Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 129-1 et L. 129-2 ; Vu le code général des impôts, notamment son article 199 sexdecies, Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, au chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail, une section 2 ainsi rédigée : << Section 2 << Conditions d'agrément des associations et des entreprises de services aux personnes << Art. D. 129-7. - L'agrément des associations et des entreprises visées à l'article L. 129-1 est prononcé par le préfet de chaque région où elles exercent leur activité, sur proposition du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. << Toutefois, lorsque ces services portent sur la garde d'enfant de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément est délivré par le préfet de chaque département dans lequel l'association ou l'entreprise projette d'exercer son activité, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnnelle et après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale sur la capacité des associations et entreprises demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité notamment en se dotant des moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence. << La décision d'agrément est réputée accordée dans un délai de trois mois après la date de dépôt de la demande auprès du préfet compétent. << Art. D. 129-8. - Les entreprises ne peuvent exercer d'activités autres que celles mentionnées à leur demande d'agrément. << Elles doivent être en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de leurs activités de service concernant les tâches ménagères ou familiales. << Art. D. 129-9. - La demande d'agrément est adressée au préfet compétent. Elle est obligatoirement accompagnée d'un descriptif des services pour lesquels l'agrément est sollicité, d'un descriptif des moyens d'exploitation, notamment de la mention exhaustive des sous-traitants éventuels, ainsi que d'un relevé bancaire indiquant le numéro de compte unique domicilié dans un établissement habilité à être tiré de chèques et sur lequel les sommes donnant droit à réduction d'impôt seront obligatoirement encaissées. << Art. D. 129-10. - Le préfet refuse l'agrément si l'une des conditions ci-après n'est pas remplie : << 1. L'association doit être administrée par des personnes bénévoles qui, par elles-mêmes ou par personnes interposées, n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ; << 2. L'association doit utiliser l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans son objet ; << 3. L'association doit disposer soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire à l'objet pour lequel l'agrément est sollicité et aux obligations légales, contractuelles et comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis ; << 4. Le ou les dirigeants de l'entreprise ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi no 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles. << Art. D. 129-11. - Lorsqu'elles assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques, les associations et les entreprises doivent produire une facture faisant apparaître : << - le nom et l'adresse de l'organisme prestataire ; << - le numéro et la date de l'agrément prévu à l'article L. 129-1 ; << - le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ; << - la nature exacte des services fournis ; << - le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ; << - un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataires ; << - les taux horaires de main-d'oeuvre ; << - le décompte du temps passé ; << - les prix des différentes prestations ; << - le cas échéant, les frais de déplacement. << Lorsque les prestations de services sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés ci-dessus comprennent cette taxe. << Seules les factures encaissées sur le compte bancaire unique mentionné à l'article D. 129-9, qui sont acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par titre émis par un des organismes agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget, peuvent ouvrir droit à la réduction fiscale prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts. << Pour les tâches occasionnelles ne demandant pas une qualification particulière, de très courte durée, dites prestations " hommes toutes mains ", seul le recours auprès d'un prestataire par abonnement mensuel, résiliable sous préavis de deux mois, peut ouvrir droit à la réduction fiscale, les prestations étant limitées à 2 500 F par an par foyer fiscal et à deux heures par prestation. << L'entreprise ou l'association doit communiquer à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, délivrée pour bénéficier de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts. Cette attestation mentionne le nom et l'adresse de l'organisme prestataire, son numéro d'identification, le numéro et la date de délivrance de l'agrément, le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté, et un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention. << Art. D. 129-12. - L'agrément est délivré pour un exercice civil. Le renouvellement de l'agrément est automatiquement acquis chaque année s'il n'est pas dénoncé par le préfet compétent avant le 15 novembre de l'année en cours. << L'agrément est retiré ou le renouvellement de l'agrément refusé à l'association ou à l'entreprise qui : << 1. Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ; << 2. Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles D. 129-7, D. 129-8, D. 129-9, D. 129-10 et D. 129-11 ; << 3. Ne transmet pas au préfet compétent, trois mois au moins avant le terme de l'agrément, un bilan de toutes ses activités. << L'association ou l'entreprise qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est avisée par lettre recommandée ; elle dispose d'un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours pour faire valoir ses observations. << Lorsque l'agrément est retiré ou suspendu, l'association ou l'entreprise doit en informer sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de service par lettre individuelle. A défaut, après mise en demeure restée sans effet, le préfet compétent publie, aux frais de l'entreprise ou de l'association, sa décision dans deux journaux locaux. << La décision d'agrément, la suspension et le retrait d'agrément sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture. >>
Art. 2. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 1996.