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Décret no 96-565 du 19 juin 1996 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
NOR : MENF9601496D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 5 ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Les prestations suivantes donnent lieu à rémunération pour services rendus lorsqu'elles sont fournies par les services du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à des particuliers ou à des organismes privés ou publics autres que l'Etat : 1o Cession, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion, de documents ou données élaborés, détenus ou conservés par lesdits services quel que soit le support utilisé ; 2o Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ; 3o Droits d'entrée ou de participation aux expositions et ateliers d'animation organisés par les services du ministère ; 4o Accueil de personnes extérieures dans des stages, participation des personnels du ministère à des colloques, prestations de services de conseil en formation et d'ingénierie pédagogique à des personnes ou organismes extérieurs ; 5o Prestations de services audiovisuels, informatiques et télématiques ; 6o Location de salles et d'installations pour des activités de formation et pour l'organisation d'examens ou de concours ; 7o Reproduction par photocopie de documents administratifs ou de copies d'examen et de concours.
Art. 2. - La rémunération exigée pour les prestations mentionnées à l'article 1er est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juin 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure