Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ; Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle de La Trinité (Guyane), l'accord du ministère du budget, chargé des domaines, en date du 13 septembre 1993, l'accord du ministère de l'agriculture, affectataire des terrains, en date du 19 juillet 1993, l'avis du conseil municipal de Saint-Elie en date du 19 mars 1995 et celui de Mana en date du 19 décembre 1995, l'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature en date du 27 novembre 1992, l'avis du préfet en date du 11 mars 1993, les accords et les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 mai 1993, Décrète : Chapitre Ier Création et délimitation de la réserve naturelle
Art. 1er. - Est classé en réserve naturelle, sous la dénomination de << réserve naturelle de La Trinité >> (Guyane), un territoire situé sur les communes de Saint-Elie et de Mana, dont la délimitation est précisée ci-après et reportée sur les quatre cartes au 1/50 000 annexées au présent décret et qui peuvent être consultées à la préfecture de la Guyane. Le périmètre est décrit à partir du point no 1, confluence des criques Grand Leblond et Petit Leblond. Les points sont rangés par ordre croissant dans le sens trigonométrique direct. Les distances entre points sont calculées en ligne droite et les azimuts par rapport au Nord géographique (précision des données chiffrées : distance à plus ou moins 25 mètres, angles à plus ou moins 0,5o). Le descriptif a été établi à partir des cartes au 1/50 000 de Saint-Elie S.O. et S.E. de l'I.G.N., dressées en 1982, et des cartes du B.R.G.M. au 1/50 000 pour la partie Sud : - à partir du point no 1, remonter la crique Petit Leblond jusqu'au confluent de la crique Loupé (point no 2 : à 153o et 8 575 mètres du point no 1) ; - remonter la crique Petit Leblond jusqu'au confluent avec la crique Eaux claires (point no 3 : à 189,5o et 13 025 mètres du point no 2) ; - remonter la crique Petit Leblond par sa branche Ouest en passant par les points cotés 103, puis 129, continuer 600 mètres dans la direction S.O. jusqu'à la ligne de crête, limite communale (point no 4 : à 216o et 6 750 mètres du point no 3) ; - suivre la ligne de partage des eaux des rivières Cokioco et Petit Leblond (il s'agit également de la limite communale). Continuer en direction S.E. sur 1 750 mètres, puis Est sur 1 500 mètres, puis Sud sur 4 500 mètres ; on se trouve alors à proximité d'une colline de 250 mètres d'altitude en direction S.O. et au niveau d'un talweg descendant vers la crique Baboune (point no 5 : à 278o et 4 600 mètres du point no 4) ; - descendre le talweg en direction de l'Ouest, puis la crique qui s'y écoule jusqu'à la prochaine confluence, à 300 mètres en aval du point coté 146 (point no 6 : à 225,5o et 2 050 mètres du point no 5) ; - remonter la branche droite, puis les deux branches gauches suivantes. Longer en direction Sud la face Ouest du piton rocheux jusqu'au talweg et à la crique qui baigne la face Sud du rocher, à l'emplacement d'une confluence des criques longeant les faces S.E. et S.O. du piton (point no 7 : à 305,5o et 3 600 mètres du point no 6) ; - descendre la rivière sur 700 mètres, puis remonter vers le Sud un talweg. Traverser la ligne de partage des eaux et rejoindre vers le Sud le talweg, puis la crique, jusqu'à la confluence avec la crique Baboune (point no 8 : à 304o et 2 450 mètres du point no 7) ; - remonter la crique Baboune sur 300 mètres, puis son affluent direction Sud. Passer la ligne de partage des eaux et redescendre le talweg côté Sud, puis l'affluent de la crique Forte jusqu'au point coté 117 (point no 9 : à 277o et 2 700 mètres du point no 8) ; - descendre l'affluent jusqu'à la confluence avec la crique Forte (point no 10 : à 333o et 4 750 mètres du point no 9) ; - remonter la crique Forte en dépassant de 800 mètres le point coté 105, à la confluence d'une crique Sud/Sud-Est (point no 11 : à 348o et 4 400 mètres du point no 10) ; - remonter la crique plein Sud, puis Sud/Sud-Est jusqu'à un coude en direction Ouest (point no 12 : à 294o et 6 050 mètres du point no 11) ; - continuer à remonter la crique en direction Sud-Est, jusqu'à la source, puis la ligne de partage des eaux des bassins de la crique Forte et de la rivière Courcibo. De là, rejoindre l'affluent coulant en direction S.E. jusqu'à la rivière Courcibo (point no 13 : à 318,5o et 11 900 mètres du point no 12) ; - descendre la rivière Courcibo jusqu'au point coté 74 (point no 14 : à 53o et 13 500 mètres du point no 13) ; - remonter Nord-Ouest l'affluent de la Courcibo sur 2 600 mètres, puis le bras Nord/Nord-Ouest sur près de 3 000 mètres jusqu'au point coté 148 sur la ligne de partage des eaux des bassins de la Courcibo et de la crique Maul (point no 15 : à 109o et 4 550 mètres du point no 14) ; - descendre la crique Maul jusqu'à 700 mètres en aval du point coté 56 (point no 16 : à 95,5o et 9 400 mètres du point no 15) ; - remonter l'affluent Ouest/Nord-Ouest jusqu'à sa source, continuer sur la ligne de partage des eaux en direction Ouest/Nord-Ouest jusqu'à la source de la crique Loutre. Descendre la crique Loutre jusqu'à la crique Grand Leblond au point no 1 (point no 1 : à 136,5o et 3 100 mètres du point no 16). Pour toutes les limites correspondant à une crique ou une rivière, la totalité du cours d'eau est incluse dans la réserve. La superficie totale de la réserve naturelle est d'environ 76 000 hectares. Chapitre II Gestion de la réserve naturelle
Art. 2. - Il est créé un comité consultatif de la réserve naturelle, présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté du préfet. Il comprend : 1o Des représentants d'administrations et d'établissements publics concernés ; 2o Des représentants d'usagers et, le cas échéant, des élus locaux concernés ; 3o Des personnalités scientifiques qualifiées et des représentants d'associations de protection de la nature. Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés, doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.
Art. 3. - Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret. Il se prononce sur le plan de gestion de la réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration du milieu naturel de la réserve.
Art. 4. - Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes de Saint-Elie et de Mana, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une collectivité locale, à un établissement public ou à une association régie par loi de 1901. Le cas échéant, une convention destinée à assurer la cohérence de la gestion de ce territoire est établie après avis du comité consultatif, entre l'Etat, représenté par le préfet, l'Office national des forêts et l'organisme chargé de la gestion. Chapitre III Réglementation de la réserve naturelle
Art. 5. - Il est interdit : 1o D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ; 3o De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 6. - Il est interdit : 1o D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ; 2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins d'entretien de la réserve ou sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 7. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.
Art. 8. - L'exercice de la chasse et de la pêche sont interdits.
Art. 9. - Il est interdit : 1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2o D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, notamment ceux des zones d'accueil ; 3o De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ; 4o De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
Art. 10. - Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural. Le préfet peut toutefois autoriser après avis du comité consultatif les travaux nécessités par le suivi scientifique, la préservation et la consolidation des sites archéologiques, l'entretien et la gestion de la réserve, dont la rénovation des layons des zones d'accueil.
Art. 11. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minières est interdite dans la réserve.
Art. 12. - La collecte des minéraux ainsi que celle des objets et vestiges archéologiques est interdite, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif. Celle des objets et vestiges archéologiques doit en outre recueillir l'avis du service archéologique compétent.
Art. 13. - Toute activité industrielle est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.
Art. 14. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 15. - La circulation et le stationnement des personnes sont réglementés sur le territoire de la réserve selon un plan de circulation arrêté par le préfet après avis du comité consultatif. Ce plan vise à rassembler la circulation et le stationnement des personnes dans deux zones d'accueil situées à la périphérie de la réserve (crique Leblond et au pied de l'inselberg) d'une superficie totale inférieure à 8 p. 100 de celle de la réserve naturelle. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes chargées de la surveillance et de la gestion de la réserve naturelle, ni aux agents de l'Etat chargés de missions de secours ou de police.
Art. 16. - Les activités sportives et touristiques sont limitées aux zones d'accueil et selon les conditions précisées par le plan de circulation mentionné à l'article 15. Elles doivent être exclusivement orientées vers la découverte de la nature.
Art. 17. - La circulation des véhicules à moteur est limitée aux zones d'accueil et selon les conditions précisées par le plan de circulation mentionné à l'article 15.
Art. 18. - Le campement ou le bivouac sous un carbet, une tente ou dans tout autre abri sont réglementés par le préfet après avis du comité consultatif.
Art. 19. - Les déposes en hélicoptères sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif, en conformité avec les règlements de conduite des aéronefs.
Art. 20. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 1996.