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Décret no 96-710 du 6 août 1996 modifiant le décret no 93-320 du 8 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg


NOR : MENU9601922D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 34, 35 et 39 ; Vu le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ; Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ; Vu le décret no 93-320 du 8 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 27 avril 1995 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'article 5 du décret du 8 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes : << 1o Collège des professeurs des universités et personnels assimilés conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ; << 2o Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés dans les conditions prévues au 1o ci-dessus ; << 3o Collège des autres personnels enseignants ; << 4o Collège des chargés d'enseignement et des autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents ; >>.
Art. 2. - Il est inséré dans le décret du 8 mars 1993 susvisé un article 5-1 ainsi rédigé : << Art. 5-1. - Pour être inscrits sur les listes électorales, les chargés d'enseignement doivent effectuer dans l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au quart des obligations statutaires de référence. << La liste des personnels électeurs et éligibles, rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche, est dressée au moment de l'établissement des listes électorales par le directeur, après avis du comité de direction. >>
Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou