Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le décret no 87-1102 du 30 décembre 1987 modifié relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés ; Vu le décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ; Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; Vu le décret no 90-127 du 9 février 1990 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux ; Vu le décret no 90-128 du 9 février 1990 modifié portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes ; Vu le décret no 90-129 du 9 février 1990 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes ; Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des collectivités locales, et notamment son article 15 ; Vu le décret no 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; Vu le décret no 91-844 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine ; Vu le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ; Vu le décret no 91-846 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux bibliothécaires territoriaux ; Vu le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ; Vu le décret no 91-856 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ; Vu le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; Vu le décret no 91-858 du 2 septembre 1991 portant échelonnement indiciaire applicable aux professeurs territoriaux d'enseignement artistique ; Vu le décret no 92-853 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ; Vu le décret no 92-854 du 28 août 1992 portant échelonnement indiciaire applicable aux psychologues territoriaux ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 juin 1996 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Dans le tableau figurant à l'article 1er du décret no 87-1102 du 30 décembre 1987 susvisé : 1o Les termes : << secrétaire général de ville >> et << secrétaire général adjoint de ville >> sont remplacés par les termes : << secrétaire général de communes >> et << secrétaire général adjoint de communes >> ; 2o Les échelles indiciaires relatives aux emplois de secrétaire général de communes de 40 000 à 80 000 habitants et de secrétaire général adjoint de communes de 150 000 à 400 000 habitants sont modifiées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ......................................................
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 28-1 du décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 susvisé, les mots : << et à compter de la date de publication du décret no 96-101 du 6 février 1996 >> sont remplacés par les mots : << et à compter du 1er août 1995 >>.
Art. 3. - Le décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le deuxième alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes : << Le grade d'ingénieur en chef comprend neuf échelons. >> II. - A l'article 21, la partie du tableau relative au grade d'ingénieur en chef est remplacée par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ...................................................... III. - Le premier alinéa du 2o de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes : << 2o Les ingénieurs en chef qui atteignent au moins le 5e échelon de leur grade au plus tard au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement. >> IV. - Au 2o et au 3o de l'article 28, le nombre << 801 >> est remplacé par le nombre << 966 >>. V. - L'article 48-1 est ainsi rédigé : << Art. 48-1. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des ingénieurs territoriaux prévues aux 1 à 3 des articles 32 à 34, aux articles 35, 41 et 42 du présent décret, à l'article 26 du décret no 93-1345 du 28 décembre 1993 et, à compter du 1er août 1996, conformément aux modalités fixées par le tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ......................................................
Art. 4. - La partie du tableau relative au grade d'ingénieur en chef figurant à l'article 1er du décret no 90-127 du 9 février 1990 susvisé est remplacée par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ......................................................
Art. 5. - Le décret no 90-128 du 9 février 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - A l'article 6, le nombre << 801 >> est remplacé par le nombre << 966 >>. II. - A l'article 7, le nombre << 701 >> est remplacé par le nombre << 750 >>. III. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 11. - Les emplois de directeur général des services techniques des communes de 80 000 à 150 000 habitants et des communes de 150 000 à 400 000 habitants comprennent huit échelons. << La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe II. << Les emplois de directeur général des services techniques des communes de 40 000 à 80 000 habitants et de directeur des services techniques des communes de 20 000 à 40 000 habitants comprennent onze échelons. << La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III. >> IV. - Il est ajouté après l'annexe II une annexe III ainsi rédigée :
<< A N N E X E I I I ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ......................................................
Art. 6. - Dans le tableau figurant à l'article 1er du décret no 90-129 du 9 février 1990 susvisé, les dispositions relatives aux emplois de directeur général des services techniques des communes de 80 000 à 150 000 habitants, de directeur général des services techniques des communes de 40 000 à 80 000 habitants et de directeur des services techniques des communes de 20 000 à 40 000 habitants sont remplacées par les dispositions suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ......................................................
Art. 7. - Le décret no 91-843 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé : << La 2e classe du grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine comprend six échelons. >> II. - La partie du tableau figurant à l'article 18 relative au grade d'attaché territorial de conservation de 2e classe du patrimoine est remplacée par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ...................................................... III. - A l'article 19, les mots : << 7e échelon >> sont remplacés par les mots : << 6e échelon >>. IV. - Le premier alinéa de l'article 43 est modifié ainsi qu'il suit : << Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des attachés de conservation du patrimoine prévues aux articles 28 (1o), 29 (1o et 2o), 30, 35, premier alinéa, et 36 du présent décret, aux dispositions de l'article 15 du décret no 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé et, à compter du 1er août 1996, d'après les modalités fixées par le tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ......................................................
Art. 8. - La partie du tableau figurant à l'article 1er du décret no 91-844 du 2 septembre 1991 susvisé relative au grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine de 2e classe est remplacée par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ......................................................
Art. 9. - Le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé : << La 2e classe du grade de bibliothécaire territorial comprend six échelons. >> II. - La partie du tableau figurant à l'article 18 relative au grade de bibliothécaire territorial de 2e classe est remplacée par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ...................................................... III. - A l'article 19, les mots : << 7e échelon >> sont remplacés par les mots : << 6e échelon >>. IV. - Le premier alinéa de l'article 43 est modifié ainsi qu'il suit : << Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des bibliothécaires territoriaux prévues aux articles 28 (1o), 29 (1o et 2o), 30, 35, premier alinéa, et 36 du présent décret, aux dispositions de l'article 15 du décret no 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé et, à compter du 1er août 1996, d'après les modalités fixées par le tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ......................................................
Art. 10. - La partie du tableau figurant à l'article 1er du décret no 91-846 du 2 septembre 1991 susvisé relative au grade de bibliothécaire territorial de 2e classe est remplacée par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ......................................................
Art. 11. - Le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - L'article 15 est ainsi rédigé : << Art. 15. - Le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie comprend dix échelons. << Le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1e catégorie comprend neuf échelons. >> II. - L'article 16 est ainsi rédigé : << Art. 16. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ...................................................... III. - L'article 19 est modifié ainsi qu'il suit : - au 1o, le nombre << 950 >> est remplacé par le nombre << 1015 >> ; - au 2o, le nombre << 920 >> est remplacé par le nombre << 985 >>.
Art. 12. - Le tableau figurant à l'article 1er du décret no 91-856 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : - dans la partie du tableau relative au grade de directeur de première catégorie, les mots : << Echelon exceptionnel >> sont remplacés par les mots : << 9e échelon >> ; - dans la partie du tableau relative au grade de directeur de seconde catégorie, la ligne relative à l'échelon exceptionnel est remplacée par la ligne suivante : ......................................................
Art. 13. - Le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le deuxième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé : << Le grade de professeur d'enseignement artistique hors classe comprend sept échelons. >> II. - La partie du tableau figurant à l'article 18 relative au grade de professeur d'enseignement artistique hors classe est remplacée par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ......................................................
Art. 14. - La partie du tableau figurant à l'article 1er du décret no 91-858 du 2 septembre 1991 susvisé relative au grade de professeur d'enseignement artistique hors classe est remplacée par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ......................................................
Art. 15. - Le décret no 92-853 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le deuxième alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé : << Le grade de psychologue territorial hors classe comprend sept échelons. >> II. - La partie du tableau figurant à l'article 15 relative au grade de psychologue territorial hors classe est remplacée par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ......................................................
Art. 16. - La partie du tableau figurant à l'article 1er du décret no 92-854 du 28 août 1992 susvisé relative au grade de psychologue hors classe est remplacée par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ......................................................
Art. 17. - Les ingénieurs en chef sont reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur en chef conformément au tableau de reclassement suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ......................................................
Art. 18. - Les fonctionnaires détachés sur un emploi de directeur général des services techniques des communes de 40 000 à 80 000 habitants ou de directeur des services techniques des communes de 20 000 à 40 000 habitants sont reclassés dans leur emploi à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Ils conservent l'ancienneté détenue dans leur précédent échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
Art. 19. - Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine de 2e classe et les bibliothécaires territoriaux de 2e classe sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de reclassement suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ......................................................
Art. 20. - Les professeurs territoriaux d'enseignement artistique hors classe et les psychologues territoriaux hors classe sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de reclassement suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0202 du 30/08/96 Page 12976 a 12981 ......................................................
Art. 21. - Les dispositions prévues au 2o de l'article 1er et aux articles 3 à 20 prennent effet au 1er août 1996.
Art. 22. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 août 1996.