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Décret no 96-512 du 12 juin 1996 pris en application de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage et relatif au reversement aux régions et à la collectivité territoriale de Corse d'une fraction de la taxe d'apprentissage
NOR : TASF9610846D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi no 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, notamment son article 9 ; Vu la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995) ; Vu la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, notamment son article 7 ; Vu l'avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue en date du 30 avril 1996 ; Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 2 mai 1996, Décrète :
Art. 1er. - La date prévue au II de l'article 7 de la loi du 6 mai 1996 susvisée est fixée au 31 décembre 1996.
Art. 2. - La date limite du versement à l'organisme gestionnaire du Fonds national de compensation mentionné à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1979 susvisée des sommes collectées pour 1996 en application du deuxième alinéa du même article est fixée au 30 juin 1996.
Art. 3. - Les sommes mentionnées à l'article 2 sont réparties, après application des dispositions de l'article 6, entre les fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Une première fraction, égale à 40 p. 100 du total, est répartie conformément aux dispositions de l'article 4. Une seconde fraction, égale à 60 p. 100 du total, est répartie conformément aux dispositions de l'article 5.
Art. 4. - La répartition de la fraction mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 est faite au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage de la région considérée, apprécié au 31 décembre 1995.
Art. 5. - La répartition de la fraction mentionnée au troisième alinéa de l'article 3 est faite au prorata du produit du nombre d'apprentis dans la région au 31 décembre 1995 et d'un quotient dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis pour l'ensemble du territoire national pour l'année 1993 et le dénominateur la taxe d'apprentissage par apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis de la région cette même année. Pour l'application de l'alinéa précédent aux régions d'outre-mer, et si le résultat de ce calcul est plus favorable à la région considérée, le montant de la taxe d'apprentissage par apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme dénominateur dans le quotient mentionné dans cet alinéa.
Art. 6. - Une fraction des sommes mentionnées à l'article 2 est attribuée aux régions pour lesquelles les concours apportés par l'Etat aux régions sur les crédits ouverts au titre des mesures exceptionnelles en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle par la loi du 30 décembre 1995 susvisée ont été calculés sur la base d'estimations de l'accroissement des effectifs d'apprentis inférieures à l'augmentation du nombre d'apprentis effectivement constatée entre le 31 décembre 1994 et le 31 décembre 1995. Cette fraction est déterminée et répartie entre les régions par l'arrête mentionné à l'article 3. La part de chaque région concernée est égale à 25 p. 100 du produit, d'une part, de la subvention par apprenti versée en 1995 par la région considérée aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage avec lesquels elle a passé convention et, d'autre part, de l'écart entre l'estimation de l'accroissement du nombre des apprentis retenue pour la répartition des crédits ouverts au titre des mesures exceptionnelles en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle visées ci-dessus et l'augmentation du nombre d'apprentis effectivement constatée entre le 31 décembre 1994 et le 31 décembre 1995.
Art. 7. - En application de l'arrêté mentionné à l'article 3, l'organisme gestionnaire du Fonds national de compensation mentionné à l'article 9 de la loi du 10 juillet 1979 susvisée procède au versement aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle des sommes mentionnées à l'article 2 du présent décret avant le 30 septembre 1996.
Art. 8. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juin 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure