Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué au logement et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 353-1 à L. 353-20 et R. 353-1 à R. 353-25, R. 353-58 à R. 353-88, R. 353-89 à R. 353-118, R. 353-126 à R. 353-152, R. 353-189 à R. 353-199 et R. 353-200 à R. 353-214 ; Vu le décret no 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié par le décret no 60-1063 du 1er octobre 1960, fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel ; Vu le décret no 85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues, en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré signataires d'un contrat-cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers ; Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) en date du 13 avril 1995, Décrète :
Art. 1er. - Le décompte de la surface utile du logement et des annexes donnant lieu à perception d'un loyer accessoire, prévu à l'article R. 353-19, est conforme à l'annexe au présent article .
Art. 2. - I. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 5 novembre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 2. - Les conventions mentionnées à l'article 1er sont soumises aux dispositions des articles R. 353-2 à R. 353-4, R. 353-6 à R. 353-8, R. 353-10 à R. 353-15, R. 353-16 (1o et 2o), R. 353-17 à R. 353-19 et R. 353-21 à R. 353-25 du code précité. >> II. - Les dispositions de la première phrase de l'article 4 du décret du 5 novembre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << Par dérogation au 2o de l'article R. 353-16, le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de la réalisation de travaux d'amélioration, ou conventionnés sans travaux, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 du décret no 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret no 60-1063 du 1er octobre 1960. >> III. - Les dispositions de la dernière phrase de l'article 5 du décret du 5 novembre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << Toutefois, le modèle de décompte de surface corrigée prévu par l'article R. 353-19 est remplacé par le modèle joint en annexe quand le loyer est fixé au mètre carré de surface corrigée. >> IV. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 4 de l'annexe I à l'article 1er du décret du 5 novembre 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << Le prix mensuel du loyer maximum visé au 2o, b, de l'article R. 353-16, et à l'article 4 du décret no 85-1232 du 5 novembre 1985 est fixé à ... F le mètre carré et à ... F le mètre carré pour les logements sur lesquels la convention prévoit de faire porter l'impact du financement très social. >> V. - Il est ajouté à l'alinéa 4 de l'article 4 de l'annexe I à l'article 1er du décret du 5 novembre 1985 susvisé après les mots : << de surface corrigée >> les mots : << ou de surface utile >>.
Art. 3. - I. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 4 de l'annexe I à l'article R. 353-1 sont remplacées par les dispositions suivantes : << Le prix mensuel du loyer maximum visé au 2o, b, et au 3o de l'article R. 353-16 est fixé à ... F le mètre carré et à ... F le mètre carré pour les logements sur lesquels la convention prévoit de faire porter l'impact du financement très social. >> II. - Il est ajouté à l'alinéa 4 de l'article 4 de l'annexe I à l'article R. 353-1, après les mots << de surface corrigée >>, les mots << ou de surface utile >>.
Art. 4. - I. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 de l'annexe II à l'article R. 353-1 sont remplacées par les dispositions suivantes : << Le prix mensuel du loyer maximum visé au 2o, b, et au 3o de l'article R. 353-16 est fixé à ... F le mètre carré et à ... F le mètre carré pour les logements sur lesquels la convention prévoit de faire porter l'impact du financement très social. >> II. - Il est ajouté à l'alinéa 4 de l'article 6 de l'annexe II à l'article R. 353-1 après les mots << de surface corrigée >> les mots << ou de surface utile >>.
Art. 5. - Il est ajouté à l'article 12 de l'engagement de portée générale prévu par les annexes I et II à l'article R. 353-1 un quatrième et un cinquième alinéa ainsi rédigés : << Pour les logements soumis au régime de la surface utile, un décompte détaillé de surface utile, établi d'après le modèle type prévu à l'article R. 353-19, est joint à cette notification. << Le bailleur est tenu de remettre à tout nouveau locataire ce même décompte de surface utile, annexé au contrat de location. >>
Art. 6. - I. - Les dispositions de l'article R. 353-72 sont remplacées par les dispositions suivantes : << Le prix mensuel du loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application des 1o et 2o de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par la convention. << Le loyer maximum des logements, pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret no 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret no 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur les logements conventionnés avant cette date n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer. >> II. - Les mots de l'article R. 353-73 : << dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-72 >> sont remplacés par les mots : << dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-72 >>.
Art. 7. - I. - Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 5 de l'annexe I à l'article R. 353-59 sont remplacées par les dispositions suivantes : << Le prix mensuel du loyer maximum visé à l'article R. 353-72 est fixé à ... F le mètre carré et à ... F le mètre carré pour les logements sur lesquels la convention prévoit de faire porter l'impact du financement très social. >> II. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article 5 de l'annexe I à l'article R. 353-59 est ainsi rédigée : << Dans la limite du loyer maximum tel que défini ci-dessus, le loyer pratiqué dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile : >>
Art. 8. - I. - Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la convention type annexée à l'article R. 353-190 sont remplacées par les dispositions suivantes : << Le prix mensuel du loyer maximum visé à l'article R. 353-72 est fixé à ... F le mètre carré et à ... F le mètre carré pour les logements sur lesquels la convention prévoit de faire porter l'impact du financement très social. >> II. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article 6 de la convention type annexée à l'article R. 353-190 est ainsi rédigée : << Dans la limite du loyer maximum tel que défini ci-dessus, le loyer pratiqué dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile : >>
Art. 9. - I. - Les dispositions de l'article R. 353-99 sont remplacées par les dispositions suivantes : << Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application des 1o et 2o de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention. << Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996, est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret no 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié, notamment par le décret no 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur ces logements n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer. >> II. - Les mots de l'article R. 353-100 : << dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-99 >> sont remplacés par les mots : << dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maximum définis à l'article R. 353-99 >>.
Art. 10. - I. - Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 4 de la convention type annexée à l'article R. 353-90 sont remplacées par les dispositions suivantes : << Le prix mensuel du loyer maximum visé à l'article R. 353-100 est fixé à ... F le mètre carré et à ... F le mètre carré pour les logements sur lesquels la convention prévoit de faire porter l'impact du financement très social. >> II. - La première phrase du troisième alinéa de l'article 4 de la convention type annexée à l'article R. 353-90 est ainsi rédigée : << Dans la limite du loyer maximum tel que défini ci-dessus, le loyer pratiqué dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile : >>
Art. 11. - I. - Les dispositions de l'article R. 353-134 sont remplacées par les dispositions suivantes : << Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application du 1o et du 2o de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention. << Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret no 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié, notamment par le décret no 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur ces logements n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer. >> II. - Les mots de l'article R. 353-135 : << dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-134 >> sont remplacés par les mots : << dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-134 >>.
Art. 12. - I. - Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 5 de la convention type annexée à l'article R. 353-127 sont remplacées par les dispositions suivantes : << Le prix mensuel du loyer maximum visé à l'article R. 353-134 est fixé à ... F le mètre carré. >> II. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article 5 de la convention type annexée à l'article R. 353-127 est ainsi rédigée : << Dans la limite du loyer maximum tel que défini ci-dessus, le loyer pratiqué dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile : >>
Art. 13. - I. - Les dispositions de l'article R. 353-208 sont remplacées par les dispositions suivantes : << Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, dont la valeur est fixée, pour les organismes d'habitations à loyer modéré, au mètre carré de surface utile, résultant de l'application du 1o et du 2o de l'article R. 353-16, ou, pour les autres bailleurs, au mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention. >> II. - Les mots de l'article R. 353-209 : << dont la valeur est fixée, selon les cas, au mètre carré de surface corrigée, ou au mètre carré de surface habitable >> sont remplacés par les mots : << dont la valeur est fixée, selon les cas, au mètre carré de surface utile ou au mètre carré de surface habitable selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-208 >>.
Art. 14. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la convention type annexée à l'article R. 353-200 sont remplacées par les dispositions suivantes : << Le prix mensuel du loyer maximum visé à l'article R. 353-208 est fixé à ... F le mètre carré. >>
Art. 15. - Lorsque la convention fixe le loyer maximum de chaque logement en application du 1o et du 2o de l'article R. 353-16, les dispositions : - du III du document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1 ; - du III du document prévu par l'article 1er de l'annexe I à l'article 1er du décret no 85-1232 du 5 novembre 1985 ; - du 2 du document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-59 ; - du 2 du document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-90 ; - du 2 du document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-190 ; - des annexes no 1, no 2 et no 3 à l'article R. 353-127 ; - du II du document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-200, et relatives à la composition du programme sont remplacées par les dispositions suivantes : << Composition du programme : << Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier : << A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention : << 1. Nombre des logements locatifs par type de logements avec numéro des logements ; << 1 bis. Surface utile, nombre et identification des logements sur lesquels est répercuté l'impact du financement très social quand il en existe ; << 2. Surface habitable totale (art. R. 111-2) ; << 3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art. R. 353-16 [2o]) ; << 3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 ; << 4. Surface utile totale de l'opération (art. R. 353-16 [2o]) ; << 5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0172 du 25/07/96 Page 11233 a 11236 ...................................................... << 6. Nombre et liste des annexes susceptibles de donner lieu à perception d'un loyer accessoire (art. R. 353-16, dernier alinéa du 2o). << Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0172 du 25/07/96 Page 11233 a 11236 ...................................................... << Au cas où ces annexes ne trouveraient pas preneur auprès des locataires de l'immeuble ou de tout autre immeuble conventionné appartenant au même bailleur ou géré par lui, le bailleur peut louer l'annexe à toute autre personne. Dans ce cas, le loyer maximum fixé par la convention ne lui est pas opposable. Cette faculté n'est utilisable que pour autant qu'aucun locataire du patrimoine appartenant ou géré par le bailleur ne manifeste sa volonté de louer les annexes en cause. << B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la présente convention : << - locaux commerciaux (nombre) ; << - bureaux (nombre) ; << - autres. >>
Art. 16. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au logement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 1996.