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Décret no 96-522 du 13 juin 1996 pris pour l'application de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales


NOR : BUDR9600060D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2312-3 ; Vu le code des communes ; Vu la loi no 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales ; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 24 octobre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Au titre Ier du livre II du code des communes, l'article R. 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 211-1. - Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction. << Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal. << Toutefois, pour l'exercice 1998, le conseil municipal peut revenir sur la modalité de vote retenue sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent. >>

Art. 2. - Il est créé au titre Ier du livre II du code des communes un article R. 211-3 ainsi rédigé : << Art. R. 211-3. - I. - Le décret prévu au second alinéa de l'article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles et fixe la nomenclature fonctionnelle et la nomenclature par nature ainsi que la présentation fonctionnelle ou la présentation par nature du budget, compte tenu des dispositions du II ci-après. << II. - 1. Dans les communes de plus de 3 500 habitants votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle. << Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires. << Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires. << Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de 3 500 habitants ou moins peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus. << 2. Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation par nature prévue au premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par nature. << Pour le budget, la présentation par nature ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires retraçant les opérations et les services individualisés. << Pour le compte administratif, cette présentation par nature est croisée avec chacun des articles budgétaires retraçant les opérations et les services individualisés. >>

Art. 3. - Il est créé au chapitre Ier du titre V du livre II du code des communes un article R. 251-11 rédigé comme suit : << Art. R. 251-11. - Les chapitres et articles du budget du syndicat sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Les dispositions de l'article R. 211-3 relatives à la présentation fonctionnelle et à la présentation par nature sont applicables au syndicat de communes, compte tenu des modalités de vote retenues par l'assemblée délibérante et des dispositions ci-après. << Le budget du syndicat à vocation unique est voté par nature, sans présentation fonctionnelle. << Le budget du syndicat à vocation multiple comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus est voté dans les conditions de l'article R. 211-1. Lorsqu'il comprend une commune de plus de 3 500 à moins de 10 000 habitants, il est voté par nature avec une présentation fonctionnelle. Lorsqu'il ne comprend aucune commune de plus de 3 500 habitants, il est voté par nature ; si le comité syndical en décide ainsi, il peut comporter une présentation fonctionnelle dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article R. 211-3. << Le budget d'un syndicat institué dans les conditions fixées à l'article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales est voté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, en distinguant les compétences déléguées par les communes adhérentes, faisant l'objet s'il y a lieu de budgets annexes au budget principal. Les dépenses d'administration générale sont réparties à l'intérieur de chaque budget annexe ou subdivision correspondant à ces compétences. >>

Art. 4. - Il est créé au chapitre II du titre V du livre II du code des communes un article R. 252-6 rédigé comme suit : << Art. R. 252-6. - Les chapitres et articles du budget du district sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions posées au troisième alinéa de l'article R. 251-11. << Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au district. >>

Art. 5. - L'article R. 253-1 du code des communes est complété par l'alinéa suivant : << Les chapitres et articles du budget de la communauté urbaine sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues pour les communes de 10 000 habitants et plus aux articles R. 211-1 et R. 211-3. Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables à la communauté urbaine. >>

Art. 6. - L'article R. 254-1 du code des communes est complété par l'alinéa suivant : << Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 251-11. Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales. >>

Art. 7. - Il est créé au chapitre VII du titre V du livre II du code des communes un article R. 257-1 rédigé comme suit : << Art. R. 257-1. - Les chapitres et articles du budget du syndicat d'agglomération nouvelle sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 251-11. << Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au syndicat d'agglomération nouvelle. >>

Art. 8. - Il est créé au chapitre VIII du titre V du livre II du code des communes un article R. 258-1 rédigé comme suit : << Art. R. 258-1. - Les chapitres et articles du budget de la communauté de communes sont définis conformément au décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 251-11. << Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables à la communauté des communes. >>

Art. 9. - Il est créé au chapitre IX du titre V du livre II du code des communes un article R. 259-1 rédigé comme suit : << Art. R. 259-1. - Les chapitres et articles du budget de la communauté de villes sont définis conformément au décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 251-11. << Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget de la communauté de villes. >>

Art. 10. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur pour les documents budgétaires et comptables afférents à l'exercice 1997.

Art. 11. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juin 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure