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Décret no 96-523 du 13 juin 1996 pris pour l'application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales


NOR : BUDR9600061D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2321-2 ; Vu le code des communes ; Vu la loi no 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales ; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 24 octobre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Au titre II du livre II du code des communes, il est créé un article R. 221-10 rédigé comme suit : << Art. R. 221-10. - Constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes : << 1o Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ; << 2o Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ; << 3o Les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d'études non suivis de réalisation, aux frais de recherche et de développement et aux logiciels. << Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel. << La durée d'amortissement est fixée par l'assemblée délibérante par bien ou par catégorie de biens. L'assemblée délibérante peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Toutefois, pour les immobilisations incorporelles, les frais d'études non suivis de réalisation ainsi que les frais de recherche et de développement sont obligatoirement amortis sur une durée qui ne peut excéder cinq ans. La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au receveur municipal. << Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. << Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire. << L'état des biens meubles et immeubles annexé aux documents budgétaires indique pour les biens amortis, ainsi que pour les biens acquis, cédés, affectés, réformés ou détruits, la durée d'amortissement, le coût historique, la valeur nette comptable, les amortissements antérieurs et l'amortissement de l'exercice. << L'état joint au compte administratif doit correspondre aux données figurant dans le compte de gestion du comptable. >>
Art. 2. - Au titre II du livre II du code des communes, il est créé un article R. 221-11 rédigé comme suit : << Art. R. 221-11. - Outre les dotations à la provision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2252-3 du code général des collectivités territoriales, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics les dotations aux provisions pour risques afférents aux litiges et contentieux. << La provision est constituée lorsqu'une première décision de justice rend probable le risque de mise à la charge de la commune ou de l'établissement d'une dépense. << La provision est constituée dès que la condition ci-dessus est remplie et à hauteur du risque estimé. << La provision donne lieu à reprise à hauteur de son montant lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. << L'assemblée délibérante détermine le montant de la provision, dont le suivi et l'emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget primitif et au compte administratif. Il délibère sur la reprise des provisions constituées. >>
Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juin 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure