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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu la directive 93/44/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiant la directive 89/392/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines ; Vu la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 modifiant diverses directives européennes, notamment la directive 89/686/CEE ; Vu la directive 93/95/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 modifiant la directive 89/686/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle ; Vu le code du travail, notamment l'article L. 233-5 et le chapitre III du titre III du livre II (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ; Vu le décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge ; Vu le décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics ou tous autres travaux concernant les immeubles ; Vu le décret no 79-709 du 7 août 1979 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures de sécurité applicables aux établissements agricoles utilisant des appareils de levage ; Vu le décret no 81-183 du 24 février 1981 portant extension aux établissements agricoles des dispositions du décret du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics ou tous autres travaux concernant les immeubles ; Vu le décret no 86-594 du 14 mars 1986 modifiant certaines dispositions du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles et forestières mentionnées à l'article 6 du décret no 92-767 du 29 juillet 1992 ; Vu le décret no 92-767 du 29 juillet 1992 modifié relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R. 233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R. 233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 9 février 1995 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 3 mars 1995 ; Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions modifiant le chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Art. 1er. - Le second alinéa de l'article R. 233-14 du code du travail est complété par le membre de phrase suivant : << ou aux titres II et III du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 >>.
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article R. 233-49 du même code, les mots : << moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R. 233-83-2 >> sont remplacés par les mots : << composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 >>.
Art. 3. - Au premier alinéa de l'article R. 233-53 du même code, les mots : << d'équipement de travail ou de moyen de protection >> sont remplacés par les mots : << de machine visée au 1o de l'article R. 233-83, de matériel visé aux 3o à 5o de l'article R. 233-83, de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 ou d'équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83-3 >>.
Art. 4. - L'article R. 233-54 du même code est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, après les mots : << visée au 1o de l'article R. 233-83 >>, sont insérés les mots : << , de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 >> ; 2o Au second alinéa, après les mots : << pour un modèle de machine >>, sont insérés les mots : << , de composant de sécurité >>.
Art. 5. - L'article R. 233-55 du même code est modifié comme suit : 1o Au a, après les mots << de la machine >>, sont insérés les mots << , du composant de sécurité >> ; 2o Au deuxième alinéa, après les mots : << visée au 1o de l'article R. 233-83 >>, sont insérés les mots : << ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2, >>.
Art. 6. - A l'article R. 233-56 du même code, après les mots : << du modèle de machine >>, sont insérés les mots : << , de composant de sécurité >>.
Art. 7. - L'article R. 233-57 du même code est modifié comme suit : 1o Au premier alinéa, après les mots : << visée au 1o de l'article R. 233-83, soumise >>, sont insérés les mots : << ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2, soumis >> ; 2o Le a du 2 est remplacé par les dispositions suivantes : << a) Que la machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et : << - que la machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ; << - que le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ; >> ; 3o Au c du 2, après les mots << que la machine >>, sont insérés les mots << ou le composant de sécurité >>.
Art. 8. - Au premier et au troisième alinéa de l'article R. 233-59 du même code, après les mots << le modèle de machine >>, sont insérés les mots << , de composant de sécurité >>.
Art. 9. - Au premier alinéa de l'article R. 233-61 du même code, les mots : << , de composant de sécurité >> sont ajoutés après le mot << machine >> dans les deux cas où ce mot apparaît.
Art. 10. - L'article R. 233-62 du même code est modifié comme suit : 1o Au premier alinéa, après les mots : << d'une machine >>, sont insérés les mots : << , d'un composant de sécurité >> ; 2o Au deuxième alinéa, après les mots : << de la machine >>, sont insérés les mots : << , du composant de sécurité >>.
Art. 11. - Dans l'intitulé de la sous-section 4 de la section VI du chapitre III du titre III du livre II du même code, les mots : << aux machines neuves ou considérées comme neuves visées >> sont remplacés par les mots : << aux machines et aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs visés >>.
Art. 12. - A l'article R. 233-64 du même code, les mots : << aux machines visées >> sont remplacés par les mots : << aux machines ou composants de sécurité visés >>.
Art. 13. - L'article R. 233-65 du même code est modifié comme suit : 1o Le début du I est ainsi rédigé : << Lorsqu'une machine ou un composant de sécurité visé à l'article R. 233-57 est fabriqué conformément à une ou des normes visées au 1o du IV de l'article L. 233-5 et que la ou les normes auxquelles il est fait référence sont réputées satisfaire toutes les règles techniques applicables à la machine ou au composant de sécurité concerné, le fabricant ou l'importateur peut... >> (le reste sans changement) ; 2o Au troisième alinéa du II, les mots : << ou de composant de sécurité >> sont ajoutés après les mots : << du modèle de machine >> dans les deux cas où ces derniers mots apparaissent.
Art. 14. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 233-73 du même code, les mots : << ou de moyen de protection visé aux 1o ou 2o de l'article R. 233-83-2 >> sont remplacés par les mots : << ou de composant de sécurité visé à l'article R. 233-83-2 >>.
Art. 15. - L'article R. 233-74 du même code est ainsi modifié : 1o Le a est remplacé par les dispositions suivantes : << a) Pour les équipements de travail neufs ou considérés comme neufs visés aux 1o, 3o ou 4o de l'article R. 233-83, sur chaque exemplaire ; >> ; 2o Au b, les mots : << et sur leur emballage >> sont remplacés par les mots : << ou, si cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement de protection individuelle, sur l'emballage. >> ; 3o Au dernier alinéa, les mots : << de moyen de protection >> sont remplacés par les mots : << d'équipement de protection individuelle >>.
Art. 16. - Le troisième alinéa de l'article R. 233-82 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à la procédure d'examen CE de type, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R.233-80 sont faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 233-51, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification. Toutefois, lorsque l'examen CE de type a été effectué par un organisme habilité sis sur le territoire français, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R. 233-30 sont faites par ledit organisme habilité. >>
Art. 17. - L'article R. 233-83-1 du même code est ainsi modifié et complété : 1o Dans la seconde phrase du II, les mots : << l'absence d'un moteur >> sont remplacés par les mots : << l'absence de moteur >> ; 2o Après le V, est inséré un V bis ainsi rédigé : << V bis. - Les pistolets de scellement >> ; 3o Au VII, le mot << câble >> est remplacé par les mots : << câbles, y compris les funiculaires >> ; 4o Le VIII et le IX sont remplacés par les dispositions suivantes : << VIII. - Les ascenseurs, définis comme des appareils qui desservent des niveaux définis à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ; la cabine est destinée au transport : << - de personnes ; << ou << - de personnes et d'objets ; << ou << - d'objets uniquement. La cabine doit être accessible, c'est-à-dire telle qu'une personne puisse y pénétrer sans difficulté, et être équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur de ladite cabine ou à portée d'une personne qui s'y trouve. << Sont également considérés comme tels les ascenseurs qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, par exemple les ascenseurs guidés par des ciseaux ; << IX. - Les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère ; >> ; 5o Sont ajoutés les X à XII ainsi rédigés : << X. - Les ascenseurs équipant les puits de mines ; << XI. - Les élévateurs de machinerie de théâtre ; << XII. - Les ascenseurs de chantier. >>
Art. 18. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section VII du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) devient : << Composants de sécurité >>.
Art. 19. - L'article R. 233-83-2 du même code est ainsi remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 233-83-2. - Les protecteurs et dispositifs de protection d'équipement de travail auxquels s'appliquent les obligations définies au I de l'article L. 233-5, et qui sont dénommés "composants de sécurité", sont ceux qui sont mis isolément sur le marché en vue de leur installation sur une machine maintenue en service ou sur une machine d'occasion. << On entend par composant de sécurité un composant destiné à assurer, par son utilisation, une fonction de sécurité et dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement mettrait en cause la sécurité ou la santé des personnes exposées ou mettrait en péril une fonction de sécurité de la machine. << Sont notamment des composants de sécurité les dispositifs d'arrêt d'urgence, les protecteurs, les dispositifs de protection, les ceintures de sécurité ou dispositifs équivalents, les structures de protection contre le retournement, les structures de protection contre les chutes d'objets, les dispositifs de contrôle de charge, les dispositifs "homme-mort", ...................................................... 4.2.1 et 5.5 de l'annexe I prévue par l'article R. 233-84, ainsi que les composants visés à l'article R. 233-88-1. << N'entrent pas dans la définition ci-dessus donnée des composants de sécurité les équipements interchangeables ni les composants fournis directement à un utilisateur comme pièce de rechange d'un composant identique de la machine d'origine par le fabricant de la machine d'origine ou d'après ses instructions. >>
Art. 20. - L'article R. 233-83-4 du même code est ainsi modifié : 1o Les V, VI et VII deviennent respectivement les VI, VII et VIII ; 2o Il est ajouté, après le IV, un V ainsi rédigé : << V. - Les casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues ; >>.
Art. 21. - Dans l'intitulé de la section VIII du chapitre III du titre III du livre II et dans l'intitulé de la sous-section 1 de ladite section VIII du même code, les mots : << moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R. 233-83-2 >> sont remplacés par les mots : << composants de sécurité visés à l'article 233-83-2 >>.
Art. 22. - Au premier alinéa de l'article R. 233-84 du même code, les mots : << aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves respectivement visées aux 1o et 2o de l'article R. 233-83-2, >> sont remplacés par les mots : << aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-2, >>.
Art. 23. - L'article R. 233-86 du même code est modifié comme suit : 1o Les 4 et 10 sont remplacés par les dispositions suivantes : << 4. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel pour le travail du bois et des matières similaires. >> ; << 10. Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à chariot mobile, à chargement ou déchargement manuel, pour le travail des produits agroalimentaires tels que la viande, le poisson et les produits surgelés. >> ; 2o Sont ajoutés les 18 et 19 ainsi rédigés : << 18. Appareils de levage de personnes avec un risque de chute verticale supérieure à 3 mètres. << 19. Machines pour la fabrication d'articles pyrotechniques. >>
Art. 24. - Dans l'intitulé de la sous-section 4 de la section VIII, chapitre III, du titre III du livre II du même code, les mots : << structures de protection neuves ou considérées comme neuves >> sont remplacés par les mots : << composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs >>.
Art. 25. - L'article R. 233-88 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 233-88. - A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 233-88-1 ci-après, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs sont soumis à la procédure d'autocertification CE définie par l'article R. 233-53. >>
Art. 26. - Après l'article R. 233-88 du même code, il est inséré un article R. 233-88-1 ainsi rédigé : << Art. R. 233-88-1. - Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-83-2, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 : << 1. Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes, notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ; << 2. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ; << 3. Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11, 12 et 13 de l'article R. 233-86 ; << 4. Structures de protection contre le risque de retournement ; << 5. Structures de protection contre le risque de chutes d'objets. >>
Art. 27. - Dans l'intitulé de la sous-section 5 de la section VIII du chapitre III du titre III du livre II du même code, les mots : << moyens de protection d'occasion visés aux 1o et 2o de l'article R. 233-83-2 >> sont remplacés par les mots : << composants de sécurité d'occasion visés à l'article R. 233-83-2 >>.
Art. 28. - A l'article R. 233-89 du même code, les mots : << moyens de protection d'occasion visés aux 1o et 2o de l'article R. 233-83-2 >> sont remplacés par les mots : << composants de sécurité d'occasion visés à l'article R. 233-83-2 >>.
Art. 29. - L'article R. 233-89-1 du même code est modifié comme suit : 1o Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : << Pour les machines agricoles ou forestières, cette condition est supposée remplie lorsqu'elles sont conformes aux dispositions du décret no 86-594 du 14 mars 1986 modifiant certaines dispositions du code du travail et définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières, mentionné à l'article 6 du décret no 92-767 du 29 juillet 1992. >> ; 2o Au troisième alinéa, les mots : << portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charges >> sont remplacés par les mots : << ou du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 mentionnés au second alinéa de l'article R. 233-14 >> ; 3o Au cinquième alinéa, les mots : << sont considérées >> sont remplacés par les mots : << ainsi que les appareils de levage conçus et construits pour l'élévation de personnes éventuellement accompagnées de charges, avec déplacement ou non, conformes aux règles techniques applicables pendant la période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 1996, sont considérés >>.
Art. 30. - L'article R. 233-89-3 du même code est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : << Les structures de protection d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et respectivement visées aux 1o et 2o de l'article R. 233-83-2 >> sont remplacés par les mots : << Les composants de sécurité d'occasion définis à l'article R. 233-49-4 et visés à l'article R. 233-83-2 >> ; 2o Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << Toutefois, les structures de protection conformes au décret no 90-490 du 15 juin 1990 et les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, sont considérés comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent. >>
Art. 31. - L'article R. 233-90 du même code est modifié comme suit : 1o Les mots : << moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R. 233-83-2 >> sont remplacés par les mots : << composants de sécurité visés à l'article R. 233-83-2 >> ; 2o L'article est complété par le membre de phrase suivant : << , y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole et de l'organisme saisi conformément à l'article R. 233-82 >>.
Art. 32. - Au dernier alinéa de l'article R. 233-153 du même code, les mots : << 8. Casques et visières destinés aux usagers de motocycles. >> sont supprimés.
Art. 33. - L'article R. 233-157 du même code est complété par le membre de phrase suivant : << , y compris au regard de la notice d'instructions qui doit être tenue à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail et des services de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole >>. Chapitre II Dispositions modifiant l'annexe I définissant les règles techniques prévues par l'article R. 233-84 du code du travail
Art. 34. - L'annexe I définissant les règles techniques prévues par l'article R. 233-84 du code du travail est modifiée et complétée comme suit : A. - Les trois tirets figurant au b du paragraphe 1.1.2, après les mots : << dans l'ordre indiqué >>, sont précédés d'un texte ainsi rédigé, introduit par un premier tiret : << - effectuer une analyse des risques en vue de rechercher tous ceux qui sont susceptibles de concerner la machine ou le composant de sécurité, concevoir et construire la machine ou le composant de sécurité pour répondre aux règles techniques définies par la présente annexe, applicables en fonction de ces risques >> ; B. - Il est ajouté, après le paragraphe 1.5.13, deux paragraphes 1.5.14 et 1.5.15 ainsi rédigés : << 1.5.14. Risque de rester prisonnier dans une machine. << La machine doit être conçue, construite ou équipée de moyens permettant à une personne exposée de ne pas rester enfermée ou, s'il est impossible de satisfaire cette règle, permettant à une telle personne de demander de l'aide lorsqu'elle est enfermée. << 1.5.15. Risque de chute. << Les parties de la machine sur lesquelles il est prévu que des personnes puissent être amenées à se déplacer ou à stationner doivent être conçues et construites de façon à éviter que des personnes ne glissent, trébuchent ou tombent sur ces parties ou hors de celles-ci. >> ; C. - Les lignes suivantes sont insérées dans le plan figurant au début de l'annexe I, avant la ligne 1.6 : << 1.5.14. Risque de rester prisonnier dans une machine. << 1.5.15. Risque de chute >> ; D. - Le dernier alinéa du paragraphe 1.6.2 est supprimé ; E. - Le e du I du paragraphe 1.7.3 est remplacé par les dispositions suivantes : << e) L'année de construction. >> ; F. - Au a du 1o du paragraphe 1.7.4, les mots : << à l'exception du numéro de série, >> sont insérés après les mots : << le marquage, >> ; Au 2o du même paragraphe la première phrase est complétée par les mots : << et, si la version originale a été rédigée dans une langue autre que le français, être accompagnée de la notice dans cette version originale. >> Au premier alinéa du 4o du même paragraphe, les mots : << la notice commerciale >> sont remplacés par les mots : << toute documentation >> ; Au second alinéa du 4o du même paragraphe, 1.7.4, les mots : << La notice commerciale >> sont remplacés par les mots : << la documentation technico-commerciale décrivant la machine >> ; G. - Au premier alinéa du e du paragraphe 2.2, les mots : << la notice commerciale >> sont remplacés par les mots : << la documentation technico-commerciale décrivant la machine >> ; H. - Le paragraphe 3.4.3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : << Une structure de protection en cas de retournement doit être conçue et construite de manière à garantir un volume limite de déformation tel que le conducteur porté et les autres opérateurs portés ne soient pas écrasés en cas de retournement de la machine. << Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques ainsi définies, les essais appropriés doivent être effectués pour chaque type de structure de protection en cas de retournement. >> ; I. - Le paragraphe 3.4.4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : << Une structure de protection contre les chutes d'objets doit être conçue et construite de manière à garantir un volume limite de déformation tel que le conducteur porté et les autres opérateurs portés ne soient pas écrasés en cas de chute d'objets ou de matériaux. << Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques ainsi définies, les essais appropriés doivent être effectués pour chaque type de structure de protection contre les chutes d'objets. >> ; J. - Le paragraphe 4.2.3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les machines qui desservent des niveaux définis et dans lesquelles des opérateurs peuvent pénétrer sur le support de charge pour disposer ou arrimer la charge doivent être conçues et construites de manière à éviter un déplacement non contrôlé du support de charge, notamment lors du chargement ou du déchargement. >> ; K. - Dans l'intitulé du paragraphe 5, le mot : << exclusivement >> est supprimé ; La même modification est apportée dans le plan figurant au début de l'annexe I susmentionnée ; Au premier alinéa du paragraphe 5.0, le mot : << exclusivement >> est supprimé ; L. - Les paragraphes 6 et 6.0 sont remplacés par les paragraphes 6 à 6.5 suivants : << 6. Règles techniques de prévention des risques liés au levage ou au déplacement de personnes par les machines, quelle que soit leur énergie motrice << 6.0. Champ d'application. << Outre les autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1o de l'article R. 233-83, présentant des risques liés au levage ou au déplacement de personnes, quelle que soit leur énergie motrice, doivent être conçues et construites conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 6.1 à 6.5 ci-après : << 6.1. Généralités. << 6.1.1. Définition. << On entend par "habitacle" l'emplacement sur lequel prennent place les personnes qui doivent être levées, descendues ou déplacées grâce à son mouvement. << 6.1.2. Résistance mécanique. << Les coefficients d'utilisation définis conformément au chapitre 4 de la présente annexe doivent être doublés ou permettre d'atteindre un niveau de sécurité équivalent à celui qui résulterait de ce doublement. << Le plancher de l'habitacle doit être conçu et construit pour offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge maximale d'utilisation prévus par la notice d'instructions. << 6.1.3. Contrôle des sollicitations pour les appareils mus par une énergie autre que la force humaine. << Les règles techniques définies au paragraphe 4.2.1.4 de la présente annexe sont applicables quelle que soit la valeur de la charge maximale d'utilisation. Toutefois, le présent point 6.1.3 n'est pas applicable si la documentation technique prévue par l'article R. 233-75 apporte la démonstration que les risques de surcharge ou de renversement n'existent pas. << 6.2. Organes de service. << 6.2.1. Disponibilité des organes de service dans l'habitacle : << L'habitacle doit être conçu et construit afin que les personnes s'y trouvant disposent d'organes de service des mouvements relatifs de montée, de descente et, le cas échéant, de déplacement de cet habitacle par rapport à la machine, à moins que la disponibilité de ces organes dans l'habitacle puisse elle-même engendrer des risques supplémentaires. Ces organes de service doivent avoir priorité sur les autres organes de commande de même mouvement, sauf sur les dispositifs d'arrêt d'urgence. << Les organes de service de ces mouvements doivent être à commande maintenue, sauf pour les machines desservant des niveaux définis. << 6.2.2. Déplacement de la machine avec l'habitacle en position autre que la position de repos. << Si la machine de levage ou de déplacement de personnes est déplaçable avec l'habitacle en une position autre que la position de repos, la machine doit être conçue et construite pour que la ou les personnes situées dans l'habitacle disposent de moyens permettant d'éviter les risques qui peuvent être engendrés par les déplacements de la machine. << 6.2.3. Risques liés aux excès de vitesse. << Les machines de levage ou de déplacement de personnes doivent être conçues, construites ou équipées pour éviter tout excès de vitesse de l'habitacle. << 6.3. Risques de chute de personnes hors de l'habitacle. << 6.3.1. Risques liés aux ouvertures. << Lorsqu'il existe une trappe dans le plancher, ou un portillon latéral, leur sens d'ouverture doit s'opposer au risque de chute en cas d'ouverture inopinée. << 6.3.2. Plancher de l'habitacle. << La machine de levage ou de déplacement doit être conçue et construite pour que le plancher de l'habitacle ne s'incline pas au point de créer un risque de chute de ses occupants, notamment pendant les mouvements de cette machine. << Le plancher de l'habitacle doit être antidérapant. << 6.3.3. Points d'ancrage pour l'utilisation d'équipements de protection individuelle. << Si les mesures visées au paragraphe 1.5.15 ne sont pas suffisantes, les habitacles doivent être équipés de points d'ancrage en nombre approprié au nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle et suffisamment résistants pour l'accrochage des équipements de protection individuelle antichutes. << 6.4. Risques de chute ou de renversement de l'habitacle. << 6.4.1. Stabilité de l'habitacle. << La machine de levage ou de déplacement de personnes doit être conçue et construite pour qu'il ne se produise pas de chute ou de renversement de l'habitacle. << 6.4.2. Risques liés aux accélérations et freinages. << Les accélérations et les freinages de l'habitacle ou du véhicule porteur, commandés par les opérateurs ou déclenchés par un dispositif de sécurité dans les conditions de charge et de vitesse maximales prévues, ne doivent pas être à l'origine de risques pour les personnes exposées. << 6.5. Indications. << L'habitacle doit porter les indications pour permettre son emploi dans les meilleures conditions telles que le nombre maximal de personnes, la charge maximale d'utilisation, les conditions particulières d'utilisation. >> ; M. - Dans le plan figurant au début de l'annexe I, les titres 6 et 6.0 sont remplacés par les titres suivants : << 6. Règles techniques de prévention des risques liés au levage ou au déplacement de personnes par les machines, quelle que soit leur énergie motrice << 6.0. Champ d'application. << 6.1. Généralités. << 6.1.1. Définition. << 6.1.2. Résistance mécanique. << 6.1.3. Contrôle des sollicitations pour les appareils mus par une énergie autre que la force humaine. << 6.2. Organes de service. << 6.2.1. Disponibilité des organes de service dans l'habitacle. << 6.2.2. Déplacement de la machine avec l'habitacle en position autre que la position de repos. << 6.2.3. Risques liés aux excès de vitesse. << 6.3. Risques de chute de personnes hors de l'habitacle. << 6.3.1. Risques liés aux ouvertures. << 6.3.2. Plancher de l'habitacle. << 6.3.3. Points d'ancrage pour l'utilisation d'équipements de protection individuelle. << 6.4. Risques de chute ou de renversement de l'habitacle. << 6.4.1. Stabilité de l'habitacle. << 6.4.2 Risques liés aux accélérations et freinages. << 6.5. Indications. >> N. - Les paragraphes 9 à 9.4 sont remplacés par les paragraphes 9 et 9.1 ainsi rédigés : << 9. Autres règles techniques applicables aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-2 << 9.1. Marquage et notice d'instructions. << A l'exception des dispositions relatives au marquage CE et aux informations concernant l'émission de bruit aérien, les paragraphes 1.7.3 et 1.7.4 sont applicables aux composants de sécurité. >> ; O. - Dans le plan figurant au début de l'annexe I, les titres 9 à 9.4 sont remplacés par les titres suivants :
<< 9. Autres règles techniques applicables aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-2. << 9.1. Marquage et notice d'instructions. >> Chapitre III Dispositions modifiant l'annexe II définissant les règles techniques prévues par l'article R. 233-151
Art. 35. - L'annexe II définissant les règles techniques prévues par l'article R. 233-151 du code du travail est modifiée comme suit : Au premier alinéa du I du paragraphe 1.4, après les mots : << ou de l'importateur >>, sont insérés les mots : << ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme qui a procédé à l'examen CE de type >>. Chapitre IV Dispositions relatives aux périodes transitoires pour les appareils de levage et les composants de sécurité
Art. 36. - Pendant la période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 1996, les appareils de levage neufs ou considérés comme neufs conçus et construits pour l'élévation de personnes éventuellement accompagnées de charges, avec déplacement ou non, visés au 1o de l'article R. 233-83 du code du travail, à l'exception des chariots automoteurs de manutention à poste de conduite élevable visés par l'article 7 du décret no 92-767 du 29 juillet 1992 susvisé, doivent : a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article 233-84 du code du travail et satisfaire aux procédures de certification fixées par les articles R. 233-85 et R. 233-86 du code du travail ; b) Soit répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1 du code du travail. Les appareils de levage neufs respectent les dispositions du décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié susvisé, et notamment son article 26 a, ou les dispositions du titre II du décret no 65-48 du 8 janvier 1965 susvisé, et notamment son article 43, sont considérés comme répondant à l'obligation mentionnée au b ci-dessus.
Art. 37. - I. - Pendant la période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 1996, les composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs mis isolément sur le marché, visés à l'article R. 233-83-2, à l'exception des structures de protection respectivement visées par les articles 12 et 17 du décret no 92-767 du 29 juillet 1992 susvisé, doivent : a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84 du code du travail et satisfaire à la procédure de certification fixée, selon le cas, par l'article R. 233-88 ou par l'article R. 233-88-1 du code du travail ; b) Soit être conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 ; c) Soit, pour ce qui concerne les composants de sécurité non visés au b ci-dessus, répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1 du code du travail. II. - Le décret no 92-767 du 29 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié : 1o Au II de l'article 12 : Le mot << isolément >> est inséré après les mots : << mises pour la première fois >> ; Les mots : << du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1995 >> sont remplacés par les mots : << jusqu'au 31 décembre 1996 >> ; Au a, la référence à l'article R. 233-88 est remplacée par une référence à l'article R. 233-88-1 ; 2o A l'article 17 : La date du 31 décembre 1995 est remplacée par la date du 31 décembre 1996 ; Les mots : << , mises isolément sur le marché, >> sont insérés après les mots : << neuves ou considérées comme neuves >> ; Au a, la référence à l'article R. 233-88 est remplacée par une référence à l'article R.233-88-1.
Art. 38. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 août 1996.