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Décret no 96-747 du 21 août 1996 modifiant le décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles
NOR : MENF9602115D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'article 38 de la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports ; Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier du corps des professeurs des écoles ; Vu le décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles, modifié par les décrets no 92-911 du 2 septembre 1992 et no 93-1065 du 10 septembre 1993 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 février 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - L'article 14 du décret du 31 août 1990 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la date limite de dépôt des listes de candidats doit être antérieure d'au plus trois mois et d'au moins deux mois à celle du scrutin. Elle est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale. >>
Art. 2. - Les articles 21 à 23 inclus du décret du 31 août 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : << Art. 21. - Dans les commissions administratives paritaires dont les membres doivent être désignés lors du renouvellement général des commissions en activité au 1er septembre 1996, la représentation des personnels du corps des professeurs des écoles régi par le décret du 1er août 1990 susvisé sera assurée, par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 3 et des articles 5 et 6 du présent décret, dans les conditions fixées par les dispositions des deux alinéas ci-après. << Pour la constitution de ces commissions la classe normale et la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade qui est représenté : << 1o Dans la commission administrative paritaire nationale mentionnée à l'article 3 du présent décret, par trois membres titulaires ; << 2o Dans les commissions administratives paritaires départementales mentionnées à l'article 4 du présent décret, par trois membres titulaires lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte au moins 2 800 emplois et par deux membres titulaires lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte moins de 2 800 emplois ; << 3o Dans la commission administrative paritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article 6 du présent décret, par un membre titulaire. << Les règles relatives aux membres suppléants qui sont énoncées dans les articles 3, 4 et 6 du présent décret sont applicables. << Art. 22. - Les dispositions de l'article 21 ci-dessus sont applicables lorsqu'une commission administrative paritaire constituée dans les conditions fixées par ces dispositions doit faire l'objet d'un renouvellement anticipé en application du dernier alinéa de l'article 9 du présent décret. << Art. 23. - Par dérogation à l'article 6 du présent décret, la commission administrative paritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, constituée en application des articles 21 et 22 du présent décret, comprend trois membres titulaires représentant l'administration et trois membres titulaires représentant le personnel. >>
Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 août 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Berben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure