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Décret no 96-621 du 10 juillet 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Noix de Grenoble >>


NOR : FCEC9600087D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115.6 et L. 115.20 ; Vu le décret no 55-1126 du 19 août 1955 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes ; Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ; Vu les délibérations du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 6 avril 1995, Décrète :

Art. 1er. - L'appellation d'origine contrôlée << Noix de Grenoble >>, reconnue en appellation d'origine par le décret-loi du 17 juin 1938, est réservée aux produits répondant aux conditions de production énumérées ci-après.

Art. 2. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée << Noix de Grenoble >>, les noix doivent provenir de vergers situés à l'intérieur de l'aire géographique suivante : 1. Dans le département de l'Isère toutes les communes des cantons de Allevard, Goncelin, Domène, Le Touvet, Grenoble (Nord, Sud et Est), Sassenage, Rives, Voiron, Tullins, Saint-Marcellin, Vinay, Pont-en-Royans, Roybon, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, et, dans le canton de La Côte-Saint-André : les communes de Faramans, Pajay, Sardieu, Pénol, Saint-Hilaire-de-la-Côte, Balbins, La Côte-Saint-André, Ornacieux, Gillonay, et, dans le canton du Grand-Lemps : les communes de Bévenais, Grand-Lemps, Colombe, Apprieu. 2. Dans le département de la Drôme toutes les communes des cantons de Saint-Jean-en-Royans, Romans, Bourg-de-Péage, et, dans le canton de Grand-Serre : les communes de Montrigaud, Saint-Bonnet-de-Valclérieux, Le Grand-Serre. 3. Dans le département de la Savoie toutes les communes des cantons de Montmélian, La Rochette.

Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée << Noix de Grenoble >>, les noix doivent être récoltées dans des vergers identifiés situés dans l'aire définie à l'article 2 et répondant aux conditions de production prévues par le présent décret. La liste des vergers est établie par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine après avis d'une commission d'experts désignée par ledit comité. Elle est déposée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Pour permettre l'établissement de cette liste, tout producteur ou tout nouveau producteur désirant faire inscrire une parcelle doit en faire la demande auprès du bureau du comité interprofessionnel de la noix de Grenoble, qui les transmet aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin de l'année qui précède la première déclaration de noyers prévue pour la production de cette parcelle. L'identification des parcelles est faite sur des critères liés au lieu d'implantation des parcelles et sur les conditions de production définies dans le présent décret. La première liste est établie après contrôle des parcelles pour lesquelles une demande a été déposée. Tout verger qui ne répond plus aux conditions fixées par le présent décret est retiré de la liste par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.

Art. 4. - Les noix ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée << Noix de Grenoble >> doivent provenir exclusivement des variétés Franquette, Mayette et Parisienne. Cependant, à l'intérieur de chaque verger, l'implantation de noyers de variétés pollinisatrices est admise lorsqu'ils sont disposés de façon harmonieuse dans le verger et sans que leur nombre n'excède 5 p. 100 du nombre de pieds du verger considéré. Les fruits de ces variétés doivent être récoltés et stockés séparément et ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée << Noix de Grenoble >>.

Art. 5. - Les vergers produisant les noix ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée << Noix de Grenoble >> doivent être conduits dans les conditions suivantes :

Densité de plantation Pour toute plantation réalisée après la parution du présent décret, chaque arbre doit disposer d'une superficie minimale de 100 mètres carrés à partir de la douzième année incluse après l'année de plantation, cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances interrangs et espacement entre les arbres. D'autre part, la distance minimale entre les noyers doit être au moins égale à 8 mètres.

Culture intercalaire Les cultures intercalaires sont tolérées jusqu'à la cinquième année incluse après la plantation à condition qu'elles soient à 2 mètres minimum du tronc des noyers.

Taille Les noyers doivent subir une taille d'élagage au minimum tous les trois ans.

Irrigation L'irrigation pendant la période de végétation du noyer est autorisée en cas de sécheresse persistante jusqu'au 31 août au plus tard. L'irrigation par aspersion sur frondaison est interdite. L'utilisation de régulateurs de croissance est interdite.

Art. 6. - Les noix ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée << Noix de Grenoble >> doivent provenir de noix récoltées à bonne maturité, c'est-à-dire lorsque le cerneau est ferme et se pèle facilement. La date d'ouverture de la récolte est fixée par arrêté préfectoral sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine après avis du comité interprofessionnel de la noix de Grenoble. Toutefois, en cas de conditions climatiques exceptionnelles, et sur demande individuelle, l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine peut prévoir des dérogations. Le stockage des noix fraîchement récoltées doit s'effectuer en emballages aérés et dans un local ventilé. Il est interdit d'effectuer ce stockage en emballages étanches ou en remorque.

Art. 7. - Le calibre minimal des noix à appellation d'origine contrôlée << Noix de Grenoble >> ne peut être inférieur à 28 millimètres.

Art. 8. - Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée << Noix de Grenoble >>, les noix doivent : - pour les noix fraîches : avoir un taux d'humidité naturel supérieur à 20 p. 100. Cette teneur est déterminée sur des noix non cassées en étuve à 100 oC pendant quatre heures. Ce taux d'humidité ne peut en aucun cas être obtenu par retrempage de noix sèches. Le poids spécifique des noix fraîches doit être compris entre 55 et 63 kg/hl ; - pour les noix sèches : avoir subi un séchage naturel sur liteaux ou un séchage artificiel par ventilation d'air chaud et sec. Ce flux d'air qui doit pouvoir traverser toute la masse de noix à sécher ne doit pas être à une température supérieure à 25 oC. Le taux d'humidité naturel des noix sèches ne doit pas être supérieur à 12 p. 100. La teneur en eau est déterminée sur des noix non cassées placées dans une étuve maintenue à 100 oC pendant quatre heures. Le poids spécifique des noix sèches doit être compris entre les limites définies ci-dessous : 32 à 35 kg/hl pour la variété Franquette ; 28 à 30 kg/hl pour les variétés Mayette et Parisienne.

Art. 9. - Les noix commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée << Noix de Grenoble >> doivent satisfaire aux dispositions du décret no 96-620 du 10 juillet 1996 relatif à l'agrément des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et de l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux examens analytique et organoleptique des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée. En tant que de besoin, les modalités du contrôle des conditions de production sont déterminées par une convention passée entre le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble et l'Institut national des appellations d'origine, et approuvées par le Comité national des produits agroalimentaires.

Art. 10. - Les matériaux utilisés pour le conditionnement des noix doivent être neufs et propres, et d'une qualité telle qu'ils ne puissent causer d'altération au produit. La vente hors des emballages d'origine est interdite.

Art. 11. - Pour l'appellation d'origine contrôlée << Noix de Grenoble >>, la désignation sur l'étiquetage doit comporter obligatoirement les indications ci-après, groupées sur le même côté du colis, en caractères indélébiles, parfaitement lisibles et visibles : - la mention << Noix de Grenoble >> ; - immédiatement en dessous les mentions << noix fraîches >>, << noix sèches >>, telles que définies à l'article 8. Toutes les mentions doivent être imprimées en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne dépasseront pas celles de l'appellation d'origine contrôlée << Noix de Grenoble >> ; - la mention << Appellation d'origine contrôlée >> ou A.O.C. ; - la vignette délivrée par le comité interprofessionnel de la noix de Grenoble dans les conditions prévues par le décret no 68-485 du 29 mai 1968 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne la Noix de Grenoble, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et relatif à la création d'un comité interministériel de la Noix de Grenoble.

Art. 12. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une noix a droit à l'appellation d'origine contrôlée << Noix de Grenoble >>, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Art. 13. - Le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à l'appellation d'origine << Noix de Grenoble >> est abrogé. Les dispositions contraires au présent décret contenues dans l'arrêté du 14 novembre 1963 sur le commerce des noix sont abrogées.

Art. 14. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 juillet 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland