Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 24 à 26 ; Vu le décret no 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié relatif aux hôpitaux et hospices publics ; Vu le décret no 59-1510 du 29 décembre 1959 modifié relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices publics ; Vu la lettre de saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 juin 1996 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Dans les établissements mentionnés au I de l'article 24 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée ainsi que dans les établissements définis à l'article 25 de ladite ordonnance qui ont opté ou sont réputés avoir opté pour le régime du conventionnement, les tarifs mentionnés au quatrième alinéa du II de l'article 24 susmentionné sont établis, pour l'année 1997, par référence aux tarifs moyens d'hospitalisation de l'exercice 1996 déterminés, pour chaque discipline ayant donné lieu à la fixation d'un prix de journée, par le rapport entre, d'une part, le montant total des produits constatés, sur l'exercice 1996, au titre des frais de séjour résultant de la facturation de ce prix de journée, à l'exclusion du produit du forfait journalier et, d'autre part, le nombre total de journées réalisées correspondant. Ces tarifs sont égaux aux tarifs moyens d'hospitalisation de l'exercice 1996 définis à l'alinéa précédent, affectés du taux de revalorisation des tarifs prévus par l'accord mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 24, conclu au titre de l'exercice 1997, auxquels s'ajoute le montant du forfait journalier applicable.
Art. 2. - Les éléments pris en compte pour le calcul des tarifs moyens de référence mentionnés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus sont justifiés par la présentation, par les établissements concernés, d'un état comptable validé par le commissaire aux comptes ou par l'expert-comptable ou, à défaut de cette validation, certifié conforme par le président de l'association gestionnaire ou par le responsable de l'organisme gestionnaire, retraçant le montant des produits constatés et comptabilisés en classe 7 du plan comptable général au titre des frais de séjour et le nombre de journées réalisées, ainsi que d'un état statistique. Ces états, établis conformément aux modèles joints en annexe, sont transmis, avant le 31 janvier 1997, à la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se situe l'établissement.
Art. 3. - Dans le cadre de l'accord mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 24 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent le montant total annuel des frais d'hospitalisation des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus prévu à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale. Pour l'année 1997, ce montant est déterminé sur la base du montant total des remboursements effectués durant l'année 1996 par les organismes de sécurité sociale, au titre des frais de séjour des malades assurés sociaux ou de leurs ayants droit pris en charge par lesdits établissements.
Art. 4. - Pour les établissements visés à l'article 1er ci-dessus, un tarif d'hospitalisation provisoire applicable du 1er janvier 1997 à la date d'effet des premiers tarifs conventionnels est fixé par le représentant de l'Etat dans le département ; ce tarif, qui tient lieu de tarif de responsabilité, est, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article , égal, pour chaque discipline ayant donné lieu à la fixation d'un prix de journée, au dernier prix de journée fixé au titre de l'exercice 1996, majoré du montant du forfait journalier en vigueur. Dans le cas où le dernier prix de journée applicable au titre de l'exercice 1996 apparaît inférieur ou supérieur d'au moins 10 p. 100 au prix de journée prévisionnel retenu pour ledit exercice, dans le cadre du dernier budget soumis au représentant de l'Etat, le tarif provisoire mentionné à l'alinéa précédent est égal au prix de journée prévisionnel majoré du montant du forfait journalier en vigueur.
Art. 5. - Les établissements mentionnés à l'article 25 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée doivent exercer leur droit d'option avant le 1er septembre 1996. L'option retenue fait l'objet d'une décision du conseil d'administration ou de l'organe délibérant de l'organisme gestionnaire de chaque établissement concerné, transmise au représentant de l'Etat dans le département et à la caisse régionale d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se situe l'établissement. A défaut de réception, par ces derniers ou par l'un d'entre eux, de cette décision au plus tard le 6 septembre 1996, les établissements concernés sont réputés avoir opté pour le régime de tarification résultant des dispositions des articles L. 710-16-2 du code de la santé publique et L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale.
Art. 6. - Dans les établissements mentionnés à l'article 25 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée qui ont opté pour le régime de la dotation globale, la part des dépenses prises en charge par les organismes de sécurité sociale, définie par le II de l'article 26 de ladite ordonnance, est déterminée pour l'année 1998 par référence du montant total des produits constatés, sur l'exercice 1996, au titre des frais de séjour résultant de la facturation du prix de journée, y compris le produit du forfait journalier. Ce dernier montant est actualisé en fonction du taux d'évolution appliqué lors de la fixation du budget 1997 de chaque établissement et compte tenu du taux d'évolution mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, fixé pour l'exercice 1998. Sur ces bases, la dotation globale est fixée par différence entre la part des dépenses définies à l'alinéa précédent et le montant des prévisions de recettes inscrites au budget 1998, dans le groupe 2 retraçant les produits de l'activité hospitalière. La part des dépenses prises en compte pour le calcul de la dotation globale et des tarifs de prestations de chaque établissement est comprise dans la dotation régionale visée à l'article L. 714-7 du code de la santé publique.
Art. 7. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 1996.