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Décret no 96-636 du 16 juillet 1996 pris pour l'application des articles 32 et 36 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et modifiant l'annexe III au code général des impôts


NOR : BUDF9620942D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment le 3 de son article 199 undecies, le I de son article 238 bis HA et l'annexe III à ce code, Décrète :

Art. 1er. - Dans l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 46 AG decies ainsi rédigé : << Art. 46 AG decies. - I. - Pour l'application du 3o du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes : << 1. Pour les baux conclus en 1996, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à : << 720 F dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements d'outre-mer ; << 950 F dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie. << Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail. << 2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure. << Pour les baux conclus en 1996, les plafonds annuels de ressources sont fixés à 130 000 F pour une personne seule et à 260 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Ces sommes sont majorées de 15 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 20 000 F par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au I. << 3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant : << - du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ; << - du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ; << - des ressources du sous-locataire. << II. - Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants : << 1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou le prix d'acquisition de l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure ; << 2. Un engagement de louer le logement non meublé, à usage de résidence principale d'un locataire pendant six ans, dans les six mois de l'achèvement de ce logement ou de son acquisition si elle est postérieure ; << 3. Une copie du bail ; << 4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 du I. << Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3 et 4 sont joints à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période de six ans mentionnée au 2. << III. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats. << La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par le présent article . Le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail est signé. >>
Art. 2. - L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée : I. - Il est inséré un article 46 quaterdecies DA ainsi rédigé : << Art. 46 quaterdecies DA. - Lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue au septième alinéa du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, elle est tenue, pour chaque logement, de joindre à sa déclaration de bénéfice de l'exercice au titre duquel elle pratique la déduction les documents mentionnés aux 1 à 3 du II de l'article 46 AG decies ainsi que celui mentionné au 4 du même II qui concerne le locataire. << Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant la période mentionnée au 2 du II de l'article 46 AG decies déjà cité. << Pour l'application du 2o du septième alinéa du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 46 AG decies. >> II. - A l'article 46 quaterdecies E, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé : << La déduction prévue par le II ter de l'article 238 bis HA déjà cité s'applique aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés visées au même II ter et réalisées à compter du 1er avril 1996. >> III. - L'article 46 quaterdecies G est ainsi modifié : 1. Au premier alinéa, les mots : << par le II ou le II bis de l'article 238 bis HA >> sont remplacés par les mots : << par le II, II bis ou II ter de l'article 238 bis HA >> ; 2. Au troisième alinéa, les mots : << du II ou du II bis de l'article 238 bis HA >> sont remplacés par les mots : << du II, II bis ou II ter de l'article 238 bis HA >>. IV. - Au second alinéa de l'article 46 quaterdecies I, les mots : << le II ou le II bis de l'article 238 bis HA >> sont remplacés par les mots : << le II, II bis ou II ter de l'article 238 bis HA >>.
Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure