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Décret no 96-632 du 16 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 29 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et modifiant l'annexe II du code général des impôts


NOR : BUDF9620653D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment son article 31 ; Vu le IV de l'article 29 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le I. Bénéfices industriels et commerciaux de la section I du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts devient le I bis. Bénéfices industriels et commerciaux.
Art. 2. - Avant le I bis défini à l'article précédent, il est inséré un I. Revenus fonciers comprenant les articles 1 à 1 D ainsi rédigés : << Art. 1. - Pour l'application du f du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée : << 1o Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou après réhabilitation, sur le prix d'acquisition majoré des frais afférents à l'acquisition ; << 2o Pour les logements que le contribuable fait construire, sur le prix payé pour la construction du logement, augmenté du prix d'acquisition du terrain ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur pour laquelle le terrain est entré dans le patrimoine du contribuable, ainsi que des frais afférents à la construction et à l'acquisition du terrain ; << 3o Pour les locaux acquis par le contribuable en vue de leur transformation en logement, sur le prix payé pour l'acquisition du local et la réalisation des travaux de transformation, majoré des frais afférents à ces opérations ; les travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ; << 4o Pour les logements qui font l'objet des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa du f du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts, sur le montant de ces dépenses majoré des frais qui leur sont afférents. << Art. 1 A. - Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées à l'article 1 est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et cinquième alinéas du f du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12. << Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elles est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12. << Lorsque le taux d'amortissement est réduit de 10 p. 100 à 2 p. 100 en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux deux alinéas précédents. << Art. 1 B. - L'option prévue au f du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte l'adresse et la date d'acquisition ou d'achèvement de l'immeuble concerné, la date de sa première location, le cas échéant, ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement. << Ce document doit être accompagné des justificatifs suivants : << 1o Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ; << 2o Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux. << Pour les immeubles transmis à titre gratuit, l'option des héritiers, légataires ou donataires doit comporter la date d'acquisition de l'immeuble par le précédent propriétaire ainsi que l'identité et l'adresse de ce dernier. << Chaque année, le contribuable joint à la déclaration de ses revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître pour chaque logement le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement. << Art. 1 C. - Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées à l'article 1 B incombent à cette société. << L'option est jointe par la société à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option comporte l'engagement de la société de louer les logements nus pendant une durée de neuf ans. << La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses associés une attestation en double exemplaire établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants : << 1o L'identité et l'adresse de l'associé ; << 2o Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ; << 3o Le montant de l'amortissement correspondant aux droits de l'associé ; << 4o Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu déterminé compte tenu de la déduction au titre de l'amortissement ; << 5o En cas de non-respect par la société ou un associé de leurs engagements, la quote-part des déductions que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture est intervenue. << Un exemplaire de cette attestation est joint par la société à sa déclaration de résultat. << La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au quatrième alinéa de l'article 1 B. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé. << Art. 1 D. - I. - L'engagement de conservation des titres prévu au sixième alinéa du f du 1o du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. << II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement sont déposées dans un compte ouvert au nom de l'associé par la société dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus mentionnée au I. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I. << III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire de l'attestation mentionnée à l'article 1 C. >>
Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 juillet 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure