Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, et notamment les articles 29 et 34 ; Vu le décret no 45-2370 du 15 octobre 1945 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables ; Vu le décret no 70-147 du 19 février 1970 modifié relatif à l'ordre des experts-comptables ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions communes aux conseils de l'ordre Section 1 Les élections
Art. 1er. - Les membres des conseils de l'ordre sont élus pour une durée de quatre ans. Leur mandat commence à l'ouverture de la première réunion du conseil de l'ordre auquel ils appartiennent, date à laquelle expire le mandat des membres des conseils de l'ordre antérieurement en fonctions.
Art. 2. - Nul ne peut, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, exercer plus de deux mandats consécutifs dans un même conseil. Les fonctions exercées au conseil supérieur par les présidents des conseils régionaux, conformément à l'article 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 visée ci-dessus, n'interdisent pas à ceux-ci d'exercer deux mandats consécutifs au conseil supérieur lorsqu'ils cessent d'être membres d'un conseil régional.
Art. 3. - Sauf dans les conseils régionaux mentionnés à l'article 5 ci-après, les conseillers sont élus dans chaque circonscription au scrutin de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre de sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa du présent article . Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 p. 100 des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Art. 4. - Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats pour les conseils mentionnés à l'article 3 du présent décret. Elle résulte du dépôt au conseil de l'ordre, un mois au moins avant la date fixée pour les élections, d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Le conseil de l'ordre en délivre récépissé. La déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée, qui peut notamment être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, à condition de justifier, lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat. Elle comporte la signature de chaque candidat et indique les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse professionnelle de chaque candidat. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste au cours d'un même scrutin. Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats. Aucun retrait de candidature n'est accepté après le dépôt de la liste. Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé, empêché ou frappé d'inéligibilité après ce dépôt.
Art. 5. - Lorsque le nombre de membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription régionale est, trois mois avant la date fixée pour les élections, inférieur à 200, les membres du conseil régional sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Sont proclamés élus, dans l'ordre déterminé par le nombre de voix qu'ils ont obtenu et dans la limite des sièges à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. A égalité des voix, le plus âgé est élu. Les candidats à l'élection à ces conseils de l'ordre doivent faire parvenir leur candidature au siège du conseil intéressé un mois au moins avant la date fixée pour les élections. Le conseil de l'ordre en délivre récépissé.
Art. 6. - Le vote a lieu par correspondance, à la date fixée par le conseil supérieur, huit jours au moins et trois mois au plus avant la date d'expiration des fonctions des membres sortants du conseil intéressé.
Art. 7. - En vue de s'assurer de la sincérité du scrutin et de l'égalité des candidats, le règlement intérieur de l'ordre fixe les modalités de la publicité à donner aux candidatures, de l'organisation des élections, du dépouillement du scrutin, du règlement des contestations, de la publication des résultats.
Art. 8. - Dans les conseils auxquels s'applique l'article 3 du présent décret, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, pour la durée de son mandat restant à courir, le conseiller élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste. Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil de l'ordre. Toutefois, si un tiers au moins des sièges vient à être vacant plus de six mois avant le prochain renouvellement du conseil, il est procédé à des élections partielles dans les trois mois qui suivent la dernière vacance. Dans ce cas, les élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs. Pour l'application du premier alinéa de l'article 2, il n'est pas tenu compte des mandats exercés pendant une durée inférieure à deux ans, en application du premier ou du troisième alinéa du présent article .
Art. 9. - Tout expert-comptable, électeur ou éligible dans un conseil de l'ordre peut déférer les opérations électorales de ce conseil au tribunal administratif. Le commissaire du Gouvernement près le conseil concerné peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le recours doit être formé dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats. Appel peut être interjeté auprès de la cour administrative d'appel dans un délai d'un mois. L'appel est suspensif. Les conseillers proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. Section 2 Les instances ordinales
Art. 10. - Les conseils de l'ordre désignent parmi leurs membres un bureau. Les membres du bureau d'un conseil de l'ordre sont élus tous les deux ans, au scrutin secret, par l'ensemble des membres du conseil. L'élection a lieu, au premier tour, à la majorité absolue des voix des membres présents. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. A égalité des voix, le plus âgé est élu. Une même personne ne peut exercer pendant plus de quatre années consécutives, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les fonctions de président d'un même conseil de l'ordre. L'interruption doit être de deux années au moins. En cas de décès, démission ou cessation de fonction d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement en cette qualité dans les conditions prévues pour l'élection des membres du bureau. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 11. - Les décisions des conseils de l'ordre sont valables si elles réunissent un nombre de voix supérieur à la moitié des membres desdits conseils. Si cette majorité n'est pas atteinte, un second vote a lieu au cours d'une séance ultérieure comportant le même ordre du jour et faisant l'objet d'une convocation spéciale ; la majorité des voix des membres présents est suffisante. A égalité de voix, la voix du président de séance est prépondérante. Un membre d'un conseil de l'ordre peut se faire représenter par un autre membre de ce conseil. Le représentant ne peut recevoir qu'un seul pouvoir pour la même séance dudit conseil, ou toute séance ultérieure comportant le même ordre du jour.
Art. 12. - Si, par suite de leur démission, de leur refus de siéger ou de participer aux délibérations, les membres d'un conseil de l'ordre mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner utilement ou lorsque, à l'occasion d'élections générales ou partielles, aucune candidature régulière n'est présentée, les attributions dudit conseil sont, sur décision du ministre chargé du budget, provisoirement exercées par la commission permanente du conseil supérieur ou, à défaut, par un administrateur provisoire désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de l'ordre. L'exercice des pouvoirs mentionnés à l'alinéa précédent ne peut donner lieu qu'à des actes d'administration conservatoires et urgents qui, en aucun cas, ne peuvent engager les finances dudit conseil au-delà de ses fonds disponibles, ni comporter des décisions définitives concernant le personnel.
Art. 13. - Les membres qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité cessent de plein droit de faire partie des conseils de l'ordre. Sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut éventuellement être l'objet pour le même motif par application des dispositions du code des devoirs professionnels, est réputé démissionnaire de ses fonctions de membre d'un conseil de l'ordre : 1. Tout membre qui, sans raison valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que lui imposent les fonctions pour lesquelles il a été élu ou désigné au sein, soit du conseil, soit à l'une des commissions de ce conseil, soit de la chambre de discipline, soit du Comité national du tableau ; 2. Tout membre d'un conseil de l'ordre qui, sans motif grave admis par ce conseil, néglige d'assister à quatre séances consécutives. Constatation de la cessation de ses fonctions électives est faite par décision motivée du conseil supérieur, d'office ou à la demande du commissaire du Gouvernement près ce conseil ou de toute personne ou organisme intéressés, après consultation du Comité national du tableau ou de la Chambre nationale de discipline, selon que la carence concerne le fonctionnement d'un conseil ou celui d'une chambre de discipline. Cette consultation doit être donnée dans un délai maximum de deux mois. En outre, si la carence se manifeste à l'occasion du fonctionnement d'un organisme régional, ce dernier est également consulté. L'intéressé doit être préalablement entendu ou dûment convoqué par chacun des organismes qui sont, soit appelés à constater la cessation de ses fonctions électives, soit consultés à ce sujet. Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, un conseil régional peut valablement constater lui-même la cessation des fonctions électives exercées sur le plan régional par un de ses membres, lorsque cette constatation ne soulève aucune opposition de la part de l'intéressé, d'un autre membre du conseil régional ou du commissaire du Gouvernement, dans le mois qui suit la notification qui leur en est faite. Chapitre II Dispositions particulières aux conseils régionaux
Art. 14. - Les conseils régionaux comprennent respectivement six, douze, dix-huit, vingt-quatre ou trente membres, suivant que le nombre des membres de l'ordre, personnes physiques, inscrits dans la circonscription est, trois mois avant la date fixée pour les élections : - inférieur ou égal à 199 : six membres ; - compris entre 200 et 299 : douze membres ; - compris entre 300 et 499 : dix-huit membres ; - compris entre 500 et 1 999 : vingt-quatre membres ; - égal ou supérieur à 2 000 : trente membres.
Art. 15. - Toute modification des limites géographiques d'une circonscription régionale entraîne de plein droit la dissolution du conseil régional. La commission permanente du conseil supérieur organise de nouvelles élections dans les conditions fixées par le présent décret. Le mandat des membres élus dans ces conditions se termine lors des élections générales suivantes. Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les attributions normalement dévolues au conseil régional, à l'exception de l'inscription au tableau et de la discipline, sont exercées par la commission permanente du conseil supérieur dans les limites fixées au deuxième alinéa de l'article 12 du présent décret.
Art. 16. - Le bureau du conseil régional est composé : - d'un président ; - d'au moins deux vice-présidents, les conseils régionaux comportant dix-huit, vingt-quatre ou trente membres pouvant désigner respectivement un, deux ou trois vice-présidents supplémentaires ; - d'un trésorier. Le président assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le fonctionnement régulier de l'ordre dans sa circonscription. Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par un autre vice-président et, à défaut de l'un de ceux-ci, par le doyen d'âge. Le président réunit le bureau périodiquement et le tient au courant des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions. Chapitre III Dispositions particulières au conseil supérieur Section 1 Les élections
Art. 17. - Les membres des conseils régionaux disposent pour l'élection des membres du conseil supérieur d'un nombre de voix déterminé en fonction du nombre des membres de l'ordre inscrits au tableau de leur circonscription et qui disposaient du droit de vote lors des dernières élections au conseil régional. Le calcul des voix se fait de la manière suivante : On divise dans chaque circonscription le nombre des membres de l'ordre remplissant les conditions prévues à l'alinéa premier par le nombre des membres en fonctions du conseil régional. Chaque membre du conseil régional de la circonscription pour laquelle est obtenu le plus petit quotient dispose d'une voix. Les membres des autres conseils régionaux disposent chacun d'autant de voix que le double du plus petit quotient est contenu de fois dans le quotient obtenu dans leur circonscription, le résultat de l'opération étant arrondi à l'unité la plus voisine. En aucun cas, le nombre de voix dont dispose chacun des membres des conseils régionaux ne peut être supérieur à vingt.
Art. 18. - Les fonctions de membre élu du conseil supérieur sont incompatibles avec celles de président de conseil régional. Si un membre élu du conseil supérieur vient à être élu président d'un conseil régional, son siège au conseil supérieur devient vacant et il est procédé à son remplacement dans les conditions de l'article 8 du présent décret. Si un président de conseil régional, candidat à l'élection au conseil supérieur, vient à y être élu, il doit dans le mois suivant faire connaître au conseil supérieur le mandat qu'il entend exercer. S'il renonce à son mandat de membre élu du conseil supérieur, le candidat qui le suit sur la liste à laquelle il appartient est déclaré élu à sa place. Section 2 Les organes
Art. 19. - Le conseil supérieur élit en son sein les membres des commissions. Le nombre, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le règlement intérieur.
Art. 20. - Le bureau du conseil supérieur est composé de quinze membres dont un président, sept vice-présidents, un trésorier et six assesseurs. Le président, le trésorier et les assesseurs sont élus par le conseil supérieur. Les vice-présidents sont désignés par le conseil supérieur parmi les présidents des commissions prévues à l'article 19 du présent décret. Le président assure l'exécution des décisions du conseil supérieur et le fonctionnement régulier de l'ordre. Il désigne l'un des vice-présidents pour le suppléer. En cas de démission, d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la suppléance est exercée par un autre vice-président désigné par le président et, à défaut de l'un de ceux-ci, par le doyen d'âge. Le président réunit le bureau périodiquement pour le consulter et l'informer des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.
Art. 21. - La commission permanente du conseil supérieur, prévue à l'article 57 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 visée ci-dessus, comprend : - le président du conseil supérieur, président ; - le trésorier du conseil supérieur et les présidents des commissions prévues à l'article 19 du présent décret. La commission permanente se réunit, après consultation du bureau, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance, pour prendre, dans l'intervalle des sessions du conseil supérieur, les décisions urgentes, à charge d'en rendre compte à celui-ci à sa première réunion. Elle peut recevoir délégation du conseil supérieur pour procéder à l'étude de certaines questions. Les décisions de la commission ne sont valables que si elles recueillent la majorité des voix des membres présents. A égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 22. - Les fonctions de président du conseil supérieur sont incompatibles avec celles de président de conseil régional. Chapitre IV Dispositions transitoires et diverses
Art. 23. - Les mandats des membres des conseils régionaux et des membres du conseil supérieur de l'ordre en fonctions à la date de publication du présent décret expireront à l'ouverture de la première réunion des conseils de l'ordre suivant les premières élections organisées en application des dispositions du présent décret.
Art. 24. - Les élections prévues à l'article précédent ont lieu au plus tard le 31 janvier 1997 pour les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables et le 31 mars 1997 au plus tard pour le conseil supérieur.
Art. 25. - Sont abrogés : - le titre Ier du décret du 15 octobre 1945 visé ci-dessus pris pour l'application de l'ordonnance du 19 septembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables ; - les articles 24, 24 bis, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 38 bis et les deux premiers alinéas de l'article 40 du décret du 19 février 1970 susvisé relatif à l'ordre des experts-comptables. Au troisième alinéa de l'article 40 du décret du 19 février 1970 susvisé, les mots : << , par suite de circonstances mentionnées au premier alinéa ci-dessus, >> sont supprimés.
Art. 26. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 1996.