Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code rural, et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-27 et R.* 242-1 à R.* 242-49 ; Vu le décret no 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ; Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ; Vu l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 6 juin 1991 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de classement en réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon ; Vu le dossier d'enquête publique ouverte sur le projet, notamment le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur en date du 29 août 1991 ; Vu les délibérations et avis des conseils municipaux, de Sainte-Radegonde-des-Noyers en date du 6 août 1991, de Champagné-les-Marais en date du 12 août 1991 et de Saint-Michel-en-l'Herm en date du 28 juin 1991 ; Vu l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature en date du 26 mars 1992 ; Vu le rapport du préfet de la Vendée en date du 21 août 1991 ; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 mai 1993 ; Vu les accords et avis des ministres intéressés ; Le Conseil d'Etat (section travaux publics) entendu, Décrète : Chapitre Ier Création de la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon
Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination << Réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon (Vendée) >>, les parties du domaine public maritime de la baie sur le département de la Vendée et du domaine public fluvial de la Sèvre Niortaise définies ci-dessous, ainsi que les parcelles cadastrées suivantes sur les communes de : L'Aiguillon-sur-Mer : Section E 6 : parcelle no 1587 ; Champagné-les-Marais : Section E 2 : parcelle no 528 ; Puyravault : Section C 4 : parcelles nos 213, 214, 262 ; Section C 5 : parcelles nos 243 pp à 250 pp, 265 ; Saint-Michel-en-l'Herm : Section YL : parcelle no 47 ; Section Z 5 à 8 : parcelle no 462 ; Sainte-Radegonde-des-Noyers : Section E 3 : parcelles nos 166, 167, 182, 183, 188, 276, 277 ; Section E 4 : parcelles nos 199 à 201, 203, 204, 236, 259, 261 ; Triaize : Section H : parcelles nos 1219, 1220, 1222 à 1245, 1247 à 1256, 1258 à 1265, 1267 à 1270, 1273 à 1277, 1279, 1281 à 1301, 1305, 1332, 1338, 1351, 1357, 1358, 1365, 1370, 1374, 1377, 1378, 1383, 1384, 1389, 1391 à 1394, 1403, 1404, 1414 à 1416, 1436, 1437 ; Section ZI : parcelles nos 29, 47 ; Section ZK : parcelles nos 24, 25. La limite de la réserve naturelle sur la partie maritime est délimitée conformément au plan au 1/25 000 annexé au présent décret et définie par : - la limite entre le département de la Vendée et le département de la Charente-Maritime ; - le prolongement de l'alignement de la pointe Ouest du rocher de la Dive à l'amer de la pointe de l'Aiguillon. La réserve naturelle sur le domaine public fluvial de la Sèvre Niortaise est comprise entre la limite du domaine public maritime et l'ancien pont du Brault (limite de la réserve naturelle). La limite de la réserve naturelle sur la partie terrestre figure sur les plans cadastraux au 1/5 000 annexés au présent décret. Le plan au 1/25 000 et les plans cadastraux au 1/5 000 peuvent être consultés à la préfecture de Vendée. L'ensemble de la partie terrestre, du domaine public maritime et du domaine public fluvial représente une superficie totale d'environ 2 300 hectares. Chapitre II Gestion de la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon
Art. 2. - Le préfet de la Vendée (ci-après dénommé << le préfet >>), après avoir demandé l'avis des communes concernées, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle, soit à une collectivité locale, soit à une association régie par la loi du 1er juillet 1901, soit à un établissement public ou à une fondation. Le gestionnaire est notamment chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan de gestion.
Art. 3. - Il est créé un comité consultatif de la réserve, présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté préfectoral. Il comprend : 1o Des représentants de collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers ; 2o Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ; 3o Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Art. 4. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut proposer de faire réaliser des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve. Chapitre III Réglementation de la réserve naturelle
Art. 5. - Il est interdit : 1o Sous réserve de l'exercice des activités mentionnées à l'article 8, d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux non domestiques quel que soit leur état de développement, sauf sur autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2o Sous réserve de l'exercice des activités mentionnées aux articles 8, 9 et 17 : - de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ; - de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Art. 6. - Il est interdit : 1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins agricoles et pastorales conformément à l'article 10, et à des fins d'entretien de la réserve.
Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Art. 8. - La pêche professionnelle maritime et à pied ainsi que la conchyliculture continuent à s'exercer dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Art. 9. - L'exercice de la chasse est interdit sur l'ensemble du territoire de la réserve naturelle à l'exception de la partie du domaine fluvial de la Sèvre Niortaise comprise entre la limite du domaine public maritime et l'ancien pont du Brault (limite de la réserve naturelle).
Art. 10. - Les activités agricoles et pastorales continuent à s'exercer conformément aux usages en vigueur, à savoir la fauche des prés salés et le pâturage sur les digues et les schorres. Les prés salés ne pourront pas faire l'objet d'endiguement.
Art. 11. - Il est interdit : 1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2o D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ; 3o Sous réserve de l'exercice des activités visées au présent décret, de troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ; 4o De porter atteinte au milieu naturel par le feu ou par des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
Art. 12. - Sous réserve de l'application des articles L. 242-9, R.* 242-19 à R.* 242-23 du livre II du code rural, tous travaux publics ou privés sont interdits sauf ceux qui seront soumis à l'autorisation du préfet après avis du comité consultatif, et qui sont : - l'entretien de la réserve et des ouvrages de gestion hydraulique ou de défense contre la mer ; - les travaux nécessaires au maintien de la sécurité en mer ; - la rénovation des chemins et l'entretien des bâtiments lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation agricole ou pastorale.
Art. 13. - Toutes les activités de recherche ou d'exploitation minière sont interdites dans la réserve, à l'exception de celles concernant les substances concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier. Aucun titre minier ne pourra être délivré après publication du présent décret sans accord préalable du ministre chargé de la protection de la nature.
Art. 14. - La collecte des minéraux et des fossiles est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 15. - Toute activité industrielle est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.
Art. 16. - L'utilisation à de fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 17. - La navigation, la pêche de loisir, la circulation et le stationnement des personnes ou embarcations peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet de la Vendée ou le préfet maritime, selon leurs compétences respectives, après avis du comité consultatif.
Art. 18. - Les activités sportives ou touristiques sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 19. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception de : 1o Ceux qui participent à des missions de police, de recherche et de sauvetage ; 2o Ceux qui sont utilisés pour la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 7 ; 3o Ceux qui sont utilisés pour la chasse dans les limites prévues à l'article 9 ; 4o Ceux qui sont utilisés pour la conduite des troupeaux ovins autorisés.
Art. 20. - La circulation des véhicules à moteur est interdite sur toute l'étendue de la réserve. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable : 1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien, la gestion, la surveillance, l'étude scientifique et l'animation pédagogique de la réserve ; 2o A ceux utilisés par les agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ; 3o A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ; 4o A ceux utilisés pour les activités agricoles, pastorales ou piscicoles professionnelles autorisées aux articles 8 et 10 ; 5o A ceux nécessaires aux travaux relatifs à l'écoulement des eaux, à la défense contre la mer et à l'entretien des ouvrages hydrauliques.
Art. 21. - Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.
Art. 22. - Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout abri ainsi que le séjour nocturne dans une embarcation, échouée ou non, sont interdits. Toutefois, le préfet peut autoriser, après avis du comité consultatif, le campement à des fins scientifiques ou pédagogiques, ainsi que le bivouac.
Art. 23. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 1996.