Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code de la santé publique ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires ; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment l'article 103 ; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 16 ter ; Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ; Vu le décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Vu les avis du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et du conseil administratif supérieur ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : TITRE Ier INGENIEURS
Art. 1er. - A l'article 3 du décret du 3 février 1993 susvisé, le membre de phrase : << le grade d'ingénieur subdivisionnaire comptant neuf échelons >> est remplacé, à compter du 1er août 1993, par le membre de phrase : << le grade d'ingénieur subdivisionnaire comptant dix échelons >>.
Art. 2. - L'article 4 du même décret est modifié comme suit : 1. Le a du 1 du I est complété par les dispositions suivantes : << ... ou aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne. >> 2. Il est inséré un III ainsi rédigé : << III. - Pendant la durée du stage prévu à l'article 25, les ingénieurs subdivisionnaires reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés sur proposition du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé. >>
Art. 3. - L'article 5 du même décret est modifié comme suit : I. - Le 1 est complété par les dispositions suivantes : << ... ou aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 précité. >> II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Pendant la durée du stage prévu à l'article 25, les ingénieurs en chef de 2e classe reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dont la durée et le contenu sont fixés sur proposition du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé. >>
Art. 4. - Les dispositions de l'article 6 du même décret concernant le grade d'ingénieur subdivisionnaire sont remplacées, à compter du 1er août 1993, par les dispositions suivantes : << Ingénieur subdivisionnaire : << 10e échelon : - ; << 9e échelon : 3 ans 6 mois ; << 8e échelon : 3 ans 6 mois ; << 7e échelon : 3 ans ; << 6e échelon : 3 ans ; << 5e échelon : 3 ans ; << 4e échelon : 3 ans ; << 3e échelon : 3 ans ; << 2e échelon : 2 ans 6 mois ; << 1er échelon : 1 an. >>
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : << au moins six ans de fonctions >> sont remplacés par les mots : << six années au moins de services effectifs >>. TITRE II ADJOINTS DES CADRES TECHNIQUES
Art. 6. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 11. - Le corps des adjoints des cadres techniques comprend trois grades : la classe normale comptant treize échelons, la classe supérieure comptant huit échelons et la classe exceptionnelle comptant huit échelons. >>
Art. 7. - L'article 12 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : I. - Au 1, a, sont ajoutées les dispositions suivantes : << ... ou aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec les diplômes ou titres précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 précité. >> II. - Au 1, b, les mots : << agents relevant des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat, >> sont remplacés par les mots : << agents relevant soit des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, soit de l'Etat ou... (le reste sans changement). >> III. - Au 2, b, les mots << dix ans >> sont remplacés par les mots << neuf années. >>
Art. 8. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 13. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de la classe normale est fixée ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0139 du 16/06/96 Page 8958 a 8962 ......................................................
Art. 9. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 14. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres techniques de classe supérieure à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1er de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints des cadres techniques de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade. << Le nombre des adjoints des cadres techniques de classe supérieure ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des adjoints des cadres techniques. >>
Art. 10. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 15. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de la classe supérieure est fixée ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0139 du 16/06/96 Page 8958 a 8962 ......................................................
Art. 11. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 16. - Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle à compter du 1er août 1996 : << 1. Dans les conditions fixées au 1 de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints des cadres techniques de classe supérieure comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade ; << 2. Dans les conditions fixées au 2 dudit article , les adjoints des cadres techniques de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade, ainsi que les adjoints des cadres techniques de classe supérieure. >>
Art. 12. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 17. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de la classe exceptionnelle est fixée ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0139 du 16/06/96 Page 8958 a 8962 ...................................................... TITRE III AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES
Art. 13. - A l'article 20 du même décret, le a du 1 est complété par les dispositions suivantes : << ... ou aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 précité. >> TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES
Art. 14. - Il est ajouté à l'article 24 du titre IV du même décret un VIII ainsi rédigé : << VIII. - Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français. >> TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 15. - Il est inséré dans le même décret, après l'article 30, un article 30-1 ainsi rédigé : << Art. 30-1. - A compter du 1er août 1993, les ingénieurs subdivisionnaires sont reclassés dans le corps des ingénieurs au grade d'ingénieur subdivisionnaire suivant le tableau de correspondance ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0139 du 16/06/96 Page 8958 a 8962 ......................................................
Art. 16. - Après l'article 39 du même décret sont insérés les articles 39-1, 39-2, 39-3 et 39-4 ainsi rédigés : << Art. 39-1. - I. - A titre provisoire, à compter du 1er août 1994, et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe normale et la classe supérieure régies par le présent décret constituent des grades provisoires comportant respectivement douze et quatre échelons. << II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacune des classes mentionnées au I est fixée comme suit :
<< Classe normale (grade provisoire) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0139 du 16/06/96 Page 8958 a 8962 ......................................................
<< Classe supérieure (grade provisoire) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0139 du 16/06/96 Page 8958 a 8962 ...................................................... << III. - A titre provisoire, à compter du 1er août 1994, et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe exceptionnelle régie par le présent décret constitue un grade provisoire comportant huit échelons. << IV. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de classe exceptionnelle est ainsi fixée :
<< Classe exceptionnelle (grade provisoire) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0139 du 16/06/96 Page 8958 a 8962 ...................................................... << V. - Sont intégrés, à compter du 1er août 1994, dans les grades provisoires du corps des adjoints des cadres techniques, les adjoints des cadres techniques des classes normale, supérieure ou exceptionnelle créées le 3 février 1993. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. << Art. 39-2. - Les adjoints des cadres techniques du grade provisoire de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 39-1 ci-dessus sont reclassés dans le grade d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle créé, à compter du 1er août 1994, dans l'ordre de nomination dans la classe exceptionnelle créée le 3 février 1993, selon le tableau de correspondance et le calendrier ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0139 du 16/06/96 Page 8958 a 8962 ...................................................... << Le reclassement se fait : << - à compter du 1er août 1994 : dans la limite du tiers de l'effectif du grade provisoire du corps ; << - à compter du 1er août 1995 : dans la limite des deux tiers de cet effectif ; << - à compter du 1er août 1996 : pour la totalité de l'effectif. << Art. 39-3. - Les adjoints des cadres techniques des classes normale et supérieure régis par les dispositions de l'article 39-1 sont reclassés au 1er août 1996 dans le grade d'adjoint des cadres techniques de classe normale créé à compter de cette date selon le tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0139 du 16/06/96 Page 8958 a 8962 ...................................................... << Art. 39-4. - I. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade provisoire d'adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle régi par les dispositions de l'article 39-1 ci-dessus : << 1. Dans les conditions fixées au 1er de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints des cadres techniques de classe supérieure comptant trois années au moins de fonction dans ce grade ; << 2. Dans les conditions fixées au 2 de l'article 69 précité, les adjoints des cadres techniques de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade ainsi que les adjoints des cadres techniques de classe supérieure. << Le programme et les modalités des examens organisés en application de l'alinéa précédant sont ceux prévus à l'article 24-III ci-dessus. << II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres techniques de classe supérieure régi par les dispositions de l'article 39-1 ci-dessus, dans les conditions fixées au 1er de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints des cadres techniques de classe normale ayant atteint le 8e échelon. << Le nombre des adjoints des cadres techniques de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif du corps des adjoints des cadres techniques. << Lorsque la proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte, les adjoints des cadres techniques de classe normale remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade peuvent être nommés à la classe supérieure dans la limite des deux tiers de leur effectif à compter du 1er août 1994. << A compter du 1er août 1995, cette limite est supprimée. >>
Art. 17. - Les dispositions de l'article 42 du même décret sont abrogées.
Art. 18. - I. - A l'article 46 du même décret, les termes : << des articles 30 à 33, 35 à 39 et 44 ci-dessus >> sont remplacés par les termes suivants : << des articles 30 à 33, 35 à 39, de l'article 44 ainsi que l'article 46-1 >>. II. - Après l'article 46 précité, il est inséré dans le même décret un article 46-1 ainsi rédigé : << Art. 46-1. - I. - Pour les ingénieurs subdivisionnaires, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0139 du 16/06/96 Page 8958 a 8962 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées selon les modalités susvisées. << II. - Pour les adjoints des cadres techniques de classe exceptionnelle, de classes normale et supérieure créés le 3 février 1993, pour les adjoints techniques, de classe exceptionnelle, de classes normale et supérieure provisoires régis par les dispositions de l'article 39-1 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0139 du 16/06/96 Page 8958 a 8962 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à partir du 1er août 1996. >>
Art. 19. - Au premier alinéa de l'article 47 du même décret, les mots : << nonobstant les dispositions de l'article 8 ci-dessus >> sont remplacés par les mots : << nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus >>.
Art. 20. - Au sein des commisions administratives paritaires, les représentants des grades provisoires correspondants exercent les compétences des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret, jusqu'à la nomination de ces derniers.
Art. 21. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juin 1996.