Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 60-403 du 22 avril 1960 modifié portant dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; Vu le décret no 68-503 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, modifié par les décrets no 79-100 du 20 novembre 1979 et no 94-938 du 24 octobre 1994 ; Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ; Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu le décret no 72-582 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des chargés d'enseignement, modifié par les décrets no 86-642 du 14 mars 1986 et no 92-811 du 18 août 1992 ; Vu le décret no 72-583 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des adjoints d'enseignement ; Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier du corps des professeurs d'éducation physique et sportive ; Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret no 84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale ; Vu le décret no 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ; Vu le décret no 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel, modifié par les décrets no 90-817 du 14 septembre 1990 et no 93-1063 du 9 septembre 1993 ; Vu le décret no 87-496 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires des corps des conseillers principaux et conseillers d'éducation, modifié par les décrets no 90-818 du 14 septembre 1990 et no 93-1064 du 10 septembre 1993 ; Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ; Vu le décret no 91-973 du 23 septembre 1991 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des directeurs de centre d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues ; Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 février 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er du décret du 10 octobre 1984 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - Les commissions administratives paritaires des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques, des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement, des adjoints d'enseignement, des professeurs d'éducation physique et sportive et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé sous réserve des dérogations prévues par le présent décret. >>
Art. 2. - Les dispositions du 3 du premier alinéa de l'article 2 du décret du 10 octobre 1984 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << 3. Corps des chargés d'enseignement et corps des adjoints d'enseignement : trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants et trois membres deuxièmes suppléants. >>
Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 5 du décret du 10 octobre 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Le nombre des représentants titulaires du personnel au sein des formations paritaires mixtes est fixé ainsi qu'il suit : << 1. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement : quatre représentants des professeurs agrégés, neuf représentants des professeurs certifiés, un représentant des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement ; << 2. Pour les disciplines comportant des professeurs agrégés, des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement : quatre représentants des professeurs agrégés, neuf représentants des professeurs certifiés et un représentant des adjoints d'enseignement ; << 3. Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés, des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement : neuf représentants des professeurs certifiés et un représentant des chargés d'enseignement et des adjoints d'enseignement ; << 4. Pour les disciplines comportant des professeurs certifiés et des adjoints d'enseignement : neuf représentants des professeurs certifiés et un représentant des adjoints d'enseignement ; << 5. Pour l'éducation physique et sportive : un représentant des professeurs agrégés, quatre représentants des professeurs d'éducation physique et sportive, un représentant des adjoints d'enseignement et trois représentants des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; << 6. Pour la documentation : un représentant des adjoints d'enseignement et huit représentants des professeurs certifiés. >>
Art. 4. - A l'article 11 du décret du 10 octobre 1984 susvisé, les mots : << les commissions administratives paritaires nationales des personnels visés par le présent décret >> sont remplacés par les mots : << les commissions administratives paritaires nationales des personnels visés à l'article 2 du présent décret >>.
Art. 5. - A l'article 12 du décret du 10 octobre 1984 susvisé, les mots : << les commissions administratives paritaires académiques des personnels visés par le présent décret >> sont remplacés par les mots : << les commissions administratives paritaires académiques des personnels visés à l'article 2 du présent décret >>.
Art. 6. - Il est ajouté, après l'article 12-2 du décret du 10 octobre 1984 susvisé, un article 12-3 rédigé comme suit : << Art. 12-3. - La date limite de dépôt des listes de candidats est fixée, s'agissant des commissions administratives paritaires nationales, par le ministre chargé de l'éducation nationale. S'agissant des commissions administratives paritaires académiques instituées auprès des recteurs d'académie, cette date est fixée par le recteur d'académie concerné. << Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au plus trois mois et d'au moins deux mois à celle du scrutin. >>
Art. 7. - Il est ajouté, après l'article 4 du décret du 14 mars 1986 susvisé, un article 4-1 rédigé comme suit : << Art. 4-1. - La date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le recteur d'académie auprès duquel est placée la commission administrative instituée par l'article 4 ci-dessus. << Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au plus trois mois et d'au moins deux mois à celle du scrutin. >>
Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret no 87-495 du 3 juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire nationale du corps visé par le présent décret est ainsi fixé : deux membres titulaires, deux membres premiers suppléants, deux membres deuxièmes suppléants, représentants des professeurs de lycée professionnel du premier grade ; six membres titulaires, six membres premiers suppléants, six membres deuxièmes suppléants, représentants des professeurs de lycée professionnel de la classe normale du deuxième grade ; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant, représentants des professeurs de lycée professionnel de la hors-classe du deuxième grade. >>
Art. 9. - Il est ajouté, après l'article 7 du décret no 87-495 du 3 juillet 1987 susvisé, un article 7-1 rédigé comme suit : << Art. 7-1. - La date limite de dépôt des listes de candidats est fixée, s'agissant des commissions administratives paritaires nationales, par le ministre chargé de l'éducation nationale. S'agissant des commissions administratives paritaires académiques instituées auprès des recteurs d'académie, cette date est fixée par le recteur d'académie concerné. << Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au plus trois mois et d'au moins deux mois à celle du scrutin. >>
Art. 10. - Il est ajouté, après l'article 5 du décret no 87-496 du 3 juillet 1987 susvisé, un article 5-1 rédigé comme suit : << Art. 5-1. - La date limite de dépôt des listes de candidats est fixée, s'agissant des commissions administratives paritaires nationales, par le ministre chargé de l'éducation nationale. S'agissant des commissions administratives paritaires académiques instituées auprès des recteurs d'académie, cette date est fixée par le recteur d'académie concerné. << Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au plus trois mois et d'au moins deux mois à celle du scrutin. >>
Art. 11. - Il est ajouté, après l'article 5 du décret du 23 septembre 1991 susvisé, un article 5-1 rédigé comme suit : << Art. 5-1. - La date limite de dépôt des listes de candidats est fixée, s'agissant des commissions administratives paritaires nationales, par le ministre chargé de l'éducation nationale. S'agissant des commissions administratives paritaires académiques instituées auprès des recteurs d'académie, cette date est fixée par le recteur d'académie concerné. << Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au plus trois mois et d'au moins deux mois à celle du scrutin. >>
Art. 12. - Les dispositions du présent décret prennent effet lors du prochain renouvellement du mandat des commissions administratives paritaires en exercice à la date de publication du présent décret.
Art. 13. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 1996.