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Décret no 96-740 du 14 août 1996 instituant une procédure de distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution et modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile
NOR : JUSC9620611D
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code civil ; Vu le code de l'organisation judiciaire ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu la loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce, et notamment son article 19 ; Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré au titre II du livre III du nouveau code de procédure civile un chapitre V intitulé << La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution >> et comprenant les articles 1281-1 à 1281-12 ci-après : << Art. 1281-1. - S'il y a lieu, en dehors de toute procédure d'exécution, de répartir une somme d'argent entre créanciers, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution. << La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée. << Art. 1281-2. - Le séquestre chargé de la distribution doit offrir des garanties de représentation de la somme mise en distribution. << Art. 1281-3. - Le greffe notifie par lettre simple une copie de l'ordonnance à la personne chargée de la distribution et, si la consignation a été ordonnée, à la Caisse des dépôts et consignations. << La personne chargée de la distribution avise les créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'ils doivent, dans un délai d'un mois, lui adresser une déclaration comportant un décompte des sommes réclamées en principal, intérêts et autres accessoires. Le cas échéant, cette déclaration mentionne les privilèges et sûretés attachés à la créance. Les documents justificatifs sont joints à la déclaration. << A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'alinéa qui précède, le créancier est déchu du droit de participer à la distribution. << Art. 1281-4. - La personne chargée de la distribution établit un projet de répartition dans les deux mois qui suivent le dernier avis prévu au deuxième alinéa de l'article 1281-3. << Elle le notifie au débiteur et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. << A peine de nullité, la notification indique au destinataire : << 1o Qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour soulever par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de la personne chargée de la distribution ; << 2o Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation n'est soulevée. << En cas de difficulté, le délai mentionné au premier alinéa du présent article peut être prorogé par le président du tribunal de grande instance saisi par simple requête de la personne chargée de la distribution. << Art. 1281-5. - A défaut de constestation dans les quinze jours suivant la dernière notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1281-4, le projet de répartition devient définitif. << Lorsqu'elle détient la somme à répartir, la personne chargée de la distribution procède alors au paiement des créanciers dans les quinze jours. << Lorsque les fonds ont été consignés, la personne chargée de la distribution notifie le projet de répartition devenu définitif à la Caisse des dépôts et consignations, qui procède au paiement dans les quinze jours. << Art. 1281-6. - En cas de contestation, la personne chargée de la distribution convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en vue d'une tentative de conciliation qui doit avoir lieu dans le mois suivant la première contestation. << La convocation reproduit les termes du second alinéa de l'article 1281-7. << Art. 1281-7. - Si un accord intervient, il en est dressé acte dont une copie est remise ou adressée par lettre simple à toutes les parties. Il est alors procédé au paiement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-5. << La personne régulièrement convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l'accord. << Art. 1281-8. - A défaut de conciliation, la personne chargée de la distribution dresse acte des points de désaccord. << Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées, si elles ne le sont déjà en vertu de la décision de désignation de la personne chargée de la distribution. << La partie la plus diligente peut saisir le tribunal de grande instance, qui procède à la répartition. << Art. 1281-9. - A défaut de projet de répartition dans les délais impartis, il est procédé comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1281-8. << Art. 1281-10. - Les paiements doivent être effectués quinze jours au plus tard après notification à la Caisse des dépôts et consignations du jugement de répartition passé en force de chose jugée. << Art. 1281-11. - La rétribution de la personne chargée de la distribution est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. << En cas de contestation, elle est fixée par le président du tribunal de grande instance. << Art. 1281-12. - En matière commerciale, les compétences dévolues au tribunal de grande instance et à son président sont exercées par le tribunal de commerce et par son président. >>
Art. 2. - Le second alinéa de l'article 19 de la loi du 29 juin 1935 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << A l'expiration de ce délai, la procédure prévue aux articles 1281-1 et suivants du nouveau code de procédure civile est applicable. >>
Art. 3. - L'article R. 321-13 du code de l'organisation judiciaire est abrogé.
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 août 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon