Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; Vu la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ; Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ; Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, Décrète : Chapitre Ier L'Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers
Art. 1er. - Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Art. 2. - L'Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a pour missions : 1. D'apprécier la situation du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers à partir des informations transmises notamment par les observatoires départementaux ; 2. D'évaluer les incidences des dispositions législatives et réglementaires relatives au volontariat ; 3. D'élaborer et de rendre publique annuellement une présentation de l'état du volontariat et de son évolution dans les corps de sapeurs-pompiers ; 4. De formuler toutes propositions destinées à promouvoir, à développer le volontariat et à en faciliter l'exercice.
Art. 3. - L'Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est présidé par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Sa composition est fixée comme suit : 1. Représentants de l'Etat : Deux représentants du ministère de l'intérieur désignés par le ministre de l'intérieur sur proposition du directeur de la sécurité civile ; Le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique ou son représentant ; Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur ou son représentant ; Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales ou son représentant ; Le directeur de l'artisanat au ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ou son représentant ; 2. Représentants des employeurs : Deux représentants du Centre national du patronat français, choisis parmi les chefs d'entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires ; Un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises choisi parmi les chefs d'entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires ; Un représentant de l'assemblée permanente des chambres françaises de commerce et d'industrie choisi parmi les chefs d'entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires ; Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de métiers choisi parmi les chefs d'entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires ; Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture choisi parmi les chefs d'entreprises employant des sapeurs-pompiers volontaires ; 3. Représentants des élus locaux : Un président de conseil général désigné par le ministre de l'intérieur sur proposition du président de l'assemblée des présidents de conseils généraux ; Deux maires désignés par le ministère de l'intérieur sur proposition de l'Association des maires de France ; Trois présidents de conseils d'administration de services départementaux d'incendie et de secours, désignés par le ministre de l'intérieur sur proposition conjointe de l'assemblée des présidents de conseils généraux et de l'Association des maires de France ; Les suppléants des représentants des élus locaux sont désignés par le ministre de l'intérieur dans les mêmes conditions ; 4. Représentants des sapeurs-pompiers volontaires : Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français ; Le président de l'Association nationale des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ; Deux officiers de sapeurs-pompiers volontaires en activité ; Deux sous-officiers, caporaux ou sapeurs-pompiers volontaires en activité ; Ces quatre derniers représentants sont nommés par le ministre de l'intérieur sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers français ; Les représentants des élus locaux, des employeurs et des sapeurs-pompiers volontaires sont désignés ou nommés pour une période de trois ans renouvelables.
Art. 4. - Le secrétariat de l'Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est assuré par la direction de la sécurité civile.
Art. 5. - L'Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers se réunit au moins une fois par an, au ministère de l'intérieur, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et la date des réunions. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées, par le président de l'Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, à chacun des membres au moins un mois à l'avance. Un compte rendu de chaque réunion est établi.
Art. 6. - L'Observatoire national du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers peut décider d'entendre, sur une question déterminée, toute personnalité qualifiée.
Art. 7. - Les fonctions de membres de l'Observatoire national sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé. Chapitre II L'observatoire départemental du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers
Art. 8. - Il est créé auprès du préfet un observatoire départemental du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
Art. 9. - L'observatoire départemental du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a pour missions : 1. D'évaluer les incidences des dispositions législatives et réglementaires relatives au volontariat ; 2. D'étudier la situation du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers à partir des informations recueillies dans le département ; 3. De promouvoir le volontariat et d'en favoriser son développement par des actions de communication régulières ; 4. De faciliter l'exercice du volontariat par la concertation entre les différentes parties prenantes ; 5. D'établir un rapport annuel sur les résultats de la mise en oeuvre de la politique de développement du volontariat ; ce rapport est présenté au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ; 6. D'assurer un rôle de conciliation lors de la passation des conventions entre les services départementaux d'incendie et de secours et les employeurs.
Art. 10. - L'observatoire départemental du volontariat est présidé par le préfet. Sa composition est fixée comme suit : 1. Membres de droit : Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ; Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; Le président de l'union départementale ; 2. De six représentants des collectivités territoriales : Deux conseillers généraux désignés par le préfet sur proposition du conseil général ; Quatre maires désignés par le préfet sur proposition de l'association départementale des maires ; 3. De six représentants des employeurs : Un employeur de sapeurs-pompiers volontaires représentant de l'union patronale ; Un employeur de sapeurs-pompiers volontaires représentant les chambres de commerce et d'industrie du département ; Un représentant de la chambre d'agriculture ; Trois directeurs des services déconcentrés des administrations ou des services publics industriels et commerciaux de l'Etat ; 4. De six sapeurs-pompiers volontaires en activité choisis sur proposition conjointe du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du président de l'union départementale dont deux officiers, deux sous-officiers, deux caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs.
Art. 11. - Le mandat est de trois ans renouvelable ; le mandat d'un membre de l'observatoire départemental prend fin dès lors qu'il ne dispose plus de la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger.
Art. 12. - La liste des membres de l'observatoire départemental du volontariat, arrêtée par le préfet, est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Art. 13. - Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le service départemental d'incendie et de secours.
Art. 14. - L'observatoire départemental du volontariat se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et la date des réunions. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées par le préfet à chacun des membres au moins un mois à l'avance. Un compte rendu de chaque réunion est établi par le secrétariat de l'observatoire.
Art. 15. - L'observatoire départemental se réunit exceptionnellement, en dehors de la réunion annuelle obligatoire, à la demande de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres.
Art. 16. - Les fonctions de membres de l'observatoire départemental du volontariat sont gratuites : les frais de déplacement et de séjour sont remboursés par le service départemental d'incendie et de secours dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé. Chapitre III Dispositions diverses
Art. 17. - Pour l'application des articles 3 et 11 du présent décret, dans l'attente de l'élection des présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, les sièges sont attribués, dans les mêmes conditions, aux présidents de commissions administratives des services départementaux d'incendie et de secours.
Art. 18. - Le décret no 92-1378 du 30 décembre 1992 portant création d'un conseil départemental du volontariat est abrogé.
Art. 19. - Les dispositions du chapitre II du présent décret ne sont pas applicables à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Art. 20. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 septembre 1996.