Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ; Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ; Vu les avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 mai 1995 et du 7 novembre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions permanentes concernant le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire
Art. 1er. - Les dispositions du chapitre II du titre II du décret du 3 décembre 1983 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << Chapitre II << Statut particulier du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire << Section 1 << Dispositions générales << Art. 20. - Le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire comprend : << - le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons. L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif du grade d'attaché principal ; << - le grade d'attaché, qui comporte douze échelons et un échelon de stage. << Art. 21. - Les attachés d'administration scolaire et universitaire sont chargés : << - de la préparation et de l'application des décisions administratives ; << - des fonctions d'adjoint au gestionnaire d'un ou plusieurs établissements qu'ils suppléent en cas d'empêchement ou d'absence. << Ils peuvent également se voir confier : << - des fonctions d'encadrement dans les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans un établissement public relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports ; << - la gestion matérielle et financière d'un établissement et, éventuellement, la gestion comptable d'un ou plusieurs établissements. << Les attachés principaux sont chargés : << - de fonctions d'encadrement dans les services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans les établissements publics relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports ; << - de la gestion matérielle et financière d'un établissement et de la gestion comptable d'un ou plusieurs établissements. Ils peuvent être chargés des fonctions d'agent comptable. << Section 2 << Recrutement << Art. 22. - Les attachés d'administration scolaire et universitaire sont recrutés : << 1o Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ; << 2o Par la voie de deux concours distincts organisés dans les conditions fixées aux articles 23 et suivants du présent décret ; << 3o Au choix selon les modalités suivantes : un attaché d'administration scolaire et universitaire est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude annuelle et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire en application des dispositions des 1o et 2o du présent article . Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et justifier à la même date de neuf ans de services publics, dont cinq années au moins de services effectifs dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire. << Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. << Art. 23. - Les concours prévus au 2o de l'article précédent sont organisés dans les conditions ci-après : << 1o Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours. << Le concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec un diplôme requis à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé. << Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. << Cette commission est composée : << a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ; << b) Du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ; << c) Du directeur chargé des personnels administratifs au ministère chargé de l'éducation nationale ou de son représentant. << La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites. << Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. << 2o Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité ou en position de détachement, de congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics. << Art. 24. - Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. << Toutefois, les postes offerts à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours. << Art. 25. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'éducation nationale. << L'organisation de chaque concours et la nomination des membres du jury sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation nationale. << Art. 26. - Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés attachés d'administration scolaire et universitaire stagiaires et sont classés à l'échelon de stage de ce corps. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. << Toutefois, les candidats visés au 1o de l'article 23 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés, perdent le bénéfice de leur admission à ce concours. << Art. 27. - Les attachés stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement. << Pendant la durée du stage, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 29 à 34 ci-après. << Art. 28. - Sous réserve des dispositions des articles 29 à 34 ci-après, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage au premier échelon du grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire. << Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés par le ministre chargé de l'éducation nationale à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. << La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. << Les stagiaires non titularisés peuvent, dans la mesure où leur manière de servir durant leur stage le permet, être nommés dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire. Ils sont titularisés au 1er échelon du grade de secrétaire de classe normale. La durée du stage qu'ils ont accompli est prise en compte dans le calcul de leur ancienneté d'échelon dans la limite d'un an. Ils sont classés conformément aux dispositions du chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé. << Art. 29. - Les attachés d'administration scolaire et universitaire recrutés en application des dispositions du 1o et du 3o de l'article 22 sont immédiatement titularisés dans le grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire et classés, selon les cas, dans les conditions définies aux articles 30, 31, 32, 33 et 34 ci-après. << La durée de la scolarité accomplie par les attachés d'administration scolaire et universitaire recrutés en application du 1o de l'article 22 est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an. << Section 3 << Dispositions relatives au classement << Art. 30. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans le grade de début de ce corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. << Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 36 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. << Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. << Art. 31. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans le grade de début de ce corps à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 36 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. << Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. << La durée de la carrière est calculée sur la base : << - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; << - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B, qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne. << L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. << L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. << Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché d'administration scolaire et universitaire à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 30 ci-dessus. << Art. 32. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation dans le grade de début de ce corps, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 31 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. << Art. 33. - Les agents non titulaires recrutés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont nommés, lors de leur titularisation, dans le grade de début de ce corps, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 36 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions définies aux alinéas suivants. << Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de douze ans ; << Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et à raison des neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ; << Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison des six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. << Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. << Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 30 ci-dessus. << Art. 34. - Lorsque l'application des articles 31 et 32 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. << Art. 35. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 33 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa. << Section 4 << Avancement << Art. 36. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon des grades du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0152 du 02/07/96 Page 9922 a 9928 ...................................................... << Art. 37. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 1r classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon. << Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe. << Art. 38. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés d'administration scolaire et universitaire ayant accompli huit ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A et comptant au moins un an six mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans de services effectifs. L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps de catégorie B au-delà de dix ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A. << Art. 39. - Pour être promus, les postulants mentionnés à l'article 38 doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies aux alinéas suivants. << Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal sont admis chaque année à subir une épreuve orale devant un jury désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale. Le jury établit la liste des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits après avis de la commission administrative paritaire au tableau d'avancement. << Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle. << Art. 40. - Peuvent également être nommés, au choix, attaché principal d'administration scolaire et universitaire de 2e classe, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre des articles 38 et 39 ci-dessus, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés comptant au moins un an dans le 10e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A. Lorsque le nombre des attachés promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus l'année suivante en application de l'article 39 pour le calcul des nominations à prononcer en application du présent article , au titre de cette nouvelle année. << Art. 41. - Les attachés d'administration scolaire et universitaire nommés attachés principaux de 2e classe au titre des articles 38 et 40 ci-dessus sont classés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0152 du 02/07/96 Page 9922 a 9928 ...................................................... << Section 5 << Détachement << Art. 42. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau. << Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. << Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. << Art. 43. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis au moins deux ans dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. << Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. << Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration. >> Chapitre II Dispositions transitoires concernant le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire
Art. 2. - Les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé, en fonctions au 1er août 1995, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0152 du 02/07/96 Page 9922 a 9928 ...................................................... Les services accomplis par ces agents dans le grade d'attaché principal sont assimilés à des services accomplis en qualité d'attaché principal de 2e classe.
Art. 3. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0152 du 02/07/96 Page 9922 a 9928 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
Art. 4. - Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 31 du décret du 3 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.
Art. 5. - Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement prévues à l'article 31 du décret du 3 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Art. 6. - Les représentants du grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Ils exercent les compétences des représentants des attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de 1re classe et des attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de 2e classe. Chapitre III Dispositions permanentes concernant le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire
Art. 7. - Les dispositions de l'article 44 du décret du 3 décembre 1983 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 44. - Les conseillers d'administration scolaire et universitaire peuvent se voir notamment confier la responsabilité : << - d'une division dans un rectorat ; << - d'un service académique ; << - des services administratifs d'une inspection académique ou d'un service déconcentré du ministère chargé de la jeunesse et des sports, ou de ceux d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'un établissement public relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports ; << - de la gestion financière et comptable de certains groupements d'établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Ils sont obligatoirement affectés dans l'établissement siège de l'agence comptable. Ils exercent normalement les fonctions d'agent comptable de tous les établissements et de gestionnaire de l'établissement d'affectation. Ils peuvent également remplir les fonctions d'agent comptable dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou dans un établissement public relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la jeunesse et des sports. >>
Art. 8. - Dans l'article 45 du même décret les mots : << celui de conseiller hors classe comporte trois échelons >> sont remplacés par les mots : << celui de conseiller hors classe comporte cinq échelons >>.
Art. 9. - A compter de la session de recrutement intervenant au titre de l'année 1997, les dispositions de l'article 46 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 46. - Les conseillers d'administration scolaire et universitaire sont recrutés par la voie de deux concours ouverts respectivement : << 1o Le premier, aux fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A possédant l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration et comptant au moins quatre ans de services publics en qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire dans un corps de catégorie A. << 2o Le second, aux fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration scolaire et universitaire ou à celui des attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et qui justifient de l'exercice de sept années de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces deux corps. Cette durée est réduite à cinq années pour les attachés titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. << Le nombre des postes réservés aux candidats du premier concours ne peut être inférieur à 15 p. 100 du nombre total des postes offerts aux deux concours. << Les postes offerts à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 10 p. 100 du total des emplois offerts aux deux concours. << Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'éducation nationale. << L'organisation de chaque concours et la composition des jurys sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale. >>
Art. 10. - Les dispositions de l'article 48 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 48. - Lorsque six nominations ont été prononcées par voie de concours dans le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, un conseiller d'administration scolaire et universitaire est nommé soit parmi les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de première classe, soit parmi les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de seconde classe qui ont atteint au 1er janvier de l'année de nomination au moins le 4e échelon de leur classe et qui justifient à cette même date d'au moins deux années d'ancienneté dans le grade. Les intéressés doivent avoir été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire nationale. >>
Art. 11. - A compter du 1er septembre 1995, les dispositions de l'article 49 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 49. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 46 sont, dans l'ordre de leur classement, nommés conseillers d'administration scolaire et universitaire stagiaires à l'échelon de début du grade de conseiller d'administration scolaire et universitaire de classe normale et peuvent opter pour le maintien du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Pendant leur stage, dont la durée est fixée à un an, ils sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine et reçoivent une formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. << A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire de classe normale. Ils sont classés dans la classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. En outre, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 51 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. << Ceux d'entre eux nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon. << Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à effectuer une nouvelle année de stage. La durée du stage est prise en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an. << Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage ou qui n'ont pas été titularisés à l'expiration de la seconde année de stage sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. >>
Art. 12. - Il est inséré entre l'article 50 et l'article 51 du même décret un article 50-1 ainsi rédigé : << Art. 50-1. - Les personnels qui avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de la classe normale du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire sont classés au dernier échelon de cette classe avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. >>
Art. 13. - Le tableau figurant dans l'article 51 du même décret susvisé est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0152 du 02/07/96 Page 9922 a 9928 ......................................................
Art. 14. - Les dispositions de l'article 52 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 52. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue d'une promotion au grade de conseiller d'administration scolaire et universitaire hors classe, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les conseillers d'administration scolaire et universitaire comptant au moins un an d'ancienneté au 9e échelon de la classe normale et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins quatre ans d'ancienneté dans leur grade. >> Chapitre IV Dispositions permanentes concernant l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire
Art. 15. - Les dispositions de l'article 58 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 58. - L'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire comporte cinq échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé respectivement à un an dans le 1er échelon, à un an six mois dans le 2e échelon et à deux ans six mois dans les 3e et 4e échelons. >>
Art. 16. - Le tableau figurant dans l'article 59 du même décret est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0152 du 02/07/96 Page 9922 a 9928 ...................................................... Chapitre V Dispositions transitoires concernant le corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire
Art. 17. - Les conseillers d'administration scolaire et universitaire hors classe régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0152 du 02/07/96 Page 9922 a 9928 ......................................................
Art. 18. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0152 du 02/07/96 Page 9922 a 9928 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
Art. 19. - Les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont reclassés conformément aux dispositions du tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0152 du 02/07/96 Page 9922 a 9928 ......................................................
Art. 20. - Le présent décret prend effet à compter du 1er août 1995, à l'exception des articles 9 et 11.
Art. 21. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 1996.