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Décret no 96-486 du 29 mai 1996 modifiant le décret no 67-54 du 12 janvier 1967 portant statut particulier du corps des instructeurs
NOR : MENF9600903D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment l'article 25 ; Vu le décret no 67-54 du 12 janvier 1967 portant statut particulier du corps des instructeurs, modifié par les décrets no 72-293 du 17 avril 1972 et no 74-176 du 21 février 1974 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions permanentes
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 12 janvier 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 3. - Le corps des instructeurs comprend dix échelons. >>
Art. 2. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Les conditions d'avancement d'échelon sont fixées suivant les durées de service ci-dessous et les proportions ci-après de l'effectif des fonctionnaires ayant atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promus à l'échelon supérieur : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0129 du 05/06/96 Page 8271 ...................................................... << Dans le cas où moins de quatre fonctionnaires remplissent les conditions pour être promus à un échelon supérieur, une promotion au choix peut être accordée à l'un des fonctionnaires remplissant ces conditions. >> Chapitre II Dispositions transitoires
Art. 3. - Les instructeurs en fonction à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après à compter du 1er août 1995 : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0129 du 05/06/96 Page 8271 ......................................................
Art. 4. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0129 du 05/06/96 Page 8271 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du présent décret ou celles de leur ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Art. 5. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er août 1995.
Fait à Paris, le 29 mai 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure