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Décret no 96-717 du 9 août 1996 relatif aux associations locales d'usagers agréées et aux associations agréées de protection de l'environnement


NOR : EQUU9600652D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 121-8 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'article R. 121-1 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 121-1. - Les associations locales d'usagers peuvent être agréées, au titre de l'article L. 121-8, dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au moins et qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour la commune où l'association a son siège social et pour les communes limitrophes. << La demande d'agrément comporte : << a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ; << b) Un exemplaire, à jour, des statuts ; << c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations. << L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-8. Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable. << La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture. << L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un agrément. >>
Art. 2. - I. - L'article R. 122-9 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 122-9. - Le président de l'établissement public de coopération intercommunale entend, à leur demande, les présidents des associations mentionnées à l'article L. 121-8 ou leurs représentants. << Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme et entendre toute personne qualifiée. >> II. - A l'article R. 122-10 du code de l'urbanisme est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : << Lorsqu'il en fait la demande au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 reçoit communication du projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur dans le délai d'un mois courant à compter de la réception du projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci. >> III. - Au premier alinéa de l'article R. 122-11 du code de l'urbanisme, après les mots << au premier alinéa >>, sont insérés les mots << et au deuxième alinéa >> et les mots : << second alinéa >> sont remplacés par les mots : << troisième alinéa >>. IV. - A l'article R. 122-17 du code de l'urbanisme, entre les premier et second alinéas est inséré un alinéa ainsi rédigé : << La commission consulte, à leur demande, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 122-10, les associations mentionnées à l'article L. 121-8. >> Au troisième alinéa du même article , les mots : << Celle-ci >> sont remplacés par les mots : << La commission >>.
Art. 3. - I. - Au premier alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme les mots : << agréées en application de >> sont remplacés par les mots : << mentionnées à >>. II. - Au dernier alinéa de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme les mots << agréée en application de >> sont remplacés par les mots << mentionnée à >> et, à la dernière phrase, les mots : << au plus tard un mois après en avoir eu connaissance >> sont remplacés par les mots : << dans le délai d'un mois courant à compter de la réception du projet de plan d'occupation des sols ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci >>. III. - Au deuxième alinéa de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme les mots : << agréées en application de >> sont remplacés par les mots << mentionnées à >>. IV. - A l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme, la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : << Le plan, accompagné par les avis des personnes publiques et des associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est ensuite transmis au conseil municipal, qui l'approuve par délibération >>. V. - A l'article R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : << Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 est consulté dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-9. >> Au début de l'alinéa suivant, les mots : << Simultanément, il ouvre >> sont remplacés par les mots : << Simultanément, le préfet ouvre >>.
Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article R. 313-6 du code de l'urbanisme les mots << agréée en application de >> sont remplacés par les mots << mentionnée à >> et, à la dernière phrase, les mots : << au plus tard un mois après en avoir eu connaissance >> sont remplacés par les mots : << dans le délai d'un mois courant à compter de la réception du projet de plan ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci >>.
Art. 5. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de la culture et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 août 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben