Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, au recrutement et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat de candidats titulaires de diplômes délivrés dans la Communauté européenne ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 16 juin 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Il est créé, au 1er août 1994, un corps de techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret. Le corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture comporte trois grades, correspondant aux trois grades définis à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé : - le grade de technicien ; - le grade de technicien supérieur ; - le grade de chef technicien.
Art. 2. - Les membres du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture sont affectés en fonction de leur spécialité soit dans les services du ministère chargé de l'agriculture, les établissements publics d'enseignement, de recherche, ou de formation professionnelle en dépendant et les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle, soit dans d'autres administrations de l'Etat désignées par des arrêtés conjoints des ministres respectivement chargés de l'agriculture, de la fonction publique, du budget et de l'administration intéressée. La gestion du corps est assurée par le ministre chargé de l'agriculture. L'affectation des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture dans les administrations relevant d'un autre ministère est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre dont dépend l'administration intéressée.
Art. 3. - Les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture participent, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie A, à toutes les tâches techniques et économiques qui incombent aux divers services dans lesquels ils peuvent être affectés. Ils interviennent dans l'une des quatre spécialités suivantes : 1. Spécialité Techniques agricoles ; dans cette spécialité, les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture sont chargés de l'orientation des productions animales et végétales, de la diffusion des techniques agricoles, des enquêtes et études statistiques et économiques, de l'élevage et des activités hippiques, de la protection des végétaux et de celle de l'environnement ; 2. Spécialité Génie rural ; dans cette spécialité, les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture sont chargés de l'étude et de l'exécution des programmes, projets et opérations de génie rural, ils contribuent à l'aménagement de l'espace rural, à la maîtrise de l'eau et à la protection de l'environnement ; 3. Spécialité Travaux forestiers ; dans cette spécialité, les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture sont chargés de la protection et de l'aménagement du milieu naturel, particulièrement des forêts, du contrôle de la chasse et de la pêche et veillent à la protection de l'environnement ; 4. Spécialité Vétérinaire ; dans cette spécialité, les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture sont chargés de la lutte contre les maladies des animaux, de la protection des animaux, du contrôle de la sécurité et de la qualité des denrées animales et d'origine animale, de la protection de l'environnement. Les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, de formation professionnelle et de recherche. Ils peuvent exercer les fonctions d'adjoint à un chef de service. Les techniciens supérieurs et les chefs techniciens peuvent être appelés à diriger et coordonner les travaux des techniciens.
Art. 4. - Les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. TITRE II RECRUTEMENT
Art. 5. - Les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture sont recrutés : 1o Par la voie d'un concours externe ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires, au moins, soit du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un titre ou diplôme qui, étant délivré ou reconnu dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, est assimilé au moins au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994 susvisé ; 2o Par la voie d'un concours interne ouvert, pour chacune des spécialités, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national à la date de clôture des inscriptions et aux agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services publics. Pour se présenter aux concours visés aux 1o et 2o ci-dessus, les candidats doivent être en mesure, en cas de succès, de satisfaire à l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 8 ci-dessous. Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours et spécialités est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours interne ou externe ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes aux deux concours ; 3o Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article : a) Pour 75 p. 100, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture, classés au moins en catégorie C, âgés de moins de quarante-cinq ans et justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel d'au moins neuf années de services publics ; b) Pour 25 p. 100, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture, classés au moins en catégorie C, qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la nomination doit intervenir, sont âgés de quarante-cinq ans au moins et justifient de douze années de services publics, dont au moins cinq dans un corps classé au moins en catégorie C. Le nombre de postes offerts chaque année au titre du 3o ci-dessus est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune promotion, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Art. 6. - La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés, pour chaque spécialité, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. L'organisation de chaque concours et la nomination des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires de chacun des concours prévus aux 1o et 2o de l'article 5 ci-dessus ne peut excéder le nombre total des emplois offerts. Pour chaque spécialité, les emplois ouverts au titre de l'un des concours, externe ou interne, et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours dans la limite du nombre total de places offertes aux deux concours. Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un concours dans une spécialité peuvent être reportés sur les autres spécialités du même concours et, dans la limite de 25 p. 100 du nombre de places offertes aux deux concours, sur les autres spécialités de l'autre concours.
Art. 7. - I. - Les candidats reçus aux concours sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage de deux années. Les modalités du stage, effectué au moins pour moitié en centre de formation, et de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de technicien. Après un an de stage, ils perçoivent la rémunération afférente au 2e échelon du grade de technicien. Ceux d'entre eux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de technicien stagiaire des services du ministère chargé de l'agriculture, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de technicien déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. A l'issue du stage, les techniciens stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés en qualité de technicien. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de deux années. II. - Les techniciens recrutés en application des dispositions du 3o de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont appelés à suivre des actions de formation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces fonctionnaires sont titularisés dans les conditions fixées aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Art. 8. - Les candidats nommés techniciens stagiaires des services du ministère chargé de l'agriculture sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans à compter de leur titularisation. Ils souscrivent à cette fin un engagement dès leur nomination en qualité de stagiaire. En cas de manquement à cette obligation, survenant plus de deux mois après leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage. La durée du stage excédant deux ans et celle du service national ne sont pas prises en compte au titre de l'obligation mentionnée à l'alinéa premier du présent article . TITRE III AVANCEMENT
Art. 9. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Art. 10. - Peuvent être promus au grade de technicien supérieur : 1o Par la voie d'un concours professionnel, les techniciens justifiant de six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services en qualité de technicien. Les promotions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture dans l'ordre de la liste des candidats admis, établie par le jury. Les modalités de ce concours professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique ; 2o Au choix, dans la limite du quart des promotions à prononcer, après inscription sur un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre du présent article n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté aux promotions prononcées au cours de l'année suivante pour le calcul des promotions pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du 2o du présent article .
Art. 11. - Peuvent être promus au grade de chef technicien les techniciens supérieurs inscrits sur un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et comptant huit ans de services effectifs dans le corps des techniciens.
Art. 12. - Les conditions exigées aux articles 10 et 11 ci-dessus pour les avancements de grade sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est organisé le concours professionnel ou établi le tableau d'avancement.
Art. 13. - Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus sont nommés dans leur nouveau grade selon les tableaux de correspondance ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0134 du 11/06/96 Page 8651 a 8656 ...................................................... TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 14. - Entre le 1er août 1994 et le 31 décembre 1996, il est créé, dans le corps régi par le présent décret, un grade provisoire de chef technicien comportant sept échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon de ce grade est fixée à trois ans dans chacun des trois premiers échelons, à trois ans six mois dans les 4e et 5e échelons et à quatre ans dans le 6e échelon. La durée minimale ne peut être inférieure, pour chaque échelon, aux trois quarts de la durée moyenne ainsi fixée. Sont intégrés dans ce grade provisoire, au 1er août 1994, les techniciens d'agriculture régis par le décret no 70-1012 du 21 octobre 1970, les techniciens de génie rural régis par le décret no 65-788 du 6 septembre 1965, les techniciens des travaux forestiers de l'Etat régis par le décret no 69-153 du 3 février 1969 et les techniciens des services vétérinaires régis par le décret no 75-918 du 7 octobre 1975, appartenant au grade de chef technicien et placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'origine.
Art. 15. - Sont intégrés dans le grade de chef technicien des services du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret, au 1er août 1994, au 1er août 1995 et au 1er août 1996, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances au titre de chacune des années respectivement concernées, les membres du grade provisoire de chef technicien créé à l'article 14 ci-dessus, placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, inscrits sur une liste d'aptitude établie, au titre de chacune des années, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret, les membres du grade provisoire de chef technicien créé à l'article 14 ci-dessus n'ayant pas bénéficié des dispositions de l'alinéa précédent et placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0134 du 11/06/96 Page 8651 a 8656 ......................................................
Art. 16. - Les techniciens de génie rural régis par le décret no 65-788 du 6 septembre 1965, appartenant au grade de technicien supérieur et placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés, au 1er août 1994, dans le corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0134 du 11/06/96 Page 8651 a 8656 ......................................................
Art. 17. - Les techniciens de génie rural régis par le décret no 65-788 du 6 septembre 1965, appartenant au grade de technicien, promus au grade de technicien supérieur entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1994, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1994. Les fonctionnaires bénéficiaires de cette disposition continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de technicien supérieur décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 18. - Entre le 1er janvier 1995 et le 1er août 1996, il est créé, dans le corps régi par le présent décret, un grade provisoire de technicien supérieur comportant huit échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0134 du 11/06/96 Page 8651 a 8656 ......................................................
Art. 19. - Les techniciens d'agriculture régis par le décret no 70-1012 du 21 octobre 1970, les techniciens des travaux forestiers de l'Etat régis par le décret no 69-153 du 3 février 1969 et les techniciens des services vétérinaires régis par le décret no 75-918 du 7 octobre 1975, appartenant au grade de technicien supérieur dans leurs corps respectifs et placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés, au 1er janvier 1995, dans le grade provisoire de technicien supérieur créé à l'article 18 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0134 du 11/06/96 Page 8651 a 8656 ......................................................
Art. 20. - Les techniciens d'agriculture régis par le décret no 70-1012 du 21 octobre 1970, les techniciens des travaux forestiers de l'Etat régis par le décret no 69-153 du 3 février 1969 et les techniciens des services vétérinaires régis par le décret no 75-918 du 7 octobre 1975, appartenant au grade de technicien, promus au grade de technicien supérieur entre le 1er août 1990 et le 31 décembre 1994, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er janvier 1995. Les fonctionnaires bénéficiaires de cette disposition continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de technicien supérieur décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 21. - Les membres du grade provisoire de technicien supérieur, créé à l'article 18 ci-dessus, sont intégrés dans le grade de technicien supérieur du corps régi par le présent décret après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Ces intégrations ont lieu en trois contingents prenant effet, respectivement, au 1er janvier 1995, au 1er août 1995 et au 1er août 1996. Chacune des deux premières listes d'aptitude est égale au tiers de l'effectif du grade provisoire de technicien supérieur apprécié au 1er janvier 1995.
Art. 22. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 21 ci-dessus sont reclassés dans le grade de technicien supérieur du corps régi par le présent décret, à l'échelon atteint dans le grade provisoire avec conservation de l'ancienneté acquise.
Art. 23. - Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret, les techniciens d'agriculture régis par le décret no 70-1012 du 21 octobre 1970, les techniciens de génie rural régis par le décret no 65-788 du 6 septembre 1965, les techniciens des travaux forestiers de l'Etat régis par le décret no 69-153 du 3 février 1969 et les techniciens des services vétérinaires régis par le décret no 75-918 du 7 octobre 1975, appartenant au grade de technicien et placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés dans le grade de technicien du corps régi par le présent décret à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'origine.
Art. 24. - Les services accomplis dans leur corps d'origine par les techniciens d'agriculture, les techniciens de génie rural, les techniciens des travaux forestiers de l'Etat et les techniciens des services vétérinaires avant leur intégration dans le corps régi par le présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture.
Art. 25. - Pour une période provisoire de cinq ans à compter de la publication du présent décret, un concours spécial, ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de l'agriculture et de ses établissements publics, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services publics, est substitué au concours interne prévu au 2o de l'article 5 ci-dessus. Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générale de ce concours spécial sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de la fonction publique. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 26. - Par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 10 ci-dessus et pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le nombre de promotions, au choix, au grade de technicien supérieur est porté à la moitié des promotions à prononcer. Pour être inscrit au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens doivent justifier de six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. Lorsque, pendant cette période, le nombre de promotions prononcées au grade de technicien supérieur n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté aux promotions prononcées au cours de l'année suivante pour le calcul des promotions au grade de technicien supérieur pouvant intervenir, au choix, au cours de cette nouvelle année.
Art. 27. - Les fonctionnaires stagiaires lauréats des concours de recrutement des techniciens d'agriculture, des techniciens de génie rural, des techniciens des travaux forestiers de l'Etat et des techniciens des services vétérinaires ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps de techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret.
Art. 28. - Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. A cet effet, les représentants des grades de chef technicien exercent les compétences des représentants du nouveau grade de chef technicien et du grade provisoire de chef technicien, les représentants des grades de technicien supérieur exercent les compétences des membres du nouveau grade de technicien supérieur et du grade provisoire de technicien supérieur et les représentants des grades de technicien exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien. Pour la désignation des membres de la commission administrative paritaire du nouveau corps, qui interviendra dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret, les membres des grades provisoires de chef technicien et de technicien supérieur sont assimilés, respectivement, aux membres du grade de chef technicien et du grade de technicien supérieur.
Art. 29. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux techniciens de génie rural et aux membres du grade provisoire de chef technicien créé à l'article 14 ci-dessus, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0134 du 11/06/96 Page 8651 a 8656 ...................................................... Les pensions des techniciens de génie rural membres du grade de technicien ou du grade de technicien supérieur retraités avant le 1er août 1994 ou celles de leurs ayants cause seront révisées à cette même date, en application des dispositions du présent article . Celles des chefs techniciens de génie rural et des membres du grade provisoire de chef technicien créé par le présent décret, retraités avant le 1er janvier 1997, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à cette même date, en application des dispositions du présent article .
Art. 30. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux techniciens d'agriculture, techniciens des travaux forestiers de l'Etat, techniciens des services vétérinaires et aux agents du grade provisoire de technicien supérieur créé à l'article 18 ci-dessus, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance suivants : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0134 du 11/06/96 Page 8651 a 8656 ...................................................... Les pensions des techniciens d'agriculture, des techniciens des travaux forestiers de l'Etat, des techniciens des services vétérinaires ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions du présent article , avec effet respectivement, au 1er août 1994 pour ceux qui, titulaires du grade de technicien, ont été mis à la retraite avant cette même date, au 1er janvier 1995 pour ceux qui, titulaires du grade de technicien supérieur, ont été mis à la retraite avant cette même date, et au 1er janvier 1997 pour ceux qui, titulaires du grade de chef technicien, ont été mis à la retraite avant cette même date. Les pensions des membres du grade provisoire de technicien supérieur créé par le présent décret, retraités avant le 1er août 1996, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à cette même date en application des dispositions du présent article .
Art. 31. - Dans les dispositions des décrets no 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux, no 65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles, no 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts et jusqu'à l'intervention des modifications utiles, la dénomination << technicien des services du ministère chargé de l'agriculture >> est substituée aux dénominations << techniciens d'agriculture >>, << techniciens de génie rural >>, << techniciens des travaux forestiers de l'Etat >> et << techniciens des services vétérinaires >>.
Art. 32. - Les attributions dévolues par les lois et règlements aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat, aux techniciens des services vétérinaires, aux techniciens de génie rural et aux techniciens d'agriculture sont exercées par les techniciens régis par le présent décret, compte tenu de leur spécialité.
Art. 33. - Sont abrogés : 1o Le décret no 70-1012 du 21 octobre 1970 fixant le statut particulier du corps des techniciens d'agriculture ; 2o Le décret no 65-788 du 6 septembre 1965 relatif au statut particulier des techniciens de génie rural ; 3o Le décret no 69-153 du 3 février 1969 fixant le statut particulier des techniciens des travaux forestiers de l'Etat ; 4o Le décret no 75-918 du 7 octobre 1975 fixant le statut particulier du corps des techniciens des services vétérinaires.
Art. 34. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juin 1996.