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Décret no 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale


NOR : MENF9600792D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la jeunesse et aux sports, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret no 72-1004 du 30 octobre 1972 modifié portant statut des personnels de documentation du ministère de l'éducation nationale et du ministère des universités ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 mai 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Le corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et par les dispositions du présent décret. Ce corps comprend trois grades : - secrétaire de documentation de classe normale ; - secrétaire de documentation de classe supérieure ; - secrétaire de documentation de classe exceptionnelle. Le nombre des emplois de secrétaire de documentation de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

Art. 2. - Les secrétaires de documentation exercent des missions de documentation dans les services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale, dans les services universitaires du ministère chargé de l'enseignement supérieur, dans les services du ministère chargé de la jeunesse et des sports, ainsi que dans les établissements publics relevant de ces ministères. A ce titre, ils participent à la recherche, à la constitution, au classement, à la conservation, à l'élaboration et à la diffusion de la documentation. Chapitre II Recrutement

Art. 3. - Les secrétaires de documentation sont recrutés : 1o Par voie de concours externe et interne, sur épreuves ; 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , parmi les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau en fonction dans les ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Art. 4. - I. - Le concours externe est ouvert : a) Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ; b) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat. II. - Le concours interne est ouvert aux fontionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de l'éducation nationale. Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Art. 5. - Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'un durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière. Pendant la durée du stage, les intéressés perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les nominations sont prononcées par le ministre chargé de l'éducation nationale. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Les personnels recrutés en application du 2o de l'article 3 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Art. 6. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Chapitre III Avancement

Art. 7. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont celles fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Art. 8. - Les conditions d'accès au grade de secrétaire de documentation de classe supérieure ainsi qu'au grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Chapitre IV Dispositions transitoires et finales

Art. 9. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995 ; à cette date, les dispositions du chapitre IV du décret du 30 octobre 1972 susvisé sont abrogés et les fonctionnaires régis par ces dispositions sont intégrés dans le corps régi par le présent décret. Toutefois les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle visé à l'article 1er ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 10 et 13 ci-dessous.

Art. 10. - Les titulaires du grade de secrétaire de documentation en chef, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle : a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ; b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0140 du 18/06/96 Page 9032 a 9035 ......................................................

Art. 11. - Les membres des grades de secrétaire de documentation et de secrétaire de documentation chef de section, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de secrétaire de documentation de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0140 du 18/06/96 Page 9032 a 9035 ...................................................... Les secrétaires de documentation chefs de section nommés secrétaires de documentation de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

Art. 12. - Il est créé au 1er août 1995 un grade provisoire de secrétaire de documentation en chef. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0140 du 18/06/96 Page 9032 a 9035 ...................................................... Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de secrétaire de documentation en chef autres que ceux visés au b de l'article 10 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Art. 13. - Les secrétaires de documentation titulaires du grade provisoire de secrétaire en chef visé à l'article 12 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes : a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ; b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0140 du 18/06/96 Page 9032 a 9035 ......................................................

Art. 14. - Les services accomplis par les agents visés aux articles 10, 11 et 12 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Art. 15. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 1er ci-dessus, le nombre des emplois de secrétaire de documentation de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit : - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : 8 p. 100 ; - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : 15 p. 100.

Art. 16. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, les secrétaires de documentation titulaires du grade de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire en chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0140 du 18/06/96 Page 9032 a 9035 ......................................................

Art. 17. - Lorsque l'application des tableaux de reclassement prévus à l'article 16 ou à l'article 13 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 11 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 18. - Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret : a) Les représentants du grade de secrétaire de documentation et du grade de secrétaire de documentation chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de secrétaire de documentation de classe normale et de secrétaire de documentation de classe supérieure ; b) Les représentants du grade de secrétaire de documentation en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle et du grade provisoire de secrétaire de documentation en chef.

Art. 19. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0140 du 18/06/96 Page 9032 a 9035 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

Art. 20. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0140 du 18/06/96 Page 9032 a 9035 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de fin des opérations de reclassement des personnels actifs prévue à l'article 13 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées à cette même date en application des dispositions ci-dessus.

Art. 21. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, Guy Drut Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure