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Décret no 96-498 du 6 juin 1996 relatif aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : TASH9621263D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 714-17 à L. 714-19 et R. 714-17-1 à R. 714-18-15 ; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 23 novembre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 714-17-1 du code de la santé publique est modifié comme suit : 1o Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : << Ce mandat est renouvelable. >> 2o Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : << La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des hôpitaux et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an. << Lors du renouvellement d'un comité technique d'établissement, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent. >>
Art. 2. - L'article R. 714-17-3 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés : << Le suppléant est lui-même remplacé par le candidat suivant figurant sur la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles composant le collège visé à l'article R. 714-17-10. << Lorsqu'un représentant suppléant du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour l'une des causes énumérées au premier alinéa du présent article , il est remplacé dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. << Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent. >>
Art. 3. - L'article R. 714-17-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Lorsque l'élection des membres d'un comité technique d'établissement a lieu entre deux renouvellements généraux, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement. >>
Art. 4. - L'article R. 714-18-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Lorsqu'ils ne siègent pas avec voie délibérative en application de l'article R. 714-17-5, les membres suppléants peuvent assister aux séances du comité technique d'établissement dans la limite d'un représentant par organisation syndicale ou par liste visée au dernier alinéa de l'article L. 714-17, sans pouvoir prendre part aux débats ni aux votes. >>
Art. 5. - L'article R. 714-18-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Le président du comité technique d'établissement, en sa qualité de chef d'établissement, peut se faire assister du ou des collaborateurs de son choix, sans que celui-ci ou ceux-ci puissent prendre part aux votes. >>
Art. 6. - Après l'article R. 714-18-14 du même code, les mots : << Paragraphe 3. - Dispositions diverses >> sont remplacés par les mots : << Paragraphe 4. - Dispositions diverses >>.
Art. 7. - Les dispositions du présent décret prennent effet à la date du 31 décembre 1995.
Art. 8. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard