Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ; Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ; Vu la délibération du comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 6 avril 1995, Décrète :
Art. 1er. - Toute exploitation produisant des noix destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une << déclaration de noyers >> auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin 1996. Cette déclaration doit comporter notamment les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être renouvelée au minimum tous les cinq ans. Toutefois, toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin 1996 qui suit ladite modification.
Art. 2. - Les exploitations visées à l'article 1er doivent avant le 10 décembre de chaque année déclarer leur production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant : - les surfaces des noyeraies dont la production est susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ; - la production totale ; - la production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ; - pour les producteurs vendant leurs produits à un transformateur, le nom et l'adresse de ce dernier.
Art. 3. - Tout lot de noix susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et vendu à un négociant ne peut circuler sans être accompagné d'un bon d'enlèvement comportant : - les nom et adresse du négociant acheteur ; - les nom et adresse du producteur vendeur ; - les quantités enlevées ; - le lieu d'entreposage où seront stockées les noix.
Art. 4. - Les exploitations visées à l'article 1er qui conditionnent et commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et dénommées << producteurs expéditeurs >> doivent tenir à jour un registre d'entrées et sorties de leur produit. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
Art. 5. - Les entreprises (coopérative ou négociants) achetant aux exploitations visées aux articles 1er et 2 et qui commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent tenir à jour un registre d'entrées. Ce registre doit permettre d'identifier ces exploitations, les références du bon d'enlèvement et les quantités achetées par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux. Ces mêmes entreprises doivent également tenir à jour un registre de sorties. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
Art. 6. - Les registres visés aux articles 4 et 5 doivent être tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de production. Une copie de ces mêmes registres portant sur l'année civile passée doit être transmise aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 janvier de chaque année.
Art. 7. - Tout producteur, coopérative ou négociant commercialisant des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée est tenu de souscrire auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks au 1er septembre de chaque année faisant ressortir les stocks de noix sèches et cerneaux.
Art. 8. - La procédure d'agrément des produits de la nuciculture revendiqués en appellation d'origine contrôlée comporte une << déclaration d'aptitude appellation d'origine contrôlée >> des exploitations, des coopératives et négociants et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi que des examens analytique et organoleptique. La déclaration d'aptitude susvisée comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret. Elle est constituée : - pour les << producteurs >> et << producteurs expéditeurs >>, de la déclaration de noyers visée à l'article 1er ; - pour tous les autres opérateurs de la filière, d'un imprimé établi suivant le modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine. Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par l'Institut national des appellations d'origine.
Art. 9. - Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention, approuvée par le comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, entre l'Institut national des appellations d'origine et le syndicat ou comité de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée. En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par l'Institut national des appellations d'origine.
Art. 10. - Les noix issues d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet périodiquement d'examens analytique et organoleptique organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine après avis du syndicat ou du comité de défense de l'appellation. L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par les pouvoirs publics sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine. L'examen organoleptique est fait par une commission désignée par l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat ou comité de défense de l'appellation. Les examens analytique et organoleptique peuvent donner lieu à un avertissement transmis à l'opérateur concerné, accompagné ou non d'une obligation de déclassement du lot en cause pour autant qu'il soit encore détenu par l'opérateur. Deux avertissements pour une même campagne donnent lieu à l'invalidation par l'Institut national des appellations d'origine de la déclaration d'aptitude.
Art. 11. - L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à commercialiser les noix sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée. La décision motivée d'invalidation, de levée d'invalidation ou de confirmation d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par l'Institut national des appellations d'origine, est notifiée à l'opérateur concerné dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter de la date de ladite décision, ainsi qu'au syndicat ou comité de défense de l'appellation considérée. L'invalidation prend effet le lendemain de la réception par l'opérateur de la notification. Afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser sa production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné effectue une nouvelle déclaration d'aptitude et doit, selon le cas, apporter la preuve auprès de l'Institut national des appellations d'origine que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée considérée sont à nouveau remplies ou obtenir une décision favorable à l'occasion des examens analytique et organoleptique.
Art. 12. - Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles 1er à 8 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.
Art. 13. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juillet 1996.