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Décret no 96-719 du 7 août 1996 portant publication du protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ensemble une annexe), fait à Londres le 27 novembre 1992 et signé par la France le 8 février 1993 (1)


NOR : MAEJ9630041D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 94-479 du 10 juin 1994 autorisant l'approbation du protocole modifiant la convention de Bruxelles du 18 décembre 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 27 novembre 1992 ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 75-553 du 26 juin 1975 portant publication de la convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures et de la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ouvertes à la signature à Bruxelles le 29 novembre 1969 ; Vu le décret no 78-1186 du 18 décembre 1978 portant publication de la Convention internationale portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, signée à Bruxelles le 18 décembre 1971 ; Vu le décret no 81-473 du 7 mai 1981 portant publication du protocole de la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, fait à Londres le 19 novembre 1976, Décrète :

Art. 1er. - Le protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ensemble une annexe), fait à Londres le 27 novembre 1992 et signé par la France le 8 février 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 août 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 30 mai 1996. PROTOCOLE DE 1992 MODIFIANT LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1971 PORTANT CREATION D'UN FONDS INTERNATIONAL D'INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS A LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES Les Parties au présent Protocole, Ayant examiné la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et le Protocole de 1984 y relatif ; Ayant noté que le Protocole de 1984 à cette convention qui en élargit la portée et offre une indemnisation accrue n'est pas encore entré en vigueur ; Affirmant qu'il importe de préserver la viabilité du système international de responsabilité et d'indemnisation pour la pollution par les hydrocarbures ; Conscientes de la nécessité d'assurer dès que possible l'entrée en vigueur du contenu du Protocole de 1984 ; Reconnaissant qu'il serait avantageux pour les Etats Parties de faire en sorte que la Convention modifiée coexiste pendant une période transitoire avec la Convention initiale, en la complétant ; Convaincues que les conséquences économiques des dommages par pollution résultant du transport d'hydrocarbures en vrac par voie maritime devraient continuer à être partagées par les propriétaires des navires et par ceux qui ont des intérêts financiers dans le transport des hydrocarbures ; Tenant compte de l'adoption du Protocole de 1992 modifiant la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, sont convenues des dispositions suivantes : Article 1er La Convention qui est modifiée par les dispositions du présent Protocole est la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, ci-après dénommée la << Convention de 1971 portant création du Fonds >>. Pour les Etats Parties au Protocole de 1976 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, cette expression désigne la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par ce protocole. Article 2 L'article 1er de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après : << 1. "Convention de 1992 sur la responsabilité" signifie la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. >> 2. Après le paragraphe 1, un nouveau paragraphe est inséré comme suit : << 1 bis. "Convention de 1971 portant création du Fonds" signifie la Convention internationale de 1971 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les Etats Parties au Protocole de 1976 de cette convention, l'expression désigne la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par ce protocole. >> 3. Le paragraphe 2 est remplacé par le texte ci-après : << 2. Les termes "navire", "personne", "propriétaire", "hydrocarbures", "dommage par pollution", "mesures de sauvegarde", "événement" et "organisation" s'interprètent conformément à l'article I de la Convention de 1992 sur la responsabilité. >> 4. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après : << 4. Par "unité de compte", on entend l'unité visée à l'article V, paragraphe 9, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. >> 5. Le paragraphe 5 est remplacé par le texte ci-après : << 5. "Jauge du navire" s'interprète conformément à l'article V, paragraphe 10, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. >> 6. Le paragraphe 7 est remplacé par le texte ci-après : << 7. "Garant" signifie toute personne qui fournit une assurance ou une autre garantie financière pour couvrir la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de l'article VII, paragraphe 1, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. >> Article 3 L'article 2 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit : Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après : << 1. Un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution, désigné sous le nom de "Fonds international d'indemnisation de 1992, pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures" et ci-après dénommé "le Fonds", est créé aux fins suivantes : << a) Assurer une indemnisation pour les dommages par pollution dans la mesure où la protection qui découle de la Convention de 1992 sur la responsabilité est insuffisante ; << b) Atteindre les objectifs connexes prévus par la présente Convention. >> Article 4 L'article 3 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est remplacé par le texte ci-après : << La présente Convention s'applique exclusivement : << a) Aux dommages par pollution survenus : << i) Sur le territoire, y compris la mer territoriale, d'un Etat contractant, et << ii) Dans la zone économique exclusive d'un Etat contractant, établie conformément au droit international ou, si un Etat contractant n'a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet Etat et adjacente à celle-ci, déterminée par cet Etat conformément au droit international et ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale ; << b) Aux mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages. >> Article 5 Le titre précédant les articles 4 à 9 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié par la suppression des mots : << et prise en charge financière >>. Article 6 L'article 4 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1, l'expression << Convention sur la responsabilité >>, qui revient cinq fois, est remplacée par << Convention de 1992 sur la responsabilité >>. 2. Le paragraphe 3 est remplacé par le texte ci-après : << 3. Si le Fonds prouve que le dommage par pollution résulte, en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l'a subi a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le Fonds peut être exonéré de tout ou partie de son obligation d'indemniser cette personne. Le Fonds est, de toute manière, exonéré dans la mesure où le propriétaire a pu l'être aux termes de l'article III, paragraphe 3, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. Toutefois, cette exonération du Fonds ne s'applique pas aux mesures de sauvegarde. >> 3. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après : << a) Sauf dispositions contraires des alinéas b et c du présent paragraphe, le montant total des indemnités que le Fonds doit verser pour un événement déterminé en vertu du présent article est limité de manière que la somme de ce montant et du montant des indemnités effectivement versées, en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité, pour réparer des dommages par pollution relevant du champ d'application de la présente Convention, tel que défini à l'article 3, n'excède pas 135 millions d'unités de compte ; << b) Sauf dispositions contraires de l'alinéa c, le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du présent article pour les dommages par pollution résultant d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible ne peut excéder 135 millions d'unités de compte ; << c) Le montant maximal d'indemnisation visé aux alinéas a et b est fixé à 200 millions d'unités de compte pour un événement déterminé survenant au cours de toute période pendant laquelle il y a trois Parties à la présente Convention pour lesquelles le total des quantités pertinentes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de l'année civile précédente par des personnes sur le territoire de ces Parties est égal ou supérieur à 600 millions de tonnes ; << d) Les intérêts que pourrait rapporter un fonds constitué conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article V de la Convention de 1992 sur la responsabilité ne sont pas pris en considération dans le calcul du montant maximal des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du présent article ; << e) Les montants mentionnés dans le présent article sont convertis en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la décision de l'Assemblée du Fonds concernant la date du premier versement des indemnités. >> 4. Le paragraphe 5 est remplacé par le texte ci-après : << 5. Si le montant des demandes établies contre le Fonds excède le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du paragraphe 4, le montant disponible au titre de la présente Convention est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur la base des créances établies. >> 5. Le paragraphe 6 est remplacé par le texte ci-après : << 6. L'Assemblée du Fonds peut décider que, dans des cas exceptionnels, une indemnisation peut être versée en application de la présente Convention même si le propriétaire du navire n'a pas constitué de fonds conformément aux dispositions de l'article V, paragraphe 3, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa e du paragraphe 4 du présent article s'appliquent. >> Article 7 L'article 5 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est supprimé. Article 8 L'article 6 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit : 1. Au paragraphe 1, le numéro du paragraphe et les mots << et à la prise en charge financière visée à l'article 5 >> sont supprimés. 2. Le paragraphe 2 est supprimé. Article 9 L'article 7 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit : 1. Aux paragraphes 1, 3, 4 et 6, l'expression << Convention sur la responsabilité >>, qui revient sept fois, est remplacée par << Convention de 1992 sur la responsabilité >>. 2. Au paragraphe 1, les mots << , ou aux fins de prise en charge financière en vertu de l'article 5 >> sont supprimés. 3. A la première phrase du paragraphe 3, les mots << ou de prise en charge financière s'y rapportant >> et << ou 5 >> sont supprimés. 4. A la deuxième phrase du paragraphe 3, les mots << ou à l'article 5, paragraphe 1, >> sont supprimés. Article 10 A l'article 8 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, l'expression << Convention sur la responsabilité >> est remplacée par << Convention de 1992 sur la responsabilité >>. Article 11 L'article 9 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après : << 1. Le Fonds acquiert par subrogation, à l'égard de toute somme versée par lui, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la présente Convention, en réparation de dommages par pollution, tous les droits qui, en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité, seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu'elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant. >> 2. Au paragraphe 2, les mots << ou prise en charge >> sont supprimés. Article 12 L'article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit : La phrase liminaire du paragraphe 1 est remplacée par le texte ci-après : << Les contributions annuelles au Fonds sont versées, en ce qui concerne chacun des Etats contractants, par toute personne qui, au cours de l'année civile mentionnée à l'article 12, paragraphe 2, alinéa a ou b, a reçu des quantités totales supérieures à 150 000 tonnes : >>. Article 13 L'article 11 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est supprimé. Article 14 L'article 12 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit : 1. Dans la phrase liminaire du paragraphe 1, les mots << dues par chaque personne visée à l'article 10 >> sont supprimés. 2. Au paragraphe 1, alinéa i) (b) et i) (c), les mots << des articles 4 et 5 >> sont remplacés par les mots << de l'article 4 >> et les mots << 15 millions de francs >> sont remplacés par les mots << quatre millions d'unités de compte >>. 3. L'alinéa ii) (b) du paragraphe 1 est supprimé. 4. Les alinéas ii) (c) et (d) du paragraphe 1 sont renumérotés ii) (b) et (c). 5. La phrase liminaire du paragraphe 2 est remplacée par le texte ci-après : << L'assemblée arrête le montant total des contributions à percevoir. L'administrateur, se fondant sur la décision de l'assemblée, calcule, pour chacun des Etats contractants, le montant de la contribution annuelle de chaque personne visée à l'article 10. >> 6. Le paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après : << 4. La contribution annuelle est due à la date qui sera fixée par le règlement intérieur du Fonds. L'assemblée peut arrêter une autre date de paiement. >> 7. Le paragraphe 5 est remplacé par le texte ci-après : << 5. L'assemblée peut décider, dans les conditions qui seront fixées par le règlement financier du Fonds, d'opérer des virements entre des fonds reçus conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, alinéa a, et des fonds reçus conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, alinéa b. >> 8. Le paragraphe 6 est supprimé. Article 15 L'article 13 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après : << 1. Le montant de toute contribution en retard visée à l'article 12 est accru d'un intérêt dont le taux est fixé conformément au règlement intérieur du Fonds, étant entendu que différents taux peuvent être fixés selon les circonstances. >> 2. Au paragraphe 3, les mots << articles 10 et 11 >> sont remplacés par les mots << articles 10 et 12 >> et les mots << et que le retard apporté au paiement excède trois mois >> sont supprimés. Article 16 Un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l'article 15 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, comme suit : << 4. Lorsqu'un Etat contractant ne remplit pas l'obligation qu'il a de soumettre à l'administrateur les renseignements visés au paragraphe 2 et que cela entraîne une perte financière pour le Fonds, cet Etat contractant est tenu d'indemniser le Fonds pour la perte subie. Après avis de l'administrateur, l'assemblée décide si cette indemnisation est exigible de cet Etat contractant. >> Article 17 L'article 16 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est remplacé par le texte ci-après : << Le Fonds comprend une assemblée et un secrétariat dirigé par un administrateur. >> Article 18 L'article 18 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit : 1. Dans la phrase liminaire, les mots << Sous réserve des dispositions de l'article 26 >> sont supprimés. 2. Le paragraphe 8 est supprimé. 3. Le paragraphe 9 est remplacé par le texte ci-après : << 9. D'instituer tout organe subsidiaire, permanent ou temporaire, qu'elle juge nécessaire, de définir son mandat et de lui donner les pouvoirs requis pour exercer les fonctions qui lui ont été confiées ; lorsqu'elle nomme les membres d'un tel organe, l'assemblée veille à assurer une répartition géographique équitable des membres et à ce que les Etats contractants qui reçoivent les plus grandes quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution soient représentés de manière satisfaisante ; le règlement intérieur de l'assemblée peut régir, mutatis mutandis, les travaux de cet organe subsidiaire ; >> 4. Au paragraphe 10, les mots << , du Comité exécutif >> sont supprimés. 5. Au paragraphe 11, les mots << , au Comité exécutif >> sont supprimés. 6. Le paragraphe 12 est supprimé. Article 19 L'article 19 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit : 1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après : << 1. L'assemblée se réunit en session ordinaire, chaque année civile, sur convocation de l'administrateur. >> 2. Au paragraphe 2, les mots << du Comité exécutif ou >> sont supprimés. Article 20 Les articles 21 à 27 de la Convention de 1971 portant création du Fonds et les titres de ces articles sont supprimés. Article 21 L'article 29 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifé comme suit : 1. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte ci-après : << 1. L'administrateur est le plus haut fonctionnaire du Fonds. Sous réserve des instructions qui lui sont données par l'assemblée, il s'acquitte des fonctions qui lui sont dévolues aux termes de la présente Convention et du règlement intérieur du Fonds et de celles qui lui sont attribuées par l'assemblée. >> 2. Au paragraphe 2, alinéa e, les mots << ou au Comité exécutif >> sont supprimés. 3. Au paragraphe 2, alinéa f, les mots << ou au Comité exécutif, suivant le cas >> sont supprimés. 4. Le paragraphe 2, alinéa g, est remplacé par le texte ci-après : << g) D'établir, en liaison avec le président de l'assemblée, et de publier un rapport sur les activités du Fonds au cours de l'année civile précédente ; >>. 5. Au paragraphe 2, alinéa h, les mots << ou du Comité exécutif >> sont supprimés. Article 22 A l'article 31, paragraphe 1, de la Convention de 1971 portant création du Fonds, les mots << au Comité exécutif et >> sont supprimés. Article 23 L'article 32 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifié comme suit : 1. Dans la phrase liminaire, les mots << et au Comité exécutif >> sont supprimés. 2. A l'alinéa b, les mots << et du Comité exécutif >> sont supprimés. Article 24 L'article 33 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est modifé comme suit : 1. Le paragraphe 1 est supprimé. 2. Dans le paragraphe 2, le numéro du paragraphe est supprimé. 3. L'alinéa c est remplacé par le texte ci-après : << c) La création d'organes subsidiaires conformément à l'article 18, paragraphe 9, et les décisions qui s'y rapportent. >> Article 25 L'article 35 de la Convention de 1971 portant création du Fonds est remplacé par le texte ci-après : << Les demandes d'indemnisation visées à l'article 4 qui découlent d'événements survenus après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ne peuvent être présentées au Fonds avant l'expiration d'un délai de cent vingt jours à compter de cette date. >> Article 26 Après l'article 36 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, quatre nouveaux articles sont insérés comme suit : << Article 36 bis << Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent pendant la période ci-après dénommée " période transitoire " qui va de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à la date à laquelle prennent effet les dénonciations prévues à l'article 31 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds : << a) Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1 (a) de la présente Convention, toute mention de la Convention de 1992 sur la responsabilité vise la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans sa version initiale ou telle que modifiée par le Protocole de 1976 y relatif (dénommée ci-après dans le présent article la " Convention de 1969 sur la responsabilité "), et également la Convention de 1971 portant création du Fonds ; << b) Lorsqu'un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d'application de la présente Convention, le Fonds verse une indemnisation à toute personne ayant subi un dommage par pollution seulement au cas et dans la mesure où une telle personne n'a pas pu obtenir une indemnisation intégrale et appropriée en réparation du dommage subi, en application de la convention de 1969 sur la responsabilité, de la convention de 1971 portant création du Fonds et de la convention de 1992 sur la responsabilité ; toutefois, en ce qui concerne des dommages par pollution relevant du champ d'application de la présente Convention pour une Partie à la présente convention qui n'est pas Partie à la convention de 1971 portant création du Fonds, le Fonds verse une indemnisation à toute personne ayant subi un dommage par pollution seulement au cas et dans la mesure où une telle personne n'aurait pas pu obtenir une indemnisation intégrale et appropriée en réparation du dommage subi, si cet Etat avait été Partie à chacune des conventions susmentionnées ; << c) Aux fins de l'application de l'article 4 de la présente Convention, le montant à prendre en considération pour déterminer le montant total des indemnités que le Fonds doit verser comprend également le montant des indemnités effectivement versées en vertu de la convention de 1969 sur la responsabilité, le cas échéant, et le montant des indemnités effectivement versées ou réputées avoir été versées en vertu de la Convention de 1971 portant création du Fonds ; << d) L'article 9, paragraphe 1, de la présente Convention s'applique également aux droits dévolus en vertu de la Convention de 1969 sur la responsabilité. << Article 36 ter << 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article , le montant total des contributions annuelles dues au titre des hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans un seul Etat contractant au cours d'une année civile donnée ne doit pas dépasser 27,5 p. 100 du montant total des contributions annuelles pour l'année civile en question, conformément au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds. << 2. Si, du fait de l'application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12, le montant total des contributions dues par les contributaires dans un seul Etat contractant pour une année civile donnée dépasse 27,5 p. 100 du montant total des contributions annuelles, les contributions dues par tous les contributaires dans cet Etat doivent alors être réduites proportionnellement, afin que le total des contributions de ces contributaires soit égal à 27,5 p. 100 du montant total des contributions annuelles au Fonds pour cette même année. << 3. Si les contributions dues par les personnes dans un Etat contractant déterminé sont réduites, en vertu du paragraphe 2 du présent article , les contributions dues par les personnes dans tous les autres Etats contractants doivent être augmentées proportionnellement afin de garantir que le montant total des contributions dues par toutes les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds pour l'année civile en question atteindra le montant total des contributions arrêté par l'assemblée. << 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article seront applicables jusqu'à ce que la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans l'ensemble des Etats contractants au cours d'une année civile atteigne 750 millions de tonnes ou jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans après l'entrée en vigueur dudit Protocole de 1992, si cette dernière date est plus rapprochée. << Article 36 quater << Nonobstant les dispositions de la présente Convention, les dispositions qui suivent s'appliquent à l'administration du Fonds pendant la période durant laquelle la Convention de 1971 portant création du Fonds et la présente Convention sont toutes deux en vigueur : << a) Le secrétariat du Fonds créé par la Convention de 1971 portant création du Fonds (ci-après dénommé " le Fonds de 1971 ") et l'administrateur qui le dirige peuvent également exercer les fonctions de secrétariat et d'administrateur du Fonds ; << b) Si, conformément à l'alinéa a, le secrétariat et l'administrateur du Fonds de 1971 exercent également les fonctions de secrétariat et d'administrateur du Fonds, le Fonds est représenté, en cas de conflit d'intérêts entre le Fonds de 1971 et le Fonds, par le président de l'assemblée du Fonds ; << c) Dans l'exercice des fonctions qui leur incombent en vertu de la présente Convention et de la Convention de 1971 portant création du Fonds, l'administrateur ainsi que le personnel nommé et les experts désignés par lui ne sont pas considérés comme contrevenant aux dispositions de l'article 30 de la présente Convention, dans la mesure où ils exécutent leur tâche conformément aux dispositions du présent article ; << d) L'assemblée du Fonds s'efforce de ne pas prendre de décisions qui soient incompatibles avec des décisions prises par l'assemblée du Fonds de 1971. Si des questions administratives d'intérêt commun donnent lieu à des divergences d'opinions, l'assemblée du Fonds s'efforce de parvenir à un consensus avec l'assemblée du Fonds de 1971, dans un esprit de coopération mutuelle et en tenant compte des objectifs communs des deux organisations ; << e) Le Fonds peut succéder aux droits et obligations ainsi qu'à l'actif du Fonds de 1971 si l'assemblée du Fonds de 1971 en décide ainsi, conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe 2, de la Convention de 1971 portant création du Fonds ; << f) Le Fonds rembourse au Fonds de 1971 tous les frais et toutes les dépenses encourus au titre des tâches administratives que le Fonds de 1971 a accomplies pour le compte du Fonds. << Article 36 quinquies << Clauses finales << Les clauses finales de la présente Convention sont les articles 28 à 39 du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds. Dans la présente convention, les références aux Etats contractants sont considérées comme des références aux Etats contractants à ce protocole. >> Article 27 1. La Convention de 1971 portant création du Fonds et le présent Protocole sont, entre les Parties au présent protocole, considérés et interprétés comme formant un seul instrument. 2. Les articles 1er à 36 quinquies de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, sont désignés sous le nom de << Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures >> (<< Convention de 1992 portant création du Fonds >>). CLAUSES FINALES Article 28 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 1. Le présent Protocole est ouvert à Londres, du 15 janvier 1993 au 14 janvier 1994, à la signature de tout Etat qui a signé la Convention de 1992 sur la responsabilité. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le présent Protocole est ratifié, accepté ou approuvé par les Etats qui l'ont signé. 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les Etats qui n'ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer. 4. Seuls les Etats qui ont ratifié, accepté ou approuvé la Convention de 1992 sur la responsabilité ou qui y ont adhéré peuvent ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole ou y adhérer. 5. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du secrétaire général de l'Organisation. 6. Un Etat qui est Partie au présent Protocole mais n'est pas Partie à la Convention de 1971 portant création du Fonds est lié par les dispositions de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, à l'égard des autres Parties au Protocole, mais n'est pas lié par les dispositions de la Convention de 1971 portant création du Fonds à l'égard des Parties à cette seule convention. 7. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déposé après l'entrée en vigueur d'un amendement à la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, est réputé s'appliquer à la Convention ainsi modifiée et telle que modifiée par ledit amendement. Article 29 Renseignements relatifs aux hydrocarbures donnant lieu à contribution 1. Avant l'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard d'un Etat, cet Etat doit, lors du dépôt d'un instrument visé à l'article 28, paragraphe 5, et ultérieurement chaque année à une date désignée par le secrétaire général de l'Organisation, communiquer à ce dernier le nom et l'adresse des personnes qui, pour cet Etat, seraient tenues de contribuer au Fonds, en application de l'article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, ainsi que des renseignements sur les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues sur le territoire de cet Etat par ces personnes au cours de l'année civile précédente. 2. Au cours de la période transitoire, l'administrateur communique chaque année au secrétaire général de l'Organisation, pour les Parties, des données sur les quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues par les personnes tenues de verser une contribution au Fonds conformément à l'article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole. Article 30 Entrée en vigueur 1. Le présent Protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies : a) Au moins huit Etats ont déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation et b) Le secrétaire général de l'Organisation a été informé, conformément à l'article 29, que les personnes qui seraient tenues à contribution, en application de l'article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, ont reçu, au cours de l'année civile précédente, au moins 450 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution. 2. Toutefois, le présent Protocole ne peut entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Convention de 1992 sur la responsabilité. 3. Pour chacun des Etats qui ratifient, acceptent ou approuvent le présent protocole ou y adhèrent après que les conditions d'entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 ont été remplies, le Protocole entre en vigueur douze mois après la date du dépôt par cet Etat de l'instrument approprié. 4. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au présent Protocole déclarer que cet instrument est sans effet, aux fins du présent article , jusqu'à l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 31. 5. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément au paragraphe précédent peut la retirer à tout moment au moyen d'une notification adressée au secrétaire général de l'organisation. Tout retrait ainsi effectué prend effet à la date de la réception de la notification et tout Etat effectuant un tel retrait est considéré comme ayant déposé à cette date son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion relatif au présent Protocole. 6. Tout Etat qui a fait une déclaration en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité est réputé avoir également fait une déclaration en vertu du paragraphe 4 du présent article . Le retrait d'une déclaration faite en vertu dudit article 13, paragraphe 2, est considéré comme constituant également un retrait en vertu du paragraphe 5 du présent article . Article 31 Dénonciation des Conventions de 1969 et de 1971 Sous réserve des dispositions de l'article 30, dans un délai de six mois après la date à laquelle les conditions suivantes sont remplies : a) Au moins huit Etats sont devenus Parties au présent Protocole ou ont déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, que ce dernier relève ou non de l'article 30, paragraphe 4, et b) Le secrétaire général de l'Organisation a été informé, conformément à l'article 29, que les personnes qui sont ou seraient tenues à contribution, en application de l'article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, ont reçu, au cours de l'année civile précédente, au moins 750 millions de tonnes d'hydrocarbures donnant lieu à contribution. Chaque Partie au présent Protocole et chaque Etat qui a déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou non de l'article 30, paragraphe 4, dénonce, s'il est Partie à celles-ci, la Convention de 1971 portant création du Fonds et la Convention de 1969 sur la responsabilité, la dénonciation prenant effet douze mois après l'expiration du délai de six mois susmentionné. Article 32 Révision et modification 1. L'Organisation peut convoquer une conférence ayant pour objet de réviser ou de modifier la Convention de 1992 portant création du Fonds. 2. L'Organisation convoque une conférence des Etats contractants ayant pour objet de réviser ou de modifier la Convention de 1992 portant création du Fonds à la demande du tiers au moins de tous les Etats contractants. Article 33 Modifications des limites d'indemnisation 1. A la demande d'un quart des Etats contractants au moins, toute proposition visant à modifier les limites d'indemnisation prévues à l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le secrétaire général à tous les membres de l'Organisation et à tous les Etats contractants. 2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au comité juridique de l'Organisation pour qu'il l'examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé. 3. Tous les Etats contractants à la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, qu'ils soient ou non membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du comité juridique en vue d'examiner et d'adopter les amendements. 4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats contractants présents et votants au sein du comité juridique élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des Etats contractants soient présents au moment du vote. 5. Lorsqu'il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le comité juridique tient compte de l'expérience acquise en matière d'événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant et des fluctuations de la valeur des monnaies. Il tient également compte des rapports qui existent entre les limites prévues à l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, et les limites prévues à l'article V, paragraphe 1, de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. 6. a) Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du présent article ne peut être examiné avant le 15 janvier 1998 ni avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur d'un amendement antérieur adopté en vertu du présent article . Aucun amendement prévu en vertu du présent article ne peut être examiné avant l'entrée en vigueur du présent Protocole ; b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, majorée de 6 p. 100 par an, en intérêt composé, à compter du 15 janvier 1993 ; c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole. 7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article est notifié par l'Organisation à tous les Etats contractants. L'amendement est réputé avoir été accepté à l'expiration d'un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des Etats qui étaient Etats contractants au moment de l'adoption de l'amendement par le comité juridique ne fassent savoir à l'Organisation qu'ils ne l'acceptent pas, auquel cas l'amendement est rejeté et n'a pas d'effet. 8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation. 9. Tous les Etats contractants sont liés par l'amendement, à moins qu'ils ne dénoncent le présent Protocole conformément à l'article 34, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l'entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur. 10. Lorsqu'un amendement a été adopté par le comité juridique mais que le délai d'acceptation de dix-huit mois n'a pas encore expiré, tout Etat devenant Etat contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un Etat qui devient Etat contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un Etat est lié par un amendement à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour cet Etat, si cette dernière date est postérieure. Article 34 Dénonciation 1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l'une quelconque des Parties à tout moment à compter de la date à laquelle il entre en vigueur à l'égard de cette Partie. 2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument auprès du secrétaire général de l'Organisation. 3. La dénonciation prend effet douze mois après la date du dépôt de l'instrument de dénonciation auprès du secrétaire général de l'Organisation ou à l'expiration de toute période plus longue qui pourrait être spécifiée dans cet instrument. 4. La dénonciation de la Convention de 1992 sur les responsabilités est considérée comme une dénonciation du présent Protocole. Cette dénonciation prend effet à la date à laquelle la dénonciation du Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1969 sur la responsabilité prend effet conformément à l'article 16 de ce protocole. 5. Tout Etat contractant au présent Protocole qui n'a pas dénoncé la Convention de 1971 portant création du Fonds non plus que la Convention de 1969 sur la responsabilité ainsi que le prescrit l'article 31 est réputé avoir dénoncé le présent Protocole, cette dénonciation prenant effet douze mois après l'expiration du délai de six mois mentionné dans cet article . A compter de la date à laquelle les dénonciations prévues à l'article 21 prennent effet, toute Partie au présent Protocole qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la Convention de 1969 sur la responsabilité ou d'adhésion à celle-ci est réputée avoir dénoncé le présent Protocole à compter de la date à laquelle cet instrument prend effet. 6. Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation par l'une quelconque d'entre elles de la Convention de 1971 portant création du Fonds en vertu de l'article 41 de ladite convention n'est en aucun cas interprétée comme une dénonciation de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole. 7. Nonobstant toute dénonciation du présent Protocole faite par une Partie conformément au présent article , les dispositions du présent Protocole sur l'obligation de verser une contribution en vertu de l'article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, pour un événement survenu dans les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 2, alinéa b, de la Convention modifiée, avant que la dénonciation ne prenne effet, continuent de s'appliquer. Article 35 Sessions extraordinaires de l'assemblée 1. Tout Etat contractant peut, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le dépôt d'un instrument de dénonciation qui entraînera, à son avis, une augmentation considérable du niveau des contributions des autres Etats contractants, demander à l'administrateur de convoquer l'assemblée en session extraordinaire. L'administrateur convoque l'assemblée de telle façon qu'elle se réunisse dans un délai de soixante jours après la réception de la demande. 2. L'administrateur peut, de sa propre initiative, convoquer l'assemblée en session extraordinaire dans un délai de soixante jours après le dépôt d'un instrument de dénonciation s'il considère que cette dénonciation entraînera, à son avis, une augmentation considérable du niveau des contributions des autres Etats contractants. 3. Si, au cours d'une session extraordinaire, tenue conformément au paragraphe 1 ou 2, l'assemblée décide que la dénonciation entraînera une augmentation considérable du niveau des contributions pour les autres Etats contractants, chacun de ces Etats peut, au plus tard cent vingt jours avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, dénoncer le présent Protocole. Cette dénonciation prend effet à la même date. Article 36 Extinction du Protocole 1. Le présent Protocole cesse d'être en vigueur lorsque le nombre des Etats contractants devient inférieur à trois. 2. Les Etats qui sont liés par le présent Protocole la veille de la date à laquelle il cesse d'être en vigueur prennent toutes les mesures nécessaires pour que le Fonds puisse exercer les fonctions prévues à l'article 37 du présent Protocole et, pour ces fins seulement, restent liés par le présent Protocole. Article 37 Liquidation du Fonds 1. Au cas où le présent Protocole cesserait d'être en vigueur, le Fonds : a) Devra assumer ses obligations relatives à tout événement survenu avant que le Protocole ait cessé d'être en vigueur ; b) Pourra exercer ses droits en matière de recouvrement des contributions dans la mesure où ces dernières sont nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations visées à l'alinéa a, y compris les frais d'administration qu'il devra engager à cet effet. 2. L'assemblée prendra toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l'actif du Fonds entre les personnes ayant versé des contributions. 3. Aux fins du présent article , le Fonds demeure une personne juridique. Article 38 Dépositaire 1. Le présent Protocole et tous les amendements acceptés en vertu de l'article 33 sont déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation. 2. Le secrétaire général de l'Organisation : a) Informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré : i) De toute signature nouvelle ou dépôt d'instrument nouveau et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus ; ii) De toute déclaration et notification effectuées en vertu de l'article 30, y compris les déclarations et retraits réputés avoir été effectués conformément à cet article ; iii) De la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ; iv) De la date à laquelle les dénonciations prévues à l'article 31 doivent être effectuées ; v) De toute proposition visant à modifier les limites d'indemnisation, qui a été présentée conformément à l'article 33, paragraphe 1 ; vi) De tout amendement qui a été adopté conformément à l'article 33, paragraphe 4 ; vii) De tout amendement qui est réputé avoir été accepté en vertu de l'article 33, paragraphe 7, ainsi que de la date à laquelle l'amendement entre en vigueur conformément aux paragraphes 8 et 9 de cet article ; viii) De tout dépôt d'un instrument de dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date du dépôt et de la date à laquelle cette dénonciation prend effet ; ix) De toute dénonciation réputée avoir été effectuée en vertu de l'article 34, paragraphe 5 ; x) De toute communication prévue par l'un quelconque des articles du présent Protocole ; b) Transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats signataires et à tous les Etats qui y adhèrent. 3. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le secrétaire général de l'Organisation en transmet le texte au secrétariat de l'Organisation des Nations unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies. Article 39 Langues Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, tous les textes faisant également foi. Fait à Londres le 20 novembre 1992. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.