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Décret no 96-500 du 7 juin 1996 pris en application du dernier alinéa de l'article 10 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relatif aux accords entre producteurs agricoles ou entre producteurs agricoles et entreprises concernant des mesures d'adaptation à des situations de crise


NOR : FCEC9600103D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu l'article 85, paragraphe 1, du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ; Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment le 2o de l'article 10 ; Vu le décret no 86-1243 du 29 décembre 1986 modifié fixant les conditions d'application de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son article 11 ; Vu l'avis conforme du Conseil de la concurrence en date du 7 mai 1996 (1), Décrète :

Art. 1er. - En cas d'inadaptation de l'offre à la demande révélant une perturbation grave du marché, les accords passés entre producteurs agricoles ou entre producteurs agricoles et entreprises d'approvisionnement ou de transformation, destinés à résorber la surcapacité pour rétablir l'équilibre du marché, sont réputés conformes au premier alinéa du 2o de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, lorsqu'ils répondent aux conditions qui suivent.
Art. 2. - Une situation d'inadaptation de l'offre à la demande visée à l'article 1er est caractérisée par trois au moins des conditions suivantes : - augmentation du volume de l'offre pendant deux campagnes ou années successives, ou par rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes ; - baisse de la consommation pendant deux campagnes ou années successives, ou par rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes ; - baisse de la moyenne des cours pendant deux campagnes ou années successives, ou par rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes ; - augmentation des stocks ou des invendus pendant deux campagnes ou années successives, ou par rapport à la moyenne des trois campagnes ou années précédentes.
Art. 3. - Les accords visés à l'article 1er doivent être passés par écrit. Ils ne peuvent comporter que les restrictions de concurrence suivantes : - une réduction durable des capacités de production ; - un renforcement des exigences de qualité, ayant pour conséquence une limitation du volume de la production. Ces restrictions peuvent, le cas échéant, être assorties de mesures d'accompagnement comme la limitation temporaire des quantités produites ou mises sur le marché. Ces mesures doivent rester proportionnées à ce qui est nécessaire pour résorber les déséquilibres. Les accords ne peuvent en aucun cas comporter de dispositions portant sur les prix.
Art. 4. - L'exemption visée à l'article 1er prend effet à compter de la notification de l'accord aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. Il est fait mention de cet accord et de sa notification au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Art. 5. - La durée des accords ne peut excéder un an. Ils peuvent être reconduits si les conditions de l'exemption sont toujours réunies et si les parties aux accords justifient de la mise en oeuvre des mesures prévues par l'accord initial. Les accords cessent d'être réputés conformes au 2o de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, dès que les conditions mentionnées à l'article 2 du présent décret ne sont plus réunies.
Art. 6. - Le présent décret ne s'applique pas aux accords portant sur les vins et eaux-de-vie bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
Art. 7. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juin 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland

(1) Cet avis est publié au Journal officiel de ce jour sous la rubrique Avis divers.