satisfont à toutes les prescriptions applicables aux navires construits le 25 mai 1980 ou après cette date (prescriptions applicables du chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée par les résolutions MSC.1 [XLV], MSC.6 [48], MSC.11 [55], MSC.12 [56], MSC.13 [57] et MSC.22 [59]) doivent satisfaire aux dispositions suivantes : << 3.1. Paragraphe 1 de la règle 41-2, au plus tard le 1er octobre 1994 ; et << 3.2. Paragraphes 2 et 4 de la règle 41-2, au plus tard le 1er octobre 1997 ; et << 3.3. Paragraphe 6 de la règle 41-2, au plus tard le 1er octobre 2000 ; et << 3.4. Paragraphe 5 de la règle 41-2, au plus tard le 1er octobre 2005 ou quinze ans après la date de construction du navire, si cette date est postérieure. << 4. Aux fins de la présente règle, les navires à passagers satisfaisant entièrement aux prescriptions de la partie H du chapitre II des amendements à la Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, adoptés par l'Assemblée de l'Organisation par la résolution A.122 (V), peuvent être considérés comme des navires à passagers satisfaisant aux prescriptions applicables aux navires à passagers construits le 25 mai 1980 ou après cette date (prescriptions du chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle qu'adoptée par la Conférence internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, applicables aux navires à passagers neufs). << Règle 41-2 << Prescriptions applicables aux navires à passagers transportant plus de trente-six passagers construits avant le 1er octobre 1994 << 1.1. Les plans et opuscules prescrits par la règle 20 doivent fournir les renseignements concernant la prévention, la détection et l'extinction de l'incendie, conformément aux directives élaborées par l'Organisation (1). << 1.2. Chaque membre de la ronde d'incendie doit être muni d'un émetteur-récepteur radiotéléphonique portatif. << 1.3. Des cannes à brouillard doivent être prévues conformément aux règles 7.6, 17.3.2 et 37.1.5.1. << 1.4. Des cannes à mousse portatives doivent être prévues conformément aux règles 7.1.2, 7.2.2 et 37.1.5.2. << 1.5. Tous les ajutages de manches d'incendie prévus doivent être d'un type combiné approuvé (à savoir, à jet diffusé/jet plein) et comporter un dispositif d'arrêt. << 2. Tous les locaux d'habitation et de service, entourages d'escaliers et coursives doivent être pourvus d'un dispositif de détection de la fumée et d'alarme de type approuvé et satisfaisant aux dispositions de la règle 13. Il n'est pas nécessaire d'installer ce système dans les salles de bains privées ni dans les espaces présentant peu ou pas de risque d'incendie, comme les espaces vides ou espaces semblables. Les détecteurs activés par la chaleur au lieu de la fumée doivent être installés dans les cuisines. << 3. Des détecteurs de fumée reliés au dispositif de détection de la fumée et d'alarme doivent aussi être installés au-dessus des plafonds des escaliers et des coursives dans les zones où les plafonds sont de construction combustible. << 4.1. Les portes d'incendie à charnières normalement ouvertes qui sont aménagées dans les entourages d'escaliers, dans les cloisons de tranche verticale principale et dans les entourages de cuisines doivent être à fermeture automatique et pouvoir être fermées depuis un poste de sécurité central et depuis un emplacement près de la porte. << 4.2. Un panneau, permettant d'indiquer si les portes d'incendie dans les entourages d'escaliers, les cloisons de tranche verticale principale et les entourages de cuisines sont fermées, doit être installé dans un poste de sécurité central gardé en permanence. << 4.3. Les conduits d'évacuation des fourneaux des cuisines dans lesquels des graisses sont susceptibles de s'accumuler doivent être du type << A >> lorsqu'ils traversent des locaux d'habitation ou des locaux contenant des matériaux combustibles. Chaque conduit d'évacuation de cuisine doit être pourvu : << 4.3.1 D'un filtre à graisse pouvant être enlevé facilement pour le nettoyage, à moins qu'une autre méthode d'élimination des graisses ne soit prévue ; << 4.3.2. D'un volet d'incendie situé à l'extrémité inférieure du conduit ; << 4.3.3. De dispositifs utilisables de l'intérieur de la cuisine et permettant d'arrêter les ventilateurs d'évacuation ; << 4.3.4. De moyens fixes d'extinction de l'incendie à l'intérieur du conduit ; << 4.3.5. De panneaux convenablement situés pour l'inspection et le nettoyage. << 4.4. Seuls peuvent être maintenus à l'intérieur des limites d'entourages d'escaliers les toilettes publiques, les ascenseurs, les armoires en matériaux non combustibles permettant d'entreposer le matériel de sécurité et les comptoirs d'information ouverts. Les autres locaux existants situés à l'intérieur des entourages d'escaliers : << 4.4.1. Doivent être vidés, fermés en permanence et isolés du circuit d'alimentation électrique ; ou << 4.4.2. Doivent être séparés de l'entourage d'escalier par l'installation de cloisonnements du type A conformément à la règle 26. Ces espaces peuvent donner directement accès aux entourages d'escaliers par l'installation de portes du type A conformément à la règle 26, et à condition d'être pourvus d'un dispositif d'extinction par eau diffusée. Toutefois, les cabines ne doivent pas donner directement sur l'entourage d'escalier. << 4.5. Les espaces autres que les locaux de réunion, les coursives, les toilettes publiques, les locaux de catégorie spéciale, les autres escaliers prescrits par la règle 28.1.5 ainsi que les espaces sur les ponts découverts et les espaces visés par le paragraphe 4.4.2 ne doivent pas donner directement accès aux entourages d'escaliers. << 4.6. Les locaux de machines existants de la catégorie 10 décrits à la règle 26.2.2 et les bureaux existants des comptoirs d'information qui donnent directement sur un entourage d'escalier peuvent être maintenus, à condition d'être protégés par des détecteurs de fumée et que par ailleurs les bureaux des comptoirs d'information contiennent uniquement des meubles présentant un risque limité d'incendie. << 4.7. Outre l'éclairage de secours prescrit par les règles II-1/42 et III/11.5, les moyens d'évacuation, y compris les escaliers et les échappées, doivent être signalés sur toute leur longueur, y compris les angles et les intersections, par un éclairage ou des bandes photoluminescentes placés à une hauteur maximale de 0,3 mètre au-dessus du pont. Cette signalisation doit permettre aux passagers d'identifier toutes les voies d'évacuation et de reconnaître facilement les échappées. Dans le cas d'un éclairage électrique, celui-ci doit être alimenté par la source d'énergie électrique de secours et aménagé de telle sorte que la défaillance d'un seul dispositif d'éclairage ou l'interruption d'une unité d'éclairage fluorescent ne rende pas la signalisation inefficace. De plus, tous les repères et symboles requis pour les moyens d'évacuation et les emplacements du matériel de lutte contre l'incendie doivent être en matériaux photoluminescents. L'administration veille à ce que cet éclairage ou cette signalisation photoluminescente soit évalué, mis à l'épreuve et mis en place en conformité des directives élaborées par l'Organisation (1). << 4.8. Il doit exister un dispositif d'alarme d'urgence générale. Cette alarme doit pouvoir être entendue dans tous les locaux d'habitation, locaux de travail ordinaires de l'équipage et sur tous les ponts découverts et son niveau de pression acoustique doit satisfaire à la norme élaborée par l'Organisation (2). L'alarme doit continuer de fonctionner après son déclenchement jusqu'à ce qu'elle soit coupée manuellement ou interrompue temporairement par la diffusion d'un message sur le dispositif de communication avec le public. << 4.9. Un dispositif de communication avec le public ou autre moyen efficace de communication doit être disponible et audible dans tous les locaux d'habitation, de réunion et de services, les postes de sécurité, ainsi que sur les ponts découverts. << 4.10. Il ne doit pas y avoir dans les entourages d'escaliers d'autres meubles que des sièges. Ces sièges doivent être assujettis, au nombre de six au plus sur chaque pont dans chaque entourage d'escalier, ne présenter qu'un risque d'incendie limité et ne pas gêner le passage dans les voies d'évacuation des passagers. L'administration peut autoriser des sièges supplémentaires dans la zone de réception principale située à l'intérieur des entourages d'escaliers, si ceux-ci sont assujettis, incombustibles et ne gênent pas l'évacuation des passagers. Aucun mobilier n'est autorisé dans les coursives empruntées par les passagers et les membres de l'équipage, qui servent de moyens d'évacuation dans les zones des cabines. Toutefois, des armoires en matériaux non combustibles peuvent être autorisées pour l'entreposage du matériel de sécurité prescrit par les règles. << 5. Les locaux d'habitation et de service, les entourages d'escaliers et les coursives doivent être pourvus d'un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée, de détection de l'incendie et d'alarme satisfaisant aux prescriptions de la règle 12 ou aux directives élaborées par l'Organisation (1) sur les systèmes par diffusion d'eau équivalents agréés. Il n'est pas nécessaire d'installer un système par diffusion d'eau dans les salles de bains privées ni dans les espaces présentant un risque d'incendie faible ou nul, tels que les espaces vides et les espaces analogues. << 6.1. Tous les escaliers situés dans les locaux d'habitation et de service doivent avoir une charpente en acier, sauf lorsque l'administration approuve l'utilisation d'autres matériaux équivalents, et être disposés dans les entourages constitués par des cloisonnements du type A et munis de moyens efficaces de fermeture de toutes les ouvertures ; toutefois : << 6.1.1. Il n'est pas nécessaire de prévoir d'entourage pour les escaliers qui desservent seulement deux entreponts, à condition que l'intégrité du pont découpé par la descente soit maintenue au moyen de cloisons ou de portes appropriées dans l'un ou l'autre des deux entreponts. Lorsque l'escalier est fermé au niveau d'un entrepont seulement, l'entourage doit être protégé de la manière prévue pour les ponts aux tables figurant à la règle 26 ; << 6.1.2. Les escaliers peuvent être installés sans entourage dans un local de réunion à condition qu'ils se trouvent complètement à l'intérieur de ce local. << 6.2. Les locaux de machines de la catégorie A doivent être pourvus d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie satisfaisant aux prescriptions de la règle 7. << 6.3. Les conduits de ventilation qui traversent des cloisonnements de tranches verticales principales doivent être pourvus d'un volet d'incendie à sécurité positive et à fermeture automatique qui doit aussi pouvoir être fermé manuellement de part et d'autre de la cloison. De plus, des volets d'incendie à sécurité positive et à fermeture automatique capables d'être manoeuvrés manuellement depuis l'intérieur de l'entourage doivent être placés sur tous les conduits de ventilation desservant à la fois des locaux d'habitation et de service et des entourages d'escaliers là où ces conduits traversent lesdits entourages. Les conduits de ventilation qui traversent un cloisonnement de tranche verticale principale sans desservir les espaces situés de part et d'autre de ce cloisonnement ou qui traversent un entourage d'escalier sans desservir un entourage ne sont pas tenus d'être pourvus de volets d'incendie à condition d'être construits et isolés selon la norme << A-60 >> et de ne pas comporter d'ouverture dans l'entourage d'escalier ou la cage situés du côté qui n'est pas directement desservi. << 6.4. Les espaces de catégorie spéciale et les espaces rouliers à cargaison doivent satisfaire aux prescriptions des règles 37 et 38 respectivement. << 6.5. Toutes les portes d'incendie normalement ouvertes aménagées dans les entourages d'escaliers, les cloisons de tranches verticales principales et les entourages de cuisines doivent pouvoir être fermées depuis un poste de sécurité central et depuis un emplacement près de la porte. >> << (1) Il convient de se reporter aux directives qui seront élaborées par l'Organisation. << (2) Il convient de se reporter au Recueil de règles sur les alarmes et les indicateurs adopté par l'Organisation par la résolution A.686 (17). >>