Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ; Vu le code des douanes, notamment son article 38 ; Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-3 et L. 221-4 ; Vu la lettre parvenue le 27 juin 1995 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite Commission ; Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 5 juillet 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et aux buts de basket-ball destinés à être utilisés en plein air ou en salle couverte, à des fins d'activité sportive ou de jeu. Sont exclus du champ d'application du présent décret les équipements de taille réduite, spécifiquement conçus et adaptés aux capacités des jeunes enfants.
Art. 2. - Il est interdit de fabriquer, d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de donner en location ou de mettre à la disposition du public les équipements visés à l'article 1er qui ne répondent pas aux exigences de sécurité fixées au présent décret.
Art. 3. - Les équipements mis sur le marché doivent être munis d'un dispositif d'installation permettant d'assurer leur fixation. Le dispositif de fixation doit permettre d'éviter la chute, le renversement ou le basculement de l'équipement dans des conditions raisonnablement prévisibles d'utilisation. Il doit notamment assurer la stabilité de l'équipement dans le cas de suspension et de balancement à la barre supérieure de la cage de but de football, de handball, de hockey ou au panier du but de basket-ball. Le dispositif de fixation et l'équipement doivent pouvoir résister à ces sollicitations sans subir de déformation ou de rupture. Un système de contrepoids permanent et solidaire de la structure pourra être considéré comme équivalant à un dispositif de fixation pour les manifestations mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 6 du présent décret si ce système permet d'assurer la stabilité du matériel et d'éviter son renversement ou son basculement dans les mêmes conditions que celles imposées au paragraphe précédent.
Art. 4. - Sont réputés satisfaire aux exigences de sécurité du présent décret les équipements fabriqués conformément aux normes de sécurité françaises ou étrangères les concernant, dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. Jusqu'à la publication de telles normes, les équipements peuvent être commercialisés s'ils satisfont aux essais énumérés et définis dans l'annexe I du présent décret. Le responsable de la première mise sur le marché des équipements tient à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 222-1 du code de la consommation un dossier comprenant une description détaillée du produit et des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production aux normes susmentionnées ou, à titre provisoire, aux exigences des essais définis dans l'annexe I, ainsi que l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.
Art. 5. - Lors de leur mise sur le marché et jusqu'au stade de l'acheteur final, les cages de buts de football, de handball, de hockey et les buts de basket-ball doivent être accompagnés d'une notice d'emploi précisant leurs conditions de montage, d'installation, d'entretien et, le cas échéant, de rangement. Les équipements devront comporter, inscrite en caractères de couleur contrastée et de manière visible, lisible et indélébile, une mention d'avertissement destinée aux utilisateurs et rappelant le mode d'installation de l'équipement. Les équipements devront également comporter le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché ainsi que leur date de fabrication (mois et année).
Art. 6. - La mise à la disposition des usagers à des fins d'activité sportive ou de jeu, gratuitement ou à titre onéreux, des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball en plein air ou en salle couverte est interdite si ces équipements ne sont pas fixés et s'ils ne répondent pas aux exigences de sécurité déterminées par le présent décret. Cette disposition n'est cependant pas applicable dans le cas de manifestations ponctuelles organisées hors des installations sportives traditionnelles et placées sous la surveillance constante de l'organisateur lorsque lesdits équipements sont munis d'un contrepoids tel que défini à l'article 3 du présent décret.
Art. 7. - Lors de la première installation, les équipements mis au service des usagers devront faire l'objet d'une vérification de leur stabilité et de leur solidité par le responsable de ladite installation selon les modalités d'essai définies dans l'annexe II du présent décret. Tous les équipements déjà mis au service des usagers et installés de façon permanente devront faire l'objet de la part de leur propriétaire d'une vérification de leur stabilité et de leur solidité, dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, selon les modalités d'essais définies dans l'annexe II du présent décret. Les équipements devront être régulièrement entretenus par leur propriétaire de telle sorte qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité fixées par le présent décret. A chaque mise en place de l'équipement, un contrôle de la stabilité et de la solidité devra être fait. Les propriétaires des équipements installés devront établir un plan de vérification et d'entretien qui précisera notamment la périodicité des vérifications. Ils devront tenir ce plan ainsi qu'un registre comportant, pour chaque site, la date et les résultats des essais et contrôles effectués à la disposition des agents chargés du contrôle et habilités par l'article L. 222-1 du code de la consommation. Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité du présent décret devra être immédiatement rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant.
Art. 8. - Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe : 1o Ceux qui auront fabriqué, importé, détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu ou distribué à titre gratuit, donné en location ou mis à disposition du public un équipement sportif non muni d'un dispositif de fixation ou de contrepoids tel que prévu à l'article 3 ou muni d'un dispositif non conforme aux prescriptions du même article ; 2o Ceux qui auront mis sur le marché des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball non munis d'une notice d'installation et de montage ou ne comportant pas les mentions prévues à l'article 5 ; 3o Ceux qui auront mis à la disposition des usagers, à titre gratuit ou onéreux, des matériels sportifs sans respecter l'une ou l'autre des conditions prévues aux articles 6 et 7. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.
Art. 9. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans le délai de trois mois à compter de sa publication au Journal officiel.
Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 juin 1996.