Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social ou fiscal, complétée par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi no 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, notamment son article 37 ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 43 ; Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment ses articles 38 et 40 ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 71-570 du 13 juillet 1971 portant création d'une commission de coordination de la documentation administrative ; Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; Vu le décret no 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public, Décrète :
Art. 1er. - Le service public des bases de données juridiques vise à rassembler et mettre sous forme de bases de données informatisées, en vue de leur consultation par voie ou support électronique, le texte et les éléments de description et d'analyse documentaire : - des traités et accords internationaux publiés ; - des lois et règlements ; - des documents publiés au Journal officiel des Communautés européennes ; - des instructions et circulaires publiées conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ; - des conventions collectives nationales ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ; - des décisions du Conseil constitutionnel, du Conseil d'Etat et du tribunal des conflits ; - des arrêts de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ; - des jugements des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ; - des décisions des cours et tribunaux judiciaires ; - des décisions des chambres régionales des comptes ; - des arrêts de la Cour de justice et du tribunal de première instance des Communautés européennes ; - des arrêts de la cour et des décisions de la Commission européenne des droits de l'homme ; - des actes publiés des autorités administratives indépendantes ; - d'autres documents officiels de caractère juridique dont les catégories sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ou des ministres intéressés.
Art. 2. - Par base de données informatisée, on entend, au sens du présent décret, un ensemble cohérent et structuré d'informations autorisant des recherches croisées sur tout ou partie des zones d'identification, des liens ou du texte des documents la constituant. Au titre du présent décret, on entend par administrations les services de l'Etat, les juridictions et les autres organismes de droit public relevant de l'Etat. TITRE Ier PRODUCTION
Art. 3. - Les tâches mentionnées à l'article 1er relèvent : - pour la production des bases, des administrations d'où émanent les données numérisées et, à défaut, de la Direction des Journaux officiels ; - pour la mise en forme des bases, leur rassemblement et leur mise en cohérence, de la direction des Journaux officiels. Avec l'autorisation du Premier ministre, elles peuvent relever d'autres administrations ou être confiées à des tiers par délégation de service public. Leur coordination est assurée par la commission de coordination de la documentation administrative dans les conditions prévues par l'article 5 ter du décret no 71-570 du 13 juillet 1971 susvisé.
Art. 4. - Pour la mise en oeuvre de la mission définie à l'article 1er, chaque administration ou catégorie d'administrations associée à la production d'une base de données juridiques désigne un expert auprès du directeur des Journaux officiels pour le conseiller sur le contenu des bases. Ces experts forment un conseil d'orientation qui se réunit, au moins une fois par an, sous la présidence du directeur des Journaux officiels, et rend compte de ses travaux à la commission de coordination de la documentation administrative.
Art. 5. - La Direction des Journaux officiels, l'administration ou le tiers désigné en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 reçoit de toute administration, quand il en fait la demande, tous documents et toutes informations déjà enregistrées sur support magnétique ou optique nécessaires à l'accomplissement des tâches lui incombant en vertu du même article .
Art. 6. - Tout projet de constitution d'une base de données dont le corpus est composé de tout ou partie des catégories de textes mentionnées à l'article 1er est soumis, par l'administration concernée, à l'avis de la commission de coordination de la documentation administrative, qui se prononce dans un délai de deux mois. Cet avis est joint aux propositions d'engagement des dépenses correspondantes. TITRE II DIFFUSION
Art. 7. - La diffusion par voie ou support électronique des bases de données mentionnées à l'article 1er fait l'objet d'une concession.
Art. 8. - La diffusion à l'extérieur de leurs services par les administrations, ou avec leur coopération, de bases de données dont le corpus est constitué de tout ou partie des catégories de textes mentionnées à l'article 1er, que ces bases aient été initialement constituées pour un usage interne ou qu'elles soient directement créées en vue de leur diffusion externe, est soumise à l'avis de la commission de coordination de la documentation administrative qui se prononce dans un délai de deux mois. Cet avis est joint aux propositions de dépenses correspondantes. La diffusion externe mentionnée au précédent alinéa ne peut être réalisée que par le titulaire de la concession mentionnée à l'article 7. Elle est subordonnée à l'établissement d'une convention passée entre l'organisme producteur et le concessionnaire.
Art. 9. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8, le Premier ministre peut autoriser la diffusion externe par un tiers lorsque le concessionnaire n'est pas à même de l'assurer.
Art. 10. - La concession prévoit l'obligation, pour son titulaire, de céder sur support numérisé les données qu'il détient à tout tiers qui se propose de les rediffuser. Cette rediffusion fait l'objet d'une licence délivrée au nom du concédant par le concessionnaire et fixant, conformément à des conditions générales énoncées dans la concession, une rémunération équitable du concessionnaire et le respect, par le rediffuseur, d'exigences d'intérêt général.
Art. 11. - Le directeur des Journaux officiels, à son initiative, à la demande d'une administration ou à celle du concessionnaire, saisit la commission de coordination de la documentation administrative des problèmes soulevés par l'exécution de la concession.
Art. 12. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la date d'expiration de la concession conclue en application du décret no 84-940 du 24 octobre 1984 relatif au service public des bases et banques de données juridiques. Ce dernier décret est abrogé à compter de la même date.
Art. 13. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 1996.