Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code du travail ; Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, modifiée par la loi no 96-502 du 11 juin 1996, notamment ses articles 39 et 39-1 ; Vu la loi no 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail, notamment ses articles 5 et 6 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 26 juillet 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 30 juillet 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 31 juillet 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 13 août 1996 ; Vu la saisine pour avis, invoquant l'urgence, de la commission visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 19 juillet 1996, Décrète :
Art. 1er. - I. - La convention visée au II de l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée peut être conclue avec le ministre chargé de l'emploi, ou avec le préfet, lorsque les entreprises ou les établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit réduisent d'au moins 10 p. 100 la durée de travail initiale au plus égale à la durée légale ou conventionnelle. Le pourcentage d'embauches que l'employeur s'engage à réaliser s'applique à l'effectif moyen annuel de l'entreprise ou de l'établissement multiplié par le nouvel horaire collectif de travail. Cet effectif est apprécié dans le cadre des douze mois qui précèdent la signature de l'accord d'entreprise ou d'établissement visé au I de l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée ou, à défaut, de la convention selon les règles posées à l'article L. 421-2 du code du travail au prorata de l'horaire de travail antérieur à la réduction. L'allégement de cotisations prend effet à la date fixée dans la convention après la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail prévue dans l'accord. Toutefois, la date d'effet déterminée dans la convention peut correspondre à la date de la première embauche, sous réserve que la réduction du temps de travail prenne effet dans les trois mois suivant la signature de la convention. II. - L'allégement de cotisations porte sur les salariés qui entrent dans le champ d'application du nouvel horaire collectif de travail ainsi que sur les embauches de salariés au nouvel horaire collectif, sous réserve des dispositions visées au III du présent article et des règles de cumul prévues au dernier alinéa du II de l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée. III. - Le bénéfice de l'abattement de cotisations sociales visé à l'article L. 322-12 du code du travail est accordé ou maintenu lorsque l'avenant au contrat de travail des salariés concernés prévoit une durée de travail inférieure d'au moins 20 p. 100 au nouvel horaire collectif. Il est cumulable avec l'allégement prévu à l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée pour les salariés dont l'horaire contractuel est réduit au moins dans la même proportion que l'horaire collectif. IV. - Le calcul du montant de l'incitation financière s'effectue sur la base du taux d'allégement de cotisations fixé dans la convention appliqué aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues au titre des gains et rémunérations définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés concernés, et déterminées avant application des autres mesures d'exonération totale ou partielle des cotisations auxquelles ouvre droit l'emploi desdits salariés. V. - Dans les cas de cumul d'exonération totale ou partielle prévus au dernier alinéa du II de l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée, le montant des cotisations dont l'employeur est exonéré au titre de ces dispositifs est déterminé après déduction du montant de l'allégement de cotisations déterminé selon les modalités prévues au IV du présent article . Ces déductions s'effectuent dans la limite du montant des mêmes cotisations dues pour le salarié concerné et pour le même mois civil. VI. - Les dispositions de l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée ainsi que les I à V du présent article sont applicables lorsque le nouvel horaire collectif ne concerne qu'une ou des parties d'établissement, sous réserve que ces dernières correspondent à une ou à des unités de travail. Dans ce cas, le pourcentage d'embauches que l'employeur s'engage à réaliser s'applique à l'effectif moyen annuel de l'unité de travail multiplié par le nouvel horaire collectif de travail. La condition de maintien des effectifs s'apprécie au niveau de l'effectif de référence de l'établissement auquel les embauches s'ajoutent. VII. - Les entreprises ayant conclu avec l'Etat une convention en application du II de l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi du 11 juin 1996 susvisée, peuvent, à leur demande, conclure un avenant permettant de les faire bénéficier de l'incitation financière, sans que l'aide de l'Etat puisse excéder sept ans à compter de la date d'effet de la convention initiale. Le taux de l'allégement visé à la deuxième phrase du II de l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi du 11 juin 1996 susvisée, s'applique aux gains et rémunérations versés aux salariés soumis à l'horaire de travail réduit. Le basculement dans le nouveau dispositif s'effectue à la fin de la période couverte par l'aide forfaitaire déjà versée au titre de la compensation partielle visée à ce même article . VIII. - Les conventions ou accords collectifs de réduction de la durée de travail conclus à partir du 1er janvier 1996 dans les entreprises ou établissements antérieurement à la promulgation de la loi du 11 juin 1996 susvisée peuvent ouvrir droit à l'allégement de cotisations dans les conditions définies à l'article 5 de cette loi. Dans ce cas, les dispositions des I à VI du présent article s'appliquent. L'employeur doit déposer une demande de conclusion d'une convention au plus tard le 31 décembre 1996. La période d'embauche court à compter de la date de la signature de l'accord d'entreprise ou d'établissement. La période de maintien des effectifs court à compter de la fin de la période d'embauche. IX. - Le constat du non-respect des engagements souscrits par l'employeur dans le cadre de la convention conclue avec l'Etat donne lieu à la suspension de l'allégement de cotisations dans les cas suivants : a) Le non-maintien de l'effectif visé au II de l'article 39 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée, pendant une durée de deux ans pour les conventions visées aux I et VIII du présent article ; b) Le dépassement prolongé de l'horaire de travail par un recours significatif aux heures complémentaires ou supplémentaires, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le préfet ; c) La dénonciation de l'accord d'entreprise ou d'établissement réduisant l'horaire collectif de travail, ou la non-renégociation de celui-ci si sa durée d'application est inférieure à la durée pendant laquelle l'employeur bénéficie de l'allégement de cotisations. La suspension du droit à allégement de cotisations s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les engagements n'ont pas été respectés jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les engagements sont de nouveau respectés. La durée de cette suspension s'impute sur la durée pendant laquelle l'allégement de cotisations s'applique. En cas de non-réalisation des embauches, le droit à l'allégement est suspendu pour les gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant cette période, jusqu'à régularisation de la situation par l'employeur dans un délai maximum de six mois. La non-régularisation entraîne la dénonciation de la convention et la suppression du droit à allégement. L'employeur reverse à l'Etat le montant des cotisations dont il a été indûment exonéré. X. - L'employeur transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle la déclaration d'embauches à l'issue de la période prévue à cet effet, et chaque année un bilan des conditions d'application de la convention, notamment en termes de maintien de l'emploi et de durée effective du travail.
Art. 2. - I. - La convention mentionnée à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée peut être conclue avec le ministre chargé de l'emploi, ou avec le préfet, lorsque les entreprises ou les établissements réduisent d'au moins 10 p. 100 la durée de travail initiale au plus égale à la durée légale ou conventionnelle, afin d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique visé à l'article L. 321-2 du code du travail. L'allégement de cotisations prend effet à la date prévue par la convention après l'entrée en vigueur du nouvel horaire collectif. II. - L'allégement de cotisations défini au IV de l'article 1er du présent décret s'applique aux salariés dont l'horaire de travail est réduit conformément à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée. III. - Dans les cas de cumul d'exonération totale ou partielle prévus au quatrième alinéa de l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée, le montant des cotisations dont l'employeur est exonéré au titre de ces dispositifs est déterminé après déduction du montant de l'allégement de cotisations déterminé selon les modalités prévues au IV de l'article 1er. Ces déductions s'effectuent dans la limite du montant des mêmes cotisations dues pour le salarié concerné et pour le même mois civil. IV. - La durée pendant laquelle l'employeur peut bénéficier de l'allégement est au plus égale à sept ans. Elle est initialement fixée à trois ans et peut être prolongée, par avenant à la convention, si la réduction de l'horaire collectif de travail est maintenue et en fonction des nouveaux engagements pris par l'employeur en termes d'emploi. V. - Le constat du non-respect des engagements souscrits par l'employeur dans le cadre de la convention conclue avec l'Etat donne lieu à la suspension de l'allégement de cotisations dans les cas suivants : a) Le non-respect des engagements en matière d'emploi définis dans l'accord et repris dans la convention ; b) Le dépassement prolongé de l'horaire de travail par un recours significatif aux heures complémentaires ou supplémentaires, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le préfet ; c) La dénonciation de l'accord d'entreprise ou d'établissement réduisant l'horaire collectif de travail, ou la non-renégociation de celui-ci si sa durée d'application est inférieure à la durée pendant laquelle l'employeur bénéficie de l'allégement de cotisations. La suspension du droit à allégement de cotisations s'applique à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les engagements n'ont pas été respectés jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les engagements sont de nouveau respectés. La durée de cette suspension s'impute sur la durée pendant laquelle l'allégement de cotisations s'applique. VI. - Les conventions ou accords collectifs de réduction de la durée de travail conclus à partir du 1er janvier 1996 dans les entreprises ou établissements antérieurement à la promulgation de la loi du 11 juin 1996 susvisée peuvent ouvrir droit à l'allégement de cotisations dans les conditions définies à l'article 5 de cette loi. Dans ce cas, les dispositions des I à V du présent article s'appliquent. L'employeur doit déposer une demande de conclusion d'une convention au plus tard le 31 décembre 1996. VII. - Chaque année, l'employeur transmet au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle un bilan des conditions d'application de la convention, notamment eu égard aux engagements en termes d'emploi fixés dans l'accord d'entreprise et de durée effective du travail.
Art. 3. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 août 1996.