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Décret no 96-544 du 13 juin 1996 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse confirmant l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Cornavin, signé à Paris les 23 janvier et 7 février 1996 (1)


NOR : MAEJ9630023D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 61-917 du 8 août 1961 portant publication de la convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route du 28 septembre 1960, Décrète :

Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse confirmant l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Cornavin, signé à Paris les 23 janvier et 7 février 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juin 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 7 février 1996. A C C O R D SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE CONFIRMANT L'ARRANGEMENT RELATIF A LA CREATION D'UN BUREAU A CONTROLES NATIONAUX JUXTAPOSES EN GARE DE CORNAVIN REPUBLIQUE FRANCAISE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES Paris, le 23 janvier 1996. Son Excellence Monsieur Edouard Brunner, ambassadeur de Suisse en France Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur de me référer à la Convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route signée à Berne le 28 septembre 1960, et de vous confirmer par la présente lettre, conformément à son article 1er, paragraphe 4, ce qui suit : Le Gouvernement de la République française a pris connaissance de l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Cornavin et aux contrôles en cours de route entre Genève et Bellegarde et vice versa, ainsi que des deux plans qui font partie intégrante de cet arrangement Ces deux plans peuvent être consultés à la Direction des Archives du Ministère des affaires étrangères, 37, quai d'Orsay, 75007 Paris. . Cet arrangement abroge et remplace l'arrangement relatif à la création en gare de Genève-Cornavin de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés conclu à Paris le 30 juin 1970. Il a été signé respectivement le 10 juillet 1995 par le directeur général des douanes suisses et le 9 octobre 1995 par le directeur général des douanes et droits indirects français. Sa teneur est la suivante : << Vu l'article 1er, troisième alinéa, de la Convention entre la Suisse et la France, du 28 septembre 1960, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit : Article 1er Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, sur territoire suisse, en gare de Genève-Cornavin. Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie concernant le trafic des voyageurs et assimilé (personnes, marchandises privées, échantillons commerciaux, petites quantités de marchandises de commerce, devises, papiers-valeurs, etc...) sont effectués à ce bureau. Article 2 Dans les trains de voyageurs, le contrôle peut aussi être effectué en cours de route sur le parcours Genève-Bellegarde et vice versa. Il s'applique aux personnes ainsi qu'aux bagages et autres biens qu'elles transportent et, en règle générale, aux bagages enregistrés se trouvant dans les trains désignés conformément à l'article 4, paragraphe 5. Article 3 1. La zone comprend : a) Les voies de circulation des trains, de la frontière jusqu'à l'extrémité nord-est du trottoir du quai 4 de la gare de Genève-Cornavin, désignées dans cette gare voies A 7 et A 8, y compris les jonctions entre ces voies. La voie de circulation des trains, de la frontière jusqu'à l'extrémité nord-est du trottoir du quai 3 de la gare de Genève-Cornavin, désignée dans cette gare voie A 6, y compris les jonctions entre cette voie et les voies A 7 et A 8, lorsque le train en provenance de Bâle et à destination de Nice, arrivée 9 h. 25 - départ à 9 h. 44, est acheminé sur le quai 3, voie A 6 ; b) Le trottoir du quai 4 sur toute sa superficie avec toutes ses installations (cabines, enclos douanier de 105 mètres carrés, monte-charge C.F.F.) y compris l'escalier et les rampes d'accès au niveau inférieur. Le trottoir du quai 3 (côté voie A 6) ainsi que l'escalier et la rampe d'accès au niveau inférieur, lorsque le train en provenance de Bâle à destination de Nice est acheminé sur le quai 3, voie A 6. c) Au niveau inférieur, les espaces délimités selon le plan : - au débouché des rampes et de l'escalier, la salle d'attente avec ses locaux sanitaires ; - dans la halle d'accueil des voyageurs, sortie France/entrée Suisse, une salle de 15,80 mètres de longueur depuis les portes de sortie de la salle d'attente, se terminant sur une ligne droite formée par la paroi nord-est du bureau des douanes françaises et se prolongeant jusqu'à la paroi de séparation de la halle sortie Suisse/entrée France ; cette ligne est matérialisée par marquage sur le sol ; - dans la halle d'accueil des voyageurs sortie Suisse/entrée France, une salle à partir d'une ligne droite, située à 23 mètres des portes d'accès à la salle d'attente arrivée et se prolongeant jusqu'à la paroi sud-est du bâtiment ; cette ligne est matérialisée par marquage sur le sol ; - le passage inférieur reliant le quai 3 au quai 4, lorsque le train de Bâle à destination de Nice est acheminé sur le quai 3, voie A 6. d) Au rez-de-chaussée de la gare de Genève-Cornavin, la salle commune de vérification des bagages enregistrés, le bureau des douanes françaises, un dépôt, une cabine W.-C. à l'entresol, y compris les escaliers y conduisant, un passage reliant ces locaux au tunnel d'accès au quai 4 à travers la partie nord-ouest du bâtiment principal de la gare, ce tunnel lui-même ainsi que le monte-charge aboutissant audit quai. e) Dans le bâtiment de service de Montbrillant, les locaux attribués à la douane française et à la direction départementale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, à l'exclusion des cheminements qui y conduisent. 2. La zone est divisée en deux secteurs : a) Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats, comprenant : - les voies et le trottoir du quai 4 énumérés sous paragraphe 1, lettres a et b ci-dessus ; - la voie A 6 et le trottoir du quai 3 (côté A 6) ainsi que le passage inférieur reliant le quai 3 au quai 4, énumérés sous paragraphe 1, lettres a, b et c, ci-dessus, lorsque le train en provenance de Bâle à destination de Nice est acheminé sur le quai 3, voie A 6 ; - au rez-de-chaussée de la gare de Genève-Cornavin, la salle commune de vérification des bagages enregistrés, le passage reliant la salle commune au tunnel d'accès au quai 4, le monte-charge et l'escalier permettant d'accéder aux W.-C., ainsi qu'un dépôt. b) Un secteur réservé aux agents français, comprenant : - au quai 4, les parties du niveau inférieur énumérées sous paragraphe 1, lettre c ; - au rez-de-chausée de la gare de Genève-Cornavin : un bureau, ainsi qu'une cabine W.-C. située à l'entresol du bâtiment ; - dans le bâtiment de service de Montbrillant les locaux attribués à la douane française et à la direction départementale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, selon le paragraphe 1, lettre e. Article 4 1. En ce qui concerne le contrôle en cours de route, la zone comprend, pour les agents de l'Etat limitrophe, les trains désignés conformément au paragraphe 5 du présent article , sur la partie du parcours Genève-Bellegarde et vice-versa, située dans l'Etat de séjour. 2. Dans la gare de Bellegarde, les agents suisses ont le droit d'amener et de retenir, dans le local de la gare mis à leur disposition, les personnes arrêtées et les marchandises saisies ainsi que les moyens de preuve. Le quai de stationnement du train, le parcours entre le train et ce local ainsi que le local lui-même sont considérés comme zone. 3. Les personnes non admises ou arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sont ramenés dans l'Etat limitrophe par le prochain train sur le parcours Genève-Bellegarde et vice-versa. 4. Les agents de chaque Partie contractante peuvent conduire jusqu'à la frontière, dans leur propre véhicule, par l'itinéraire autorisé, les personnes non admises ou arrêtées arrivées avec le dernier train en provenance de leur pays. Le véhicule et l'itinéraire autorisé sont considérés comme zone. 5. Les administrations suisses et françaises chargées du contrôle désignent, en accord avec les C.F.F. et la S.N.C.F., les trains dans lesquels le contrôle est effectué en cours de route et définissent les modalités d'application de ce contrôle. Article 5 1. En principe, les agents de l'Etat limitrophe appelés à exercer leurs fonctions dans l'Etat de séjour s'y rendent par le train, et respectivement regagnent l'Etat limitrophe par le train. 2. Pour exercer leurs fonctions dans l'Etat de séjour et pour retourner ensuite dans l'Etat limitrophe, les agents de l'Etat limitrophe sont autorisés, en cas de besoin, à utiliser avec leurs véhicules banalisés les itinéraires routiers suivants : - fonctionnaires de la direction départementale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins : le parcours Ferney-Voltaire Gare-Cornavin et vice versa, en passant par la route de Ferney, place des Nations, rue de Montbrillant, rue des Gares ; - fonctionnaires des douanes : le parcours Chancy-Pougny Gare-Cornavin et vice versa en passant par la route de Chancy, Bernex. 3. Les agents de l'Etat de séjour appelés à exercer leurs fonctions à Bellegarde peuvent, en cas de nécessité, utiliser le parcours Chancy-Pougny Bellegarde et vice versa. 4. Le port de l'uniforme national ou d'un signe distinctif apparent ainsi que de l'arme personnelle réglementaire sont autorisés sur les parcours mentionnés au présent article , ainsi que pour les agents de l'Etat limitrophe entre le quai 4 et le bâtiment de service de Montbrillant. Article 6 1. La direction du IIIe arrondissement des douanes à Genève et le chef de la police de la République et canton de Genève, d'une part, la direction régionale des douanes du Léman à Annecy et l'autorité de police française compétente, d'autre part, règlent d'un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, d'entente avec les administrations ferroviaires compétentes. 2. Les agents en service, responsables sur le plan local des administrations intéressées des deux Etats, prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle. Article 7 Les administrations ferroviaires compétentes, d'entente avec la direction du IIIe arrondissement des douanes à Genève, la direction régionale des douanes du Léman et les autorités de police, fixent les indemnités dues pour l'utilisation des bureaux mis à disposition des agents français en gare de Genève-Cornavin et des agents suisses en gare de Bellegarde ; elles fixent aussi la répartition des frais de chauffage, d'éclairage et de nettoyage des locaux et installations utilisées par les agents des deux Etats. Article 8 1. Le présent arrangement abroge celui du 30 juin 1970. 2. Il pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. >> J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement de la République française a approuvé les dispositions de cet arrangement. Si cette proposition recueille l'agrément du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de suggérer que la présente lettre et votre réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention du 8 septembre 1960 susvisée, l'accord entre les deux Gouvernements confirmant l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Genève-Cornavin et aux contrôles en cours de route entre Genève et Bellegarde et vice versa. Cet accord produira ses effets à partir de la date de votre réponse. Veuillez agréer, monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma haute considération. Hervé de Charette L'AMBASSADEUR DE SUISSE Paris, le 7 février 1996. Monsieur le ministre Hervé de Charette, Ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note, datée du 23 janvier 1996, ainsi rédigée : << J'ai l'honneur de me référer à la Convention entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Berne le 28 septembre 1960, et de vous confirmer par la présente lettre, conformément à son article 1er, paragraphe 4, ce qui suit : Ces deux plans peuvent être consultés à la direction des Archives du Ministère des affaires étrangères, 37, quai d'Orsay, 75007 Paris. . Cet arrangement abroge et remplace l'arrangement relatif à la création, en gare de Genève-Cornavin, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés conclu à Paris le 30 juin 1970. Il a été signé respectivement le 10 juillet 1995 par le directeur général des douanes suisses et le 9 octobre 1995 par le directeur général des douanes et droits indirects français. Sa teneur est la suivante : << Vu l'article 1er, troisième alinéa, de la Convention entre la Suisse et la France, du 28 septembre 1960, relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, il est convenu ce qui suit : Article 1er Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, sur territoire suisse, en gare de Genève-Cornavin. Les contrôles suisses et français d'entrée et de sortie concernant le trafic des voyageurs et assimilé (personnes, marchandises privées, échantillon commerciaux, petites quantités de marchandises de commerce, devises, papiers-valeurs, etc.) sont effectués à ce bureau. Article 2 Dans les trains de voyageurs, le contrôle peut aussi être effectué en cours de route sur le parcours Genève-Bellegarde et vice versa. Il s'applique aux personnes ainsi qu'aux bagages et autres biens qu'elles transportent et, en règle générale, aux bagages enregistrés se trouvant dans les trains désignés conformément à l'article 4, paragraphe 5. Article 3 1. La zone comprend : a) Les voies de circulation des trains, de la frontière jusqu'à l'extrémité nord-est du trottoir du quai 4 de la gare de Genève-Cornavin, désignées dans cette gare voies A7 et A8, y compris les jonctions entre ces voies. La voie de circulation des trains, de la frontière jusqu'à l'extrémité Nord-Est du trottoir du quai 3 de la gare de Genève-Cornavin, désignée dans cette gare voie A6, y compris les jonctions entre cette voie et les voies A7 et A8, lorsque le train en provenance de Bâle et à destination de Nice, arrivée 09 25, départ à 09 44, est acheminé sur le quai 3, voie A6 ; b) Le trottoir du quai 4 sur toute sa superficie avec toutes les installations (cabines, enclos douanier de 105 mètres carrés, monte-charge C.F.F.) y compris l'escalier et les rampes d'accès au niveau inférieur. Le trottoir du quai 3 (coté voie A6) ainsi que l'escalier et la rampe d'accès au niveau inférieur, lorsque le train en provenance de Bâle à destination de Nice est acheminé sur le quai 3, voie A6. c) Au niveau inférieur, les espaces délimités selon le plan : - au débouché des rampes et de l'escalier, la salle d'attente avec ses locaux sanitaires ; - dans la halle d'accueil des voyageurs, sortie France-entrée Suisse, une salle de 15,80 mètres de longueur depuis les portes de sortie de la salle d'attente, se terminant sur une ligne droite formée par la paroi de séparation de la halle sortie Suisse entrée France ; cette ligne est matérialisée par marquage sur le sol ; - dans la halle d'accueil des voyageurs sortie Suisse entrée France, une salle à partir d'une ligne droite, située à 23 mètres des portes d'accès à la salle d'attente arrivée et se prolongeant jusqu'à la paroi sud-est du bâtiment ; cette ligne est matérialisée par marquage sur le sol ; - le passage inférieur reliant le quai 3 au quai 4, lorsque le train de Bâle à destination de Nice est acheminé sur le quai 3, voie A6. d) Au rez-de-chaussée de la gare de Genève-Cornavin, la salle commune de vérification des bagages enregistrés, le bureau des douanes françaises, un dépôt, une cabine W.-C. à l'entresol, y compris les escaliers y conduisant, un passage reliant ces locaux au tunnel d'accès au quai 4 à travers la partie nord-ouest du bâtiment principal de la gare, ce tunnel lui-même ainsi que le monte-charge aboutissant audit quai ; e) Dans le bâtiment de service de Montbrillant, les locaux attribués à la douane française et à la direction départementale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, à l'exclusion des cheminements qui y conduisent. 2. La zone est divisée en deux secteurs : a) Un secteur utilisé en commun par les administrations des deux Etats, comprenant : - les voies et le trottoir du quai 4 énumérés sous paragraphe 1, lettre a et b ci-dessus ; - la voie A6 et le trottoir du quai 3 (côté A6) ainsi que le passage inférieur reliant le quai 3 au quai 4, énumérés sous paragraphe 1, lettres a, b et c, ci-dessus, lorsque le train en provenance de Bâle à destination de Nice est acheminé sur le quai 3, voie A6 ; - au rez-de-chaussée de la gare de Genève-Cornavin, la salle commune de vérification des bagages enregistrés, le passage reliant la salle commune au tunnel d'accès au quai 4, le monte-charge et l'escalier permettant d'accéder aux W.-C., ainsi qu'un dépôt. b) Un secteur réservé aux agents français, comprenant : - au quai 4, les parties du niveau inférieur énumérées sous paragraphe 1, lettre c ; - au rez-de-chaussée de la gare de Genève-Cornavin un bureau, ainsi qu'une cabine W.-C. située à l'entresol du bâtiment ; - dans le bâtiment de service de Montbrillant les locaux attribués à la douane française et à la direction départementale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, selon le paragraphe 1, lettre e. Article 4 1. En ce qui concerne le contrôle en cours de route, la zone comprend, pour les agents de l'Etat limitrophe, les trains désignés conformément au paragraphe 5 du présent article , sur la partie du parcours Genève-Bellegarde et vice-versa, située dans l'Etat de séjour. 2. Dans la gare de Bellegarde, les agents suisses ont le droit d'amener et de retenir, dans le local de la gare mis à leur disposition, les personnes arrêtées et les marchandises saisies ainsi que les moyens de preuve. Le quai de stationnement du train, le parcours entre le train et ce local ainsi que le local lui-même sont considérés comme zone. 3. Les personnes non admises ou arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sont ramenés dans l'Etat limitrophe par le prochain train sur le parcours Genève-Bellegarde et vice-versa. 4. Les agents de chaque Partie contractante peuvent conduire jusqu'à la frontière, dans leur propre véhicule, par l'itinéraire autorisé, les personnes non admises ou arrêtées arrivées avec le dernier train en provenance de leur pays. Le véhicule et l'itinéraire autorisé sont considérés comme zone. 5. Les administrations suisses et françaises chargées du contrôle désignent, en accord avec les C.F.F. et la S.N.C.F., les trains dans lesquels le contrôle est effectué en cours de route et définissent les modalités d'application de ce contrôle. Article 5 1. En principe, les agents de l'Etat limitrophe appelés à exercer leurs fonctions dans l'Etat de séjour s'y rendent par le train, et respectivement regagnent l'Etat limitrophe par le train. 2. Pour exercer leurs fonctions dans l'Etat de séjour et pour retourner ensuite dans l'Etat limitrophe, les agents de l'Etat limitrophe sont autorisés, en cas de besoin, à utiliser avec leurs véhicules banalisés les itinéraires routiers suivants : - fonctionnaires de la direction départementale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins : le parcours Ferney-Voltaire Gare Cornavin et vice versa, en passant par la route de Ferney, place des Nations, rue de Montbrillant, rue des Gares ; - fonctionnaires des douanes : le parcours Chancy-Pougny Gare Cornavin et vice versa en passant par la route de Chancy, Bernex. 3. Les agents de l'Etat de séjour appelés à exercer leurs fonctions à Bellegarde peuvent, en cas de nécessité, utiliser le parcours Chancy-Pougny Bellegarde et vice versa. 4. Le port de l'uniforme national ou d'un signe distinctif apparent ainsi que de l'arme personnelle réglementaire sont autorisés sur les parcours mentionnés au présent article , ainsi que pour les agents de l'Etat limitrophe entre le quai 4 et le bâtiment de service de Montbrillant. Article 6 1. La direction du IIIe arrondissement des douanes à Genève et le chef de la police de la République et canton de Genève, d'une part, la direction régionale des douanes du Léman à Annecy et l'autorité de police française compétente, d'autre part, règlent d'un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, d'entente avec les administrations ferroviaires compétentes. 2. Les agents en service, responsables sur le plan local des administrations intéressées des deux Etats, prennent, d'un commun accord, les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle. Article 7 Les administrations ferroviaires compétentes, d'entente avec la direction du IIIe arrondissement des douanes à Genève, la direction régionale des douanes du Léman et les autorités de police fixent les indemnités dues pour l'utilisation des bureaux mis à disposition des agents français en gare de Genève-Cornavin et des agents suisses en gare de Bellegarde ; elles fixent aussi la répartition des frais de chauffage, d'éclairage et de nettoyage des locaux et installations utilisées par les agents des deux Etats. Article 8 1. Le présent arrangement abroge celui du 30 juin 1970. 2. Il pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. >> J'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement de la République française a approuvé les dispositions de cet arrangement. Si cette proposition recueille l'agrément du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de suggérer que la présente lettre et votre réponse constituent, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la Convention du 8 septembre 1960 susvisée, l'accord entre les deux Gouvernements confirmant l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Genève-Cornavin et aux contrôles en cours de route entre Genève et Bellegarde et vice versa. Cet accord produira ses effets à partir de la date de votre réponse. Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma haute considération. >> J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Conseil fédéral suisse a approuvé ce qui précède. Veuillez agréer, monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération. Edouard Brunner