Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ; Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, modifié en dernier lieu par le décret no 95-374 du 10 avril 1995 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, mentionné à l'article 2 de la loi du 11 février 1994 susvisée et comportant les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article 1er de la même loi. Ils reçoivent en outre les notifications effectuées par les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement, en application de l'article 4-1 du décret du 30 mai 1984 susvisé. Les centres transmettent les déclarations ainsi que les renseignements mentionnés à l'alinéa précédent aux administrations, personnes ou organismes concernés.
Art. 2. - I. - 1o Sous réserve des dispositions des 2o et 3o ci-dessous, les chambres de commerce et d'industrie créent les centres de formalités des entreprises compétents pour : a) Les commerçants ; b) Les sociétés commerciales ; c) Les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique. 2o Les chambres de métiers créent les centres compétents pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion de celles visées au 3 ci-dessous. 3o La chambre nationale de la batellerie artisanale crée le centre compétent pour les personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au registre des entreprises de la batellerie artisanale. 4o Les greffes des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement créent les centres compétents pour : a) Les sociétés civiles et autres que commerciales ; b) Les sociétés d'exercice libéral ; c) Les personnes morales assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés autres que celles visées aux 1o, 2o et 3o du présent article ; d) Les établissements publics industriels et commerciaux ; e) Les agents commerciaux. 5o Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) ou les caisses générales de sécurité sociale créent les centres compétents pour : a) Les membres des professions libérales ; b) Les employeurs dont les entreprises ne sont pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises de la batellerie artisanale. 6o Les chambres d'agriculture créent les centres compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles, à l'exclusion des personnes visées aux 1o à 4o ci-dessus. 7o Les centres des impôts créent les centres compétents pour les personnes suivantes dès lors qu'elles ne relèvent pas des dispositions des 1o à 6o du présent article et qu'elles n'ont pas d'autres obligations déclaratives que statistiques et fiscales : a) Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; b) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; c) Les assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux ; d) Les assujettis à l'impôt sur les sociétés. II. - Chaque centre est compétent à l'égard des entreprises dont le siège social, l'établissement principal ou un établissement est situé dans le ressort territorial de l'administration, personne ou organisme qui le crée.
Art. 3. - Le dépôt des déclarations prévues à l'annexe II du présent décret est obligatoirement effectué dans les centres de formalités des entreprises au terme d'un délai d'un an à compter de la création du centre. Toutefois, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté ouverte à tout déclarant de présenter directement au greffe du tribunal compétent une demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés, sous réserve qu'il justifie auprès du greffe avoir préalablement saisi le centre conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret. Dans ce cas, le greffe avise le centre.
Art. 4. - Les déclarations sont présentées au centre compétent en application de l'article 2 du présent décret. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant. Le dossier comprend : 1o Les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire, accompagnées, le cas échéant, du pouvoir du mandataire ; ces déclarations sont établies sur le modèle fixé par un arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget et réunies en une liasse ; 2o Les pièces justificatives prescrites, fournies en original ou, pour celles qui doivent être conservées par le déclarant ou qui sont exigées par plusieurs destinataires, en copie dont la conformité à l'original est attestée par le centre ; 3o Les actes qui doivent être remis aux organismes destinataires, dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué ; 4o Le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les textes réglementaires particuliers.
Art. 5. - Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale sont établies sur le modèle prévu à l'article 4, signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier : 1o Les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ; 2o La forme juridique de l'entreprise ; 3o Le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ; 4o L'objet de la formalité ; 5o Les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ; 6o L'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ; 7o La date d'effet de l'événement objet de la formalité ; 8o Les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques. Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées, ni en apprécier le bien-fondé.
Art. 6. - Le centre, saisi des déclarations en application des dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, remet un récépissé, lors du dépôt, au déclarant ou à son mandataire ou le lui adresse le premier jour ouvrable suivant la réception du dossier. Le récépissé indique : 1o Lorsque le centre s'estime incompétent, le centre auquel le dossier est transmis le jour même ; 2o Lorsque le centre s'estime compétent : a) Si le dossier est incomplet, les compléments qui doivent être apportés dans les délais fixés au II ci-dessous ; b) Si le dossier est complet, les organismes auxquels il est transmis le jour même. II. - 1o Lorsque le centre compétent estime que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours. A l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auxquels le dossier est transmis en l'état. 2o Lorsque le centre compétent estime que le dossier est complet ou à l'expiration du délai prévu au 1o ci-dessus, il transmet le jour même aux organismes destinataires la déclaration ainsi que, le cas échéant, les pièces annexées qui leur sont destinées. III. - A défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais prévus au présent article , le déclarant peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires. IV. - Lorsque les transmissions faites par le centre aux destinataires sont réalisées par voie électronique, elles doivent se conformer à une norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations approuvée par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.
Art. 7. - La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire, dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme.
Art. 8. - Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir. Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, les organismes destinataires en informent le centre en même temps que le déclarant.
Art. 9. - Le centre communique les renseignements ou pièces à chacun des organismes destinataires selon sa compétence. Il est interdit au centre de communiquer à des tiers les renseignements contenus dans les déclarations. Le support de la déclaration, ainsi que toutes pièces relatives à celles-ci, conservés par le centre, sont détruits au terme d'un délai de trois ans.
Art. 10. - En cas de difficulté grave de fonctionnement d'un centre, le Premier ministre prend, par arrêté, toutes mesures de nature à assurer la continuité du service.
Art. 11. - Les annexes jointes au présent décret précisent les déclarations devant être déposées aux centres de formalités des entreprises et les administrations, personnes ou organismes destinataires de ces formalités selon leur compétence. Ces annexes pourront être complétées par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.
Art. 12. - Le décret no 81-257 du 18 mars 1981 modifié créant des centres de formalités des entreprises est abrogé. Toutes les références au décret visé à l'alinéa précédent, figurant dans d'autres textes réglementaires, et notamment dans le décret du 30 mai 1984 susvisé, sont remplacées par des références au présent décret.
Art. 13. - L'article 46 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés susvisé est abrogé.
Art. 14. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juillet 1996.