Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code rural ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, modifiée par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi no 95-101 du 2 février 1995 ; Vu le décret no 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (1o) de la loi sur l'eau relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau ; Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi sur l'eau ; Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi sur l'eau, modifié par les décrets no 94-1227 du 26 décembre 1994 et no 95-706 du 9 mai 1995 ; Vu le décret no 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 février 1995 ; Vu les avis du Comité national de l'eau en date des 7 mars 1995 et 4 avril 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : TITRE Ier PRESENTATION DE LA DEMANDE
Art. 1er. - Lorsqu'un maître d'ouvrage souhaite réaliser des aménagements hydrauliques ayant pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage et souhaite l'affectation à certains usages de tout ou partie du débit artificiel en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée, il adresse à cet effet une demande accompagnée d'un dossier au préfet du département ou de chacun des départements où les ouvrages doivent être réalisés.
Art. 2. - La demande peut être également formée par un maître d'ouvrage qui souhaite l'institution d'un débit affecté à partir des aménagements qu'il exploite régulièrement. Elle est adressée au préfet du département où les aménagements principaux sont exploités.
Art. 3. - Le dossier accompagnant la demande formée en application de l'article 1er comprend, si l'opération tend à l'acquisition d'immeubles ou de droits réels immobiliers par voie d'expropriation, les éléments prévus au I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans tous les cas, il comprend, outre les éléments énumérés à l'article 2 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, les indications suivantes : a) Le cours d'eau ou la ou les sections du cours d'eau sur lesquels il est prévu que les dispositions de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée seront appliquées ; b) Pour chacune des époques de l'année : - le débit affecté prévu à l'aval des ouvrages d'aménagement projetés compte tenu des tranches d'eau ou débits disponibles, ainsi que les usages auxquels il est destiné, étant précisé que tout ou partie peut en être utilisé à la garantie de débits minimaux en différents points de la rivière ; - le mode de calcul du débit affecté et des débits minimaux éventuels ; c) La liste des ouvrages existants et l'état des prélèvements existants, autorisés ou déclarés ; d) La durée sollicitée pour le bénéfice du débit affecté ; e) Les règles de calcul qui seront appliquées pour la fixation des débits à maintenir dans le lit du cours d'eau, à l'aval de leurs ouvrages ou de leurs points de prélèvement, par les bénéficiaires des dérivations, seuils ou barrages existants en vue d'assurer le passage dans la section considérée du cours d'eau de tout ou partie du débit affecté ; f) Les dispositifs prévus pour assurer le respect du passage du débit affecté sur tout le parcours concerné, y compris les modifications à apporter aux autorisations existantes, et celles qui devront être apportées aux ouvrages existants ; g) L'implantation des stations de mesure existantes ou à installer pour permettre, en amont des ouvrages d'aménagement projetés, la mesure du débit naturel du cours d'eau et, en aval de ces ouvrages, d'une part, la mesure des débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée, d'autre part, le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ; h) Une estimation des coûts, mis à la charge du demandeur, des dispositifs matériels et aménagements prévus aux f et g.
Art. 4. - Dans le cas prévu à l'article 2, le dossier accompagnant la demande doit comprendre une notice explicative, un plan de situation, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ainsi que les informations prévues aux paragraphes a à h de l'article 3 du présent décret. TITRE II INSTRUCTION DE LA DEMANDE ET DECISION
Art. 5. - L'instruction de la demande et l'enquête préalable à l'acte déclaratif d'utilité publique mentionné à l'article 15 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée sont régies par le titre Ier du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé. Toutefois l'arrêté prévu à l'article 4 du même décret est également notifié aux propriétaires ou exploitants des ouvrages mentionnés au f de l'article 3 du présent décret. En outre, dès l'ouverture de l'enquête prévue par le décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le préfet sollicite l'avis du ou des conseils généraux intéressés. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable.
Art. 6. - Outre les mentions exigées lorsque est envisagée l'acquisition par voie d'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'acte déclaratif d'utilité publique : a) Fixe les prescriptions relatives à l'installation et à l'exploitation des aménagements projetés ; b) Désigne la ou les sections de cours d'eau sur lesquelles les dispositions de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée sont appliquées ; c) Fixe pour chaque époque de l'année le débit affecté et, s'il y a lieu, le débit à maintenir dans le lit du cours d'eau à l'aval de chacun des ouvrages ou points de prélèvement mentionnés au e de l'article 3 ci-dessus ainsi que les débits minimaux à maintenir en différents points de ce cours d'eau en fonction des tranches d'eau ou débits disponibles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 232-5 du code rural ; d) Fixe les usages du débit affecté ; e) Fixe la durée d'attribution du débit affecté ; f) Prescrit les moyens de mesure à mettre en place pour contrôler le passage du débit affecté, dans la ou les sections du cours d'eau considérées et en assurer la gestion ; g) Prescrit, le cas échéant, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, les modifications aux ouvrages existants mentionnés au f de l'article 3 ci-dessus. En cas de rejet de la demande, la décision est prise par arrêté motivé. Les autorisations délivrées antérieurement à la date de dépôt de la demande de débit affecté, et les déclarations déposées avant la même date, concernant les ouvrages mentionnés au g ci-dessus font, lorsqu'ils relèvent de sa compétence territoriale, l'objet de la part du préfet saisi de la demande des modifications ou prescriptions complémentaires rendues nécessaires par l'affectation du débit. Lorsque ces ouvrages relèvent de la compétence territoriale d'un autre préfet, le préfet saisi de la demande l'invite à participer à l'instruction de cette demande pour qu'il prononce, en application des articles 14 ou 32 du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, les modifications des autorisations ou les prescriptions complémentaires aux déclarations susmentionnées. Les modifications ou prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents ne pourront entraîner la remise en cause de l'équilibre général de l'autorisation ou de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, ou des changements considérables dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 7. - L'attributaire du débit affecté alloue tout ou partie de ce débit aux différents usagers suivant des modalités fixées par conventions. Copie de ces conventions, y compris des conventions existantes à la date du dépôt de la demande d'affectation de débit visée à l'article 2 du présent décret, est adressée au préfet du ou des départements concernés afin qu'il puisse vérifier que les prescriptions fixées dans la déclaration d'utilité publique en matière d'usages du débit affecté sont respectées. Dans le cas contraire, le préfet met l'attributaire du débit affecté en demeure de respecter ces prescriptions dans le délai qu'il fixe, à peine des mesures ou sanctions prévues respectivement aux articles 27 et 25 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. En outre, l'attributaire du débit affecté élabore un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement hydraulique et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée et le transmet au préfet du ou des départements intéressés. La convention ne dispense pas l'allocataire des obligations résultant des décrets no 93-742 et no 93-743 du 29 mars 1993 susvisés en ce qui concerne notamment les ouvrages et aménagements à exécuter dans le lit du cours d'eau pour permettre l'utilisation de sa part du débit affecté. Les droits au débit affecté sont exercés sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 24 septembre 1992 susvisé.
Art. 8. - Les dispositions des articles 3 et 4 du décret du 29 avril 1994 susvisé sont applicables aux cours d'eau ou aux sections de cours d'eau faisant l'objet d'un débit affecté, ainsi qu'à leurs nappes d'accompagnement, lorsque ces cours d'eau ne sont pas inclus dans une zone de répartition des eaux définie par ledit décret. Les obligations résultant de l'article 4 de ce décret prennent alors effet à la date de publication de l'acte déclaratif d'utilité publique du débit affecté.
Art. 9. - La nomenclature annexée au décret no 93-743 du 29 mars 1993 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit : I. - A la rubrique 2.1.0, les mots : << A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article 15 de la loi sur l'eau, >> sont insérés avant le mot : << Prélèvement >>. II. - A la rubrique 2.1.1, les mots : << Sans préjudice des mesures prises pour l'application de >> sont remplacés par les mots : << A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par >>. III. - A la rubrique 4.3.0, les mots : << A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article 15 de la loi sur l'eau, >> sont insérés avant les mots : << ouvrages >>.
Art. 10. - Le ministre de l'environnement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 1996.