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Décret no 96-745 du 20 août 1996 fixant les obligations déclaratives des organismes bailleurs redevables de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif instituée par l'article 14 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995)


NOR : BUDF9600030D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, et notamment son article 302 bis ZC, ainsi que son annexe III, Décrète :

Art. 1er. - Au livre Ier de l'annexe III au code général des impôts, première partie, le titre II est complété par un chapitre VI intitulé << Contribution annuelle sur les logements sociaux >> qui comprend un article 111 quater S ainsi rédigé : << Art. 111 quater S. - La déclaration prévue au IV de l'article 302 bis ZC du code général des impôts mentionne l'identité du déclarant, l'adresse de son siège et son numéro d'identification SIREN. Elle précise le montant de la taxe due en détaillant le nombre de logements assujettis à la taxe pour chacun de ses tarifs, déterminés dans les conditions fixées au II de l'article 302 bis ZC précité. << Cette déclaration est établie par le redevable sur un document conforme au modèle mentionné en annexe I au décret no 96-745 du 20 août 1996 fixant les obligations déclaratives des organismes bailleurs redevables de la contribution annuelle sur les logements à usage locatif instituée par l'article 14 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995). << Une liste, établie sur un état conforme au modèle mentionné en annexe II au décret no 96-745 du 20 août 1996 précité, est jointe à la déclaration prévue au premier alinéa. Elle mentionne, pour chaque immeuble géré par l'organisme déclarant, son adresse, le nombre total de logements, le nombre de logements soumis à la contribution et la ventilation en nombre de logements pour chacun des tarifs de la contribution. >>
Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

A N N E X E I CONTRIBUTION SUR LES LOGEMENTS SOCIAUX (Art. 302 bis ZC du code général des impôts) DECLARATION ANNUELLE Année La présente déclaration est relative à la liquidation générale de la contribution due sur les locaux qui sont occupés au 1er janvier de l'année d'imposition par des locataires dont le revenu net imposable au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'imposition excède de 40 p. 100 les plafonds de ressources pour l'attribution des logements sociaux prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0196 du 23/08/96 Page 12695 a 12699 ...................................................... Assiette-liquidation et paiement de la contribution ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0196 du 23/08/96 Page 12695 a 12699 ...................................................... Versement à effectuer au plus tard le 5 septembre auprès de la recette des impôts (total A + B + C + D) :...... F. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0196 du 23/08/96 Page 12695 a 12699 ...................................................... A N N E X E I I CONTRIBUTION SUR LES LOGEMENTS SOCIAUX (Art. 302 bis ZC du code général des impôts) No Siret : Adresse du siège social : No de téléphone : Année d'imposition : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0196 du 23/08/96 Page 12695 a 12699 ......................................................