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Décret no 96-631 du 8 juillet 1996 modifiant le décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale
NOR : INTC9600161D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16 relatifs au tableau de reclassement des fonctionnaires retraités ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 18 juillet 1995 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 26 juillet 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Au deuxième alinéa de l'article 12 du décret no 95-655 du 9 mai 1995 susvisé, les mots : << dans le 3e échelon du grade de commissaire divisionnaire de police est fixée à trois ans >> sont remplacés par les mots : << dans le 8e échelon du grade de commissaire de police, dans le 4e échelon du grade de commissaire principal de police et dans le 3e échelon du grade de commissaire divisionnaire de police n'est pas limitée >>.
Art. 2. - A l'article 13 du même décret, les mots : << Les commissaires de police ayant atteint au moins le 6e échelon et comptant au 31 décembre de l'année pour laquelle le tableau est dressé au moins sept ans de services effectifs en qualité de titulaire >> sont remplacés par les mots : << Les commissaires de police comptant au 31 décembre de l'année pour laquelle le tableau est dressé au moins sept ans de services effectifs en qualité de titulaire dans le grade de commissaire de police >>.
Art. 3. - L'article 16 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : << Peuvent être placés en position de détachement dans le corps de conception et de direction de la police nationale les fonctionnaires civils appartenant à la catégorie A. >> II. - Au quatrième alinéa, les mots : << le corps des commissaires de police >> sont remplacés par les mots : << le corps de conception et de direction de la police nationale >> et il est ajouté la phrase suivante : << Les services effectués dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement. >> III. - Il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé : << Les fonctionnaires détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale reçoivent à l'Ecole nationale supérieure de la police une formation, dont les modalités sont précisées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, leur permettant d'acquérir, outre une connaissance des fonctions exercées par les commissaires de police, une compétence dans le domaine de la police judiciaire. >>
Art. 4. - A l'article 17 du même décret, les mots : << les commissaires de police >> sont remplacés par les mots : << les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale >>.
Art. 5. - L'article 20 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Les mots : << à identité de grade et d'échelon >> sont supprimés. II. - Le tableau de reclassement est modifié comme suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0166 du 18/07/96 Page 10868 a 10869 ......................................................
Art. 6. - L'article 24 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Dans le tableau, colonne de droite, le chiffre : << 2 >> précédant les chevrons HEA 1, HEA 2, HEA 3 du grade de commissaire divisionnaire de police est supprimé. II. - Les mots << de publication >> sont remplacés par les mots << mentionnée à l'article 26 >>, et les mots : << la date de son application aux personnels en activité >>, par les mots : << cette date >>.
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure