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Décret no 96-557 du 21 juin 1996 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre
NOR : BUDF9600022D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu l'article 11 de la loi no 51-247 du 1er mars 1951 portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de mars 1951 ; Vu le décret no 81-859 du 15 septembre 1981 portant codification des textes législatifs concernant les procédures fiscales ; Vu le décret no 81-860 du 15 septembre 1981 portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret, Décrète :
Art. 1er. - La première partie du livre des procédures fiscales est, à la date du 12 mai 1996, modifiée et complétée comme suit :
Article L. 13 B Le deuxième alinéa est ainsi modifié : << Les demandes visées au premier alinéa doivent... (Le reste sans changement.) >>.
Article L. 80 B Le 2o est ainsi modifié : Chaque membre de l'énumération est précédé respectivement des lettres << a >> et << b >> ; Au a, les mots : << dernier alinéa de l'article 39 quinquies D >> sont remplacés par les mots : << troisième alinéa de l'article 39 quinquies D >> ; Au b, les mots : << des cinq premiers alinéas de l'article 39 quinquies D >> sont remplacés par les mots : << des premier et deuxième alinéas de l'article 39 quinquies D >> ; Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : << Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2o, notamment le contenu, le lieu de dépôt des demandes ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces demandes et notifications. >> (Loi no 96-314 du 12 avril 1996, art. 12-II.) En première partie, titre II, il est créé un chapitre I ter intitulé << Le droit de contrôle des entrepôts >> comprenant les articles L. 80 K et L. 80 L.
Article L. 141 A Il est inséré un article L. 141 A ainsi rédigé : << Art. L. 141 A. - Conformément à l'article 132-22 du code pénal, le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l'administration la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret. >> (Loi no 92-683 du 22 juillet 1992, art. unique.)
Article L. 145 B Les mots : << de l'article 10 modifié de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 >> sont remplacés par les mots : << des articles 10, 139 et 148-1 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée >>. (Lois no 85-98 du 25 janvier 1985, art. 19 et 140, et no 94-475 du 10 juin 1994, art. 70.)
Article L. 174 Cet article est complété par un deuxième alinéa qui reprend les dispositions du deuxième alinéa du V de l'article 1647 E ainsi modifié : << Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque le chiffre d'affaires ou la valeur ajoutée à raison desquels la situation du contribuable a été appréciée au regard des dispositions du I de l'article 1647 E du code général des impôts sont affectés ultérieurement par des rehaussements effectués en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les bénéfices, les cotisations de taxe professionnelle correspondantes peuvent être établies et mises en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les bénéfices correspondant aux rehaussements. >> (Loi no 95-1346 du 30 décembre 1995, art. 17.)
Art. 2. - La deuxième partie du livre des procédures fiscales est, à la date du 12 mai 1996, modifiée et complétée comme suit :
Article R. 45 D-1 Au premier alinéa, les mots : << prévue à l'article R. 950-24 du code du travail >> sont remplacés par les mots : << prévue aux articles R. 991-1 à R. 991-8 du code du travail >>. (Décret no 91-1083 du 16 octobre 1991, art. 1er et 2.) En deuxième partie, titre II, chapitre II, section I, il est inséré un article R. 87-3 ainsi rédigé : << Art. R. 87-3. - Le gérant d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies à l'article R. 87-1. >> (Décret no 95-1332 du 28 décembre 1995, art. 6.) En deuxième partie, titre II, chapitre II, section I, il est inséré un article R. 96 C-4 ainsi rédigé : << Art. R. 96 C-4. - Les établissements, personnes et sociétés visés aux articles 41 septdecies U et 41 septdecies W de l'annexe III au code général des impôts doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des cessions ou des rachats réalisés par chacun des propriétaires de parts ou associés. >> (Décret no 95-1332 du 28 décembre 1995, art. 5.)
Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure