Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ; Vu le code civil, et notamment ses articles 1792 et suivants et 2270 ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code des assurances ; Vu la loi no 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres-experts ; Vu la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ; Vu la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat, notamment son article 44 ; Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; Vu l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée sur les groupements d'intérêt économique ; Vu le décret no 92-618 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral ; Vu le décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-630 du 28 juin 1994 ; Vu le décret no 95-1217 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre de la culture ; Vu les avis du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts en date des 19 janvier et 7 novembre 1995 ; Vu l'avis du Conseil national des assurances (commission de la réglementation) en date du 20 septembre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : TITRE Ier ACCES A LA PROFESSION Chapitre Ier Des stages
Art. 1er. - Les géomètres experts stagiaires sont inscrits, sur demande adressée au président du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel ils souhaitent accomplir leur stage, sur un registre régional des stages. Le contenu de la demande et les pièces qui y sont jointes sont définis par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts. Le registre régional des stages mentionne les noms et qualités du maître de stage.
Art. 2. - La durée du stage des candidats qui ont subi avec succès l'épreuve de l'examen préliminaire du diplôme de géomètre expert foncier ou en sont régulièrement dispensés est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La durée de la période réglementaire de stage est de deux ans pour les titulaires du diplôme d'ingénieur-géomètre visé au a du 4o de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée. La durée du stage d'adaptation auquel sont éventuellement soumis les ressortissants de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est fixée par la décision du ministre chargé de l'architecture dans les conditions prévues par l'article 11 du présent décret.
Art. 3. - Les modalités du stage des géomètres experts stagiaires qui ont subi avec succès l'épreuve de l'examen préliminaire du diplôme de géomètre expert foncier ou en ont été régulièrement dispensés sont fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article 2 ci-dessus. Les géomètres experts stagiaires titulaires du diplôme d'ingénieur-géomètre ou les géomètres experts stagiaires ressortissants de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent accomplir leur stage sous la responsabilité d'un maître de stage géomètre expert. Le stage peut être effectué en partie au sein d'une administration ou d'une entreprise après accord du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts. La moitié au moins du stage doit être effectuée dans un cabinet de géomètre expert.
Art. 4. - Les périodes de stage accomplies par les titulaires du diplôme d'ingénieur géomètre et par les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont validées par le conseil régional de la circonscription dans laquelle elles ont été effectuées, sur proposition de la commission prévue à l'article 5.
Art. 5. - Une commission des stages est instituée auprès de chaque conseil régional. Le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission, qui comprend notamment des géomètres experts et des conseillers de l'enseignement technologique. Cette commission examine les rapports établis par les stagiaires et entend ces derniers. Elle contribue en outre à l'évaluation de l'organisation des stages et peut faire toutes propositions et suggestions qu'elle estime nécessaires pour améliorer les conditions dans lesquelles se déroulent les stages.
Art. 6. - Les décisions prises en application des articles 1er et 4 peuvent être déférées au conseil supérieur dans les conditions prévues à l'article 18. Chapitre II De la reconnaissance de qualification
Art. 7. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui souhaitent être reconnus qualifiés en application des dispositions des b et c de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, doivent en adresser la demande au ministre chargé de l'architecture qui statue après avis de la commission prévue à l'article 8 du présent décret. La demande de reconnaissance de qualification doit être accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Art. 8. - Il est institué une commission chargée de rendre un avis motivé sur les demandes de reconnaissance de qualification. Cette commission est placée auprès du ministre chargé de l'architecture. Ses membres sont nommés par arrêté de ce ministre pour une durée de trois ans. Elle est composée de : a) Quatre représentants de l'Etat, choisis sur proposition respectivement du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du cadastre et du ministre de l'agriculture ; b) Trois représentants de l'ordre des géomètres experts, choisis sur proposition de son conseil supérieur ; c) Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la topographie foncière et choisies par les ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur sur proposition du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ; d) Trois enseignants des établissements préparant au diplôme d'ingénieur géomètre choisis sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le président de la commission est désigné en son sein par le ministre chargé de l'architecture. En cas de perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé, le ministre chargé de l'architecture pourvoit sans délai à son remplacement. Le mandat de la personne ainsi désignée prend fin à l'échéance du mandat de la personne qu'elle remplace. Le secrétariat de la commission est assuré par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts.
Art. 9. - Les affaires dont la commission prévue à l'aricle 8 est saisie sont instruites par un rapporteur choisi parmi les représentants de l'ordre des géomètres experts.
Art. 10. - L'avis de la commission prévue à l'article 8 porte sur le respect des conditions énumérées aux b et c du 4o de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée. La commission procède à une comparaison entre la formation requise en France pour exercer la profession de géomètre expert et celle reçue par le demandeur dans son Etat d'origine ou son Etat de provenance. Lorsque la commission recommande que le demandeur accomplisse un stage d'adaptation ou se soumette à une épreuve d'aptitude, elle propose la durée et le contenu du stage et la liste des matières faisant l'objet de l'épreuve d'aptitude.
Art. 11. - Après consultation de la commission, prévue à l'article 8, le ministre chargé de l'architecture statue sur la demande de qualification par une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet présenté par l'intéressé. La décision ministérielle, selon le cas, reconnaît la qualification, refuse de la reconnaître ou décide que le demandeur devra accomplir un stage d'adaptation ou se soumettre à une épreuve d'aptitude. Le cas échéant, elle fixe la durée et le contenu du stage et la liste des matières de l'épreuve d'aptitude. Le demandeur dont la qualification a été reconnue peut solliciter son inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts ou adresser au conseil régional territorialement compétent la déclaration préalable à l'exécution de travaux sous le régime de la libre prestation de services prévu par l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Art. 12. - Lorsque, en application des dispositions de l'article 11, le ministre chargé de l'architecture décide que le demandeur doit accomplir un stage d'adaptation ou se soumettre à l'épreuve d'aptitude, la décision ministérielle doit comporter la mention selon laquelle le choix en est laissé au demandeur. A défaut d'avoir notifié son choix au ministre dans un délai de deux mois, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande de reconnaissance de qualification. Ce délai n'est opposable que si la décision ministérielle en a fait mention.
Art. 13. - Les modalités du stage d'adaptation ou de l'épreuve d'aptitude prévues à l'article 11 sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur dans le respect des dispositions des articles 14 et 15 ci-dessous.
Art. 14. - Le stage d'adaptation prévu à l'article 11 est effectué en France sous la responsabilité soit d'un géomètre expert désigné par le conseil supérieur de l'ordre, soit après accord du conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts, sous celle d'une administration ou d'une entreprise. Sa durée, éventuellement prorogée comme il est dit ci-après, ne peut excéder trois ans, dont au moins la moitié doit être effectuée en cabinet de géomètre expert. Le déroulement du stage, son évaluation et, le cas échéant, sa validation sont effectués conformément aux dispositions du chapitre Ier du présent titre. En cas de validation, le ministre chargé de l'architecture reconnaît la qualification du demandeur. Dans le cas contraire, il peut soit rejeter la demande de reconnaissance de qualification, soit prolonger la durée du stage, dans les limites prévues au deuxième alinéa ci-dessus. La décision ministérielle est motivée.
Art. 15. - L'épreuve d'aptitude prévue à l'article 11 porte sur des matières dont la connaissance est requise pour exercer la profession de géomètre expert et qui ne sont pas couvertes par les diplômes, certificats ou titres dont le demandeur fait état. Dans tous les cas, elle porte sur la connaissance de la déontologie applicable à la profession de géomètre expert. Lorsque l'épreuve a été subie avec succès, le ministre chargé de l'architecture reconnaît la qualification du demandeur. Dans le cas contraire, il rejette la demande de reconnaissance de qualification. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude. Chapitre III Du tableau de l'ordre Section 1 Tableau et inscription
Art. 16. - Dans chaque circonscription régionale, le conseil régional dresse le tableau des géomètres experts et des sociétés de géomètres experts. Le tableau comprend : La section des personnes physiques dans laquelle sont énumérés les géomètres experts exerçant à titre individuel ou en tant qu'associés ; La section des personnes morales dans laquelle sont énumérées les sociétés de géomètres experts prévues aux 1o à 3o de l'article 6-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée. Le tableau comporte pour chaque personne physique inscrite : 1o Les nom et prénoms du géomètre expert et la raison sociale du cabinet dans lequel elle exerce ; 2o L'adresse du domicile professionnel ou du siège social ; 3o La date et le numéro d'inscription au tableau ; 4o Le diplôme ou le titre pris en considération pour l'inscription ; 5o Le mode d'exercice de la profession ; 6o Le cas échéant, l'adresse du bureau secondaire et des permanences dont elle assure la responsabilité. La section du tableau réservée aux personnes morales comporte : 1o La forme et la raison sociale de la société et, le cas échéant, le dénomination du cabinet principal ; 2o L'adresse du siège social et du cabinet principal ; 3o Les noms et prénoms des géomètres associés avec indication de leurs fonctions dans la société ; 4o Le cas échéant, l'adresse des bureaux secondaires et permanences ainsi que le nom des géomètres experts qui en assurent la responsabilité.
Art. 17. - Les demandes d'inscription au tableau et de modification de l'inscription au tableau sont accompagnées des pièces prévues à l'article 19 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée établissant la nationalité, la capacité, l'âge et la qualification du demandeur, tels que prévus à l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 précitée. Ces demandes sont présentées et instruites dans les formes fixées par un arrêté du ministre chargé de l'architecture. Le commissaire du Gouvernement ou son délégué est informé de ces demandes. Le conseil régional statue sur la demande par décision motivée dans les délais fixés au quatrième alinéa de l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 précitée. Aucun refus d'inscription ou de modification d'inscription ne peut être prononcé sans que le demandeur ait été invité, au moins quinze jours avant la date de la séance au cours de laquelle il sera statué sur son cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à présenter ses observations orales ou écrites lors de ladite séance. La décision du conseil régional est communiquée au commissaire du Gouvernement ou à son délégué et est rendue publique. Le déplacement d'un bureau principal, d'un bureau secondaire ou d'une permanence à l'intérieur d'une même commune fait l'objet d'une information préalable du conseil régional.
Art. 18. - La décision du conseil régional mentionnée à l'article 17 peut être déférée au conseil supérieur par tout intéressé ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de deux mois à compter, selon le cas, soit de la date de sa notification, soit de la date de sa publication, soit de la date à laquelle la demande d'inscription est réputée avoir été rejetée. La décision du conseil supérieur est motivée. Elle se substitue à celle du conseil régional. Le rejet de la demande de l'intéressé ne peut être prononcé sans que celui-ci ait été invité, au moins quinze jours avant la date de la séance au cours de laquelle il sera statué sur son cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à présenter ses observations orales ou écrites lors de ladite séance. Faute d'avoir été rendue dans le délai de quatre mois à compter de la saisine du conseil supérieur, la décision dudit conseil est réputée confirmer celle du conseil régional.
Art. 19. - Le géomètre expert, personne physique dont la demande d'inscription au tableau est agréée, prête serment devant le conseil régional en prononçant la formule suivante : << Je jure sur l'honneur d'exercer la profession de géomètre expert avec conscience et probité, de garder le secret professionnel, de manifester une attitude loyale et correcte vis-à-vis de mes confrères et de respecter les textes régissant la profession. >>
Art. 20. - Les géomètres experts et sociétés de géomètres experts reçoivent un numéro d'inscription à l'ordre délivré par le conseil supérieur. Ils reçoivent en outre une carte professionnelle établie selon le modèle fixé par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts. Section 2 Démission et cabinets vacants
Art. 21. - Le géomètre expert qui entend mettre définitivement fin à son activité doit présenter sa démission et remettre sa carte professionnelle.
Art. 22. - Le géomètre expert qui a notoirement et sans raison sérieuse cessé toute activité professionnelle peut être radié du tableau par une décision motivée du conseil régional, après mise en demeure de reprendre son activité restée sans effet à l'expiration d'un délai d'un mois. La décision du conseil régional est communiquée au commissaire du Gouvernement et peut être déférée au conseil supérieur dans les conditions prévues à l'article 18.
Art. 23. - Un cabinet de géomètre expert devient vacant par suite du décès, de l'empêchement, de la radiation ou de la démission de son titulaire. Une société de géomètres experts devient vacante pour les mêmes motifs dès lors que le ou les géomètre(s) expert(s) associé(s) restant en exercice ne détient(nent) plus la majorité prévue au 2o de l'article 6-2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée. Le conseil régional constate la vacance et désigne un géomètre expert pour assumer la responsabilité du cabinet vacant. La durée de la vacance ne peut dépasser un an. Ce délai peut être prorogé sur autorisation du conseil supérieur. Chapitre IV De l'honorariat
Art. 24. - Le titre de géomètre expert honoraire peut être conféré par le conseil supérieur aux géomètres experts et géomètres experts associés qui ont exercé la profession pendant vingt ans au moins et qui ont donné leur démission. Les géomètres experts honoraires et géomètres experts associés honoraires sont éligibles au conseil supérieur dans les conditions fixées par l'article 16 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Art. 25. - Lorsque la participation d'un géomètre expert à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen est prévue, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un géomètre expert honoraire. TITRE II EXERCICE DE LA PROFESSION Chapitre Ier Du cabinet, des lieux d'installation et des formes d'exercice
Art. 26. - Un cabinet de géomètre expert se compose d'un bureau principal et, le cas échéant, de bureaux secondaires, de permanences et de bureaux de chantier. Le bureau principal, les bureaux secondaires, les permanences et les bureaux de chantier sont placés sous la responsabilité d'un géomètre expert ou géomètre expert associé qui y assure la présence effective et régulière nécessaire au respect du principe d'intervention personnelle. Un géomètre expert ou un géomètre expert associé ne peut être responsable de plus d'un bureau secondaire. Lorsqu'il est responsable d'un bureau secondaire, le géomètre expert ou géomètre expert associé ne peut tenir plus d'une permanence. Lorsqu'il n'est pas responsable d'un bureau secondaire, il ne peut tenir plus de deux permanences.
Art. 27. - Le bureau principal est installé dans la circonscription du conseil régional auprès duquel le géomètre expert ou la société de géomètres experts est inscrit au tableau de l'ordre. Le bureau secondaire peut être situé dans n'importe quelle circonscription régionale. Ces bureaux doivent être installés dans des locaux adaptés à l'exercice de la profession de géomètre expert et dotés du personnel et des équipements nécessaires audit exercice.
Art. 28. - La permanence est installée dans un local affecté exclusivement à la réception de la clientèle par un géomètre expert ou un géomètre expert associé. Elle ne peut être située que dans le département du bureau principal du cabinet ou dans les départements limitrophes. Elle doit être ouverte pendant au moins une journée par semaine, en présence effective du géomètre expert ou du géomètre expert associé.
Art. 29. - Le bureau de chantier est un local exclusivement destiné à permettre la mise en oeuvre d'un chantier particulier et temporaire. Il est situé à proximité dudit chantier. Seules les personnes intéressées par l'exécution du travail pour lequel le bureau de chantier a été créé peuvent y être reçues, à l'exclusion de toute autre clientèle ou tiers. Il n'est pas fait mention de bureau de chantier au tableau de l'ordre des géomètres experts Le bureau de chantier relève du contrôle et de la surveillance du conseil régional dans la circonscription duquel il se situe.
Art. 30. - La création des bureaux secondaires, des permanences et des bureaux de chantier n'est possible qu'avec l'autorisation du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel ils sont situés. La demande d'autorisation comporte l'identité du géomètre expert ou géomètre expert associé responsable, le cas échéant la raison sociale de la société de géomètres experts, l'adresse et une description sommaire des locaux dans lesquels le demandeur souhaite s'installer, le nombre et la qualité des personnes qu'il est prévu d'y employer ainsi que les équipements dont l'installation est envisagée, et, le cas échéant, la durée prévisible du chantier en vue duquel l'ouverture est sollicitée. Dès que la demande est complète, récépissé en est délivré au demandeur par le conseil régional. L'autorisation prévue au premier alinéa est réputée acquise si, dans le délai de quatre mois suivant la délivrance du récépissé de la demande complète, le conseil régional compétent ne s'y est pas opposé par une décision motivée. Le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts fixe le modèle de la demande d'autorisation et précise le contenu du dossier à joindre. Les bureaux secondaires et les permanences sont mentionnés au tableau de l'ordre de cette circonscription.
Art. 31. - Les bureaux secondaires, les permanences et les bureaux de chantier relèvent du contrôle et de la surveillance du conseil régional dans la circonscription duquel ils se situent. Le conseil régional peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites disciplinaires, abroger l'autorisation prévue à l'article 30 en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre. Il doit au préalable mettre en demeure le géomètre expert de se conformer auxdites dispositions dans un délai raisonnable. Si la mise en demeure reste sans effet à l'expiration du délai fixé par le conseil régional, ce dernier invite, au moins quinze jours à l'avance, le géomètre expert poursuivi à présenter ses observations lors de la séance au cours de laquelle il sera statué sur son cas. La décision est prise par le conseil régional. Elle est motivée et peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article 18. Elle est communiquée au commissaire du Gouvernement ou à son délégué.
Art. 32. - Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession de géomètres experts peuvent mettre en commun les moyens utiles à l'exercice de leur profession, en constituant entre eux soit une société civile de moyens en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966 modifiée susvisée, soit une société en participation régie par les dispositions du titre II de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, soit un groupement d'intérêt économique régi par l'ordonnance du 23 septembre 1967 modifiée susvisée. Ces sociétés et groupements n'exercent pas la profession de géomètre expert et ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre. Les membres demeurent individuellement soumis aux règles applicables à la profession de géomètre expert. Ils doivent déposer au conseil régional tout projet de statuts ou de modification des statuts de ces sociétés et groupements. Chapitre II De l'assurance obligatoire
Art. 33. - Les géomètres experts, les sociétés de géomètres experts et les professionnels visés à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée doivent être couverts par un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle conformément à l'article 9-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée. La responsabilité professionnelle du géomètre expert associé exerçant la profession dans une société de géomètres experts est garantie par l'assurance de cette société.
Art. 34. - Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par les personnes visées au premier alinéa de l'article 33 ne dispense pas celles-ci de la souscription d'autres assurances obligatoires garantissant la responsabilité qui peut leur incomber en vertu, notamment, des articles 1792 et suivants et 2270 du code civil.
Art. 35. - Il est justifié annuellement au conseil régional de l'ordre de la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article 33 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes : - la référence aux dispositions législatives et réglementaires ; - la raison sociale de l'entreprise d'assurance ; - la période de validité du contrat ; - le nom et l'adresse du souscripteur ; - l'étendue et le montant des garanties. Le conseil régional de la circonscription dans laquelle exerce le géomètre expert veille à ce que les garanties souscrites respectent les objectifs résultant des articles 2-1, 9-1 et 9-2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée. Chapitre III De la conciliation des conflits d'ordre professionnel
Art. 36. - Lorsqu'il y a lieu de demander une conciliation en application du sixième alinéa de l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, une telle demande est adressée au président du conseil régional dans le ressort duquel le géomètre expert qui en prend l'initiative est inscrit au tableau. Le conseil régional compétent doit rechercher par tout moyen la conciliation des contestations ou conflits d'ordre professionnel. Il accomplit toute diligence à cette fin. Le président du conseil régional, à l'issue de la procédure de conciliation, dresse, selon les cas, un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation signé par les intéressés. TITRE III LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Art. 37. - Le présent titre est applicable aux professionnels visés à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée et venant accomplir, dans les circonscriptions des conseils régionaux, une activité professionnelle occasionnelle relevant du 1o de l'article 1er de ladite loi.
Art. 38. - Les professionnels mentionnés à l'article précédent peuvent faire usage en France de leur titre de formation dans leur Etat d'origine et, éventuellement, de son abréviation dans la langue de cet Etat. Ce titre doit être suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
Art. 39. - Préalablement à l'exécution de la prestation de services comprenant des travaux prévus au 1o de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, le professionnel mentionné à l'article 37 doit adresser une déclaration au conseil régional dans le ressort duquel la prestation doit être réalisée. La déclaration est souscrite en langue française. Elle mentionne : - les nom, prénoms et qualités du déclarant ; - l'adresse de son lieu d'établissement dans un Etat membre ou un Etat partie autre que la France ; - la nature et la localisation de la prestation ainsi que la date prévisionnelle d'exécution de cette dernière. A cette déclaration sont jointes les pièces justifiant que le professionnel remplit les conditions fixées à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, accompagnées en tant que de besoin de leur traduction en langue française. La liste de ces pièces est arrêtée par le ministre chargé de l'architecture.
Art. 40. - Le professionnel mentionné à l'article 37 communique au conseil régional toute modification affectant la déclaration qu'il a souscrite, et, pour ceux d'entre eux dont la validité est limitée dans le temps, toute prorogation ou tout renouvellement de documents venus à expiration.
Art. 41. - Sans préjudice des obligations non contraires qui lui incombent dans l'Etat dans lequel il est établi, le professionnel qui satisfait aux obligations des articles 37 à 39 est tenu au respect des règles qui s'imposent aux géomètres experts inscrits au tableau de l'ordre pour l'exercice de leur activité professionnelle, notamment celles du code des devoirs professionnels et celles relatives à l'incompatibilité en droit français entre l'exercice de la profession de géomètre expert et celui d'autres activités ou professions.
Art. 42. - Les dispositions du chapitre III du titre II du présent décret sont applicables à la conciliation des conflits d'ordre professionnel qui opposent les professionnels mentionnés à l'article 37 exécutant les prestations de services et les géomètres experts, géomètres experts associés et sociétés de géomètres experts.
Art. 43. - En cas de manquement aux dispositions du présent titre, les professionnels mentionnés à l'article 37 sont soumis aux dispositions du titre VI du présent décret relatives à la discipline des géomètres experts et passibles des peines disciplinaires mentionnées au dernier alinéa de l'article 24 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée. L'autorité disciplinaire française peut demander à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel est établi le professionnel concerné communication des renseignements professionnels concernant ce dernier. Elle informe cette autorité de toutes décisions prises. Ces communications ne portent pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis. TITRE IV CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS
Art. 44. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux géomètres experts, aux géomètres experts associés et aux sociétés de géomètres experts. Chapitre Ier Règles personnelles
Art. 45. - Le géomètre expert est tenu en toutes circonstances de respecter les règles de l'honneur, de la probité et de l'éthique professionnelle. Il doit agir avec conscience professionnelle et selon les règles de l'art. Le géomètre expert doit se prononcer en toute impartialité. Il s'interdit tout acte ou fait de nature à favoriser directement ou indirectement l'exercice illégal de la profession.
Art. 46. - Le géomètre expert est tenu de sauvegarder son indépendance en toutes circonstances. Il doit refuser toute mission dans laquelle il serait juge et partie et toute mission en relation avec ses intérêts personnels, les intérêts de ses parents ou alliés ou ceux d'un de ses associés ou mandants.
Art. 47. - Le géomètre expert doit entretenir et perfectionner ses connaissances professionnelles. Il doit contribuer à la formation des stagiaires et des élèves ingénieurs, notamment en les accueillant au sein de son cabinet. Chapitre II Devoirs envers les clients
Art. 48. - Le géomètre expert fixe les limites des biens fonciers à partir d'études, de travaux topographiques établis par lui-même ou par un membre de l'ordre ou dressés dans les conditions prévues à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée ainsi que de tout autre document ou information dont il pourrait avoir connaissance après s'être assuré de leur qualité et de leur validité. Il signe les plans et documents qu'il remet et qui doivent en outre porter son cachet et, le cas échéant, la raison sociale de la société de géomètres experts.
Art. 49. - Le géomètre expert doit s'attacher à la satisfaction du client mais doit refuser toute mission non compatible avec les règles édictées par le présent chapitre. Il conseille le client dans le choix du travail qui correspond le mieux aux besoins de celui-ci. Préalablement à tout commencement d'exécution, il convient par écrit avec le client de la consistance de la mission et du montant des honoraires y afférents. Il avertit celui qui le commet chaque fois que des modifications à la mission sont susceptibles d'entraîner une augmentation sensible de la dépense.
Art. 50. - Le géomètre expert ne peut prendre ni donner en sous-traitance les travaux mentionnés au 1o de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée. La cotraitance n'est admise pour ces travaux qu'entre membres de l'ordre. Chapitre III Devoirs envers les confrères
Art. 51. - Le géomètre expert doit s'abstenir de tous propos, actes ou comportements tendant à discréditer un confrère ou portant atteinte à l'honorabilité ou à la réputation de la profession.
Art. 52. - Le géomètre expert doit communiquer au confrère qui lui en fait la demande copie des documents topographiques en sa possession fixant les limites des biens fonciers énumérés dans la demande. Il ne peut réclamer au demandeur que le remboursement des frais entraînés par l'établissement et l'envoi de cette copie.
Art. 53. - Le géomètre expert ne peut avoir recours à la publicité personnelle, individuelle ou collective ou au démarchage, que pour procurer au public une information portant exclusivement sur son activité professionnelle de géomètre expert. Il met en oeuvre sa publicité personnelle avec modération et correction. Il doit s'abstenir d'utiliser des formes et moyens de publicité qui seraient de nature à déconsidérer la profession. La publicité est communiquée par le géomètre expert au conseil régional de l'ordre. Le géomètre expert autorisé à exercer une activité de gestion ou d'entremise immobilière peut, dans le respect des dispositions du présent article , faire de la publicité sur cette activité, notamment dans les publications spécialisées. Toutefois, l'affichage dans une vitrine formant devanture de boutique est interdit.
Art. 54. - Le géomètre expert ne peut ni s'installer à son compte ni exercer la profession dans la zone d'activité habituelle du cabinet du géomètre expert auprès duquel il a exercé depuis moins de deux ans des fonctions d'employé ou de stagiaire, sauf accord dudit géomètre expert. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 17 février 1995 susvisé, un géomètre expert ne peut ni s'installer à son compte ni exercer la profession dans un département ou une région où il a occupé depuis moins de cinq ans, en qualité d'agent public, des fonctions comportant la surveillance ou le contrôle de l'exécution des études et travaux définis à l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, ainsi que l'attribution et la gestion de marchés concernant les mêmes missions. Chapitre IV Relations avec l'ordre
Art. 55. - Le géomètre expert conserve et tient à jour les documents et archives relatifs aux travaux exécutés en application du 1o de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée. En cas de cessation d'activité, il les confie à un géomètre expert en activité. A défaut, il doit les remettre gratuitement au conseil régional de l'ordre, qui ne peut refuser de les prendre en dépôt. Le conseil régional en assure la conservation jusqu'à leur remise à un géomètre expert en activité.
Art. 56. - Le géomètre expert communique au conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts les références des travaux exécutés en application du 1o de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, en vue de leur insertion dans un fichier informatique tenu par le conseil supérieur. Tout géomètre expert peut avoir accès à ce fichier, selon les modalités que fixe le conseil supérieur. TITRE V ORGANISATION ET ADMINISTRATION DE L'ORDRE Chapitre Ier Des conseils régionaux Section 1 Constitution des conseils régionaux
Art. 57. - Les sièges et les ressorts des conseils régionaux de l'ordre des géomètres experts sont fixés ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0127 du 02/06/96 Page 8182 a 8193 ......................................................
Art. 58. - Le conseil supérieur fixe le nombre des membres de chaque conseil régional qui est de 6 ou 9, en fonction notamment de l'effectif des géomètres experts de la circonscription.
Art. 59. - Les membres du conseil régional sont élus pour six ans. Les conseils régionaux sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Les élections se déroulent entre le 15 mars et le 15 mai des années impaires.
Art. 60. - Sont électeurs les géomètres experts et géomètres experts associés inscrits au tableau de l'ordre de la circonscription régionale du lieu de leur bureau principal.
Art. 61. - Seuls les géomètres experts et géomètres experts associés de nationalité française, inscrits au tableau de l'ordre de la circonscription régionale et à jour de leurs cotisations peuvent, sous réserve des situations mentionnées aux articles 12 et 24 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, faire acte de candidature. Les candidatures sont individuelles. Elles peuvent être regroupées par listes.
Art. 62. - Les géomètres experts électeurs sont convoqués en assemblée générale par le président du conseil régional. La date de l'assemblée générale est fixée par le conseil régional en accord avec le commissaire du Gouvernement, au moins trois mois à l'avance. L'assemblée générale procède, sous la présidence du commissaire de Gouvernement ou de son délégué, à l'élection de chaque membre du conseil régional au scrutin secret majoritaire à trois tours. Seuls les électeurs présents prennent part au vote. Nul n'est élu au premier ou au deuxième tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au troisième tour de scrutin, est élu celui qui a recueilli le plus de suffrages. En cas de partage égal des voix, à ce troisième tour, le géomètre expert ou le géomètre expert associé qui a le numéro d'inscription à l'ordre le plus bas est proclamé élu. Le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts fixe les modalités de la convocation de l'assemblée générale, du dépôt des candidatures ainsi que du scrutin.
Art. 63. - Le mandat des membres du conseil régional commence le 15 juin. Le mandat des membres élus pour pourvoir aux vacances constatées expire à la mêmee date que le mandat des membres qu'ils remplacent. Il n'y a pas lieu à élection partielle si la prochaine élection biennale doit intervenir dans un délai de trois mois après la survenance de la vacance.
Art. 64. - Dans sa composition résultant du renouvellement par tiers et à l'issue de l'assemblée générale qui y a procédé, le conseil régional élit successivement en son sein, sous la présidence du commissaire du Gouvernement ou de son délégué, le président, le premier vice-président, le trésorier et le secrétaire. Il peut en outre élire un deuxième vice-président. L'élection a lieu au scrutin secret et en présence des deux tiers au moins des membres du conseil régional. Seuls les présents prennent part au vote. Nul n'est élu au premier ou au deuxième tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des membres du conseil régional. Au troisième tour de scrutin, est élu celui qui a recueilli le plus de suffrages. En cas de partage égal des voix à ce troisième tour, celui qui a le numéro d'inscription à l'ordre le plus bas est proclamé élu.
Art. 65. - Le mandat de deux ans des président, vice-président, trésorier et secrétaire du conseil régional commence le 15 juin. Toutefois, lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil régional cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, le premier vice-président lui succède pour la période restant à courir jusqu'à ce terme. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un vice-président, le trésorier ou le secrétaire cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est procédé à l'élection de son remplaçant, selon les modalités prévues à l'article 64, pour la durée restant à courir jusqu'à ce terme, le cas échéant, après que le conseil régional aura été complété dans les conditions prévues à l'article 63. Section 2 Fonctionnement en matière administrative des conseils régionaux
Art. 66. - Le conseil régional se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres ou du commissaire du Gouvernement. Il ne délibère valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. A défaut, le conseil régional est convoqué de nouveau sur le même ordre du jour sans condition de quorum. Le conseil régional se prononce à mains levées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. Si l'un des membres du conseil régional le demande, le vote a lieu à bulletins secrets. En cas de partage égal des voix, le président fait connaître le sens de son vote.
Art. 67. - Le conseil régional établit le budget nécessaire à son fonctionnement. Ses ressources sont constituées notamment par la cotisation régionale annuelle prévue à l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Art. 68. - Les modalités de fonctionnement des conseils régionaux sont fixées en tant que de besoin par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts. Chapitre II Du conseil supérieur Section 1 Constitution du conseil supérieur
Art. 69. - Le président du conseil supérieur fixe, avec l'agrément du commissaire du Gouvernement, le calendrier des opérations électorales. Ce calendrier est diffusé aux présidents et aux membres des conseils régionaux. Il est porté à la connaissance des autres membres de l'ordre.
Art. 70. - Seuls les géomètres experts et géomètres experts associés de nationalité française, inscrits au tableau de l'ordre et à jour de leurs cotisations, peuvent, sous réserve des situations mentionnées à l'article 24 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, faire acte de candidature.
Art. 71. - Les déclarations individuelles de candidature sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remises contre récépissé au président du conseil supérieur. Dans la semaine suivant la date limite de dépôt des candidatures, le président du conseil supérieur diffuse la liste des candidats, les bulletins de vote et la date de clôture du scrutin aux membres des conseils régionaux.
Art. 72. - Le vote a lieu par correspondance. Les bulletins sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis contre récépissé au président du conseil supérieur. Chaque bulletin comporte au maximum autant de noms que de sièges à pourvoir.
Art. 73. - Le dépouillement public a lieu dès la clôture du scrutin au siège du conseil supérieur, en présence du commissaire du Gouvernement. La liste des candidats est établie par ordre décroissant de suffrages obtenus. En cas d'égalité de suffrages, les candidats sont classés par ordre croissant de numéro d'inscription à l'ordre. Sont proclamés élus les quatre premiers candidats de cette liste.
Art. 74. - Le mandat des membres du conseil supérieur commence le 15 juin de l'année impaire. Toutefois, lorsque, pour quelque cause que ce soit, un membre du conseil supérieur cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, il est pourvu à son remplacement pour la période restant à courir jusqu'à ce terme selon le cas : a) S'il s'agit d'un président de conseil régional, par son successeur dans cette fonction, désigné comme il est dit à l'article 65 ; b) S'il s'agit d'un membre élu, en procédant dans les trois mois de la vacance à une élection selon les modalités des articles 69 à 73.
Art. 75. - Les membres élus du conseil supérieur sont rééligibles.
Art. 76. - Dans sa nouvelle composition, le conseil supérieur est convoqué par le commissaire du Gouvernement pour élire, en son sein, sous la présidence de ce dernier, le président, le premier vice-président, deux vice-présidents, le trésorier et le secrétaire. Ceux-ci constituent le bureau du conseil supérieur. L'élection a lieu au scrutin secret et en présence des deux tiers au moins des membres du conseil supérieur. Seuls les présents prennent part au vote. Nul n'est élu au premier ou au deuxième tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des membres du conseil supérieur. Au troisième tour de scrutin, est élu celui qui a recueilli le plus de suffrages. En cas de partage égal des voix à ce troisième tour, celui qui a le numéro d'inscription à l'ordre le plus bas est proclamé élu.
Art. 77. - Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil supérieur cesse ses fonctions avant le terme de son mandat, le premier vice-président lui succède pour la période restant à courir jusqu'à ce terme. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président, un vice-président, le trésorier ou le secrétaire cessent leurs fonctions avant le terme de leur mandat, il est procédé à l'élection de leur remplaçant, selon les modalités de l'article 76, pour la durée restant à courir jusqu'à ce terme, le cas échéant après que le conseil supérieur aura été complété dans les conditions prévues à l'article 74. Section 2 Fonctionnement administratif du conseil supérieur
Art. 78. - Le conseil supérieur se réunit sur la convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres ou du commissaire du Gouvernement. Il ne délibère valablement que si plus de la moitié au moins de ses membres sont présents. A défaut, le conseil supérieur est convoqué de nouveau et délibère sur le même ordre du jour sans condition de quorum. Le conseil supérieur se prononce à mains levées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. Si l'un des membres du conseil supérieur le demande, le vote a lieu à bulletins secrets. En cas de partage égal des voix, le président du conseil supérieur fait connaître le sens de son vote.
Art. 79. - Le siège du conseil supérieur est fixé à Paris.
Art. 80. - Le conseil supérieur établit son budget. Ses ressources sont constituées notamment par la cotisation nationale annuelle prévue à l'article 17 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
Art. 81. - Le conseil supérieur établit le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du conseil supérieur. Il entre en vigueur après approbation par le commissaire du Gouvernement. TITRE VI SURVEILLANCE, CONTROLE ET DISCIPLINE
Art. 82. - Les délais prévus au présent titre sont calculés et augmentés conformément aux dispositions des article 640 et suivants du nouveau code de procédure civile. Chapitre Ier De la surveillance et du contrôle
Art. 83. - La surveillance exercée par le conseil régional au titre de l'article 15 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée s'étend à l'ensemble de l'activité professionnelle des géomètres experts et sociétés de géomètres experts, notamment en matière d'application des règles de l'art, de respect de la déontologie ; d'organisation, de fonctionnement, de comptabilité et d'assurance du cabinet. Elle vise à contrôler le respect des règles applicables à la profession. Le conseil régional prodigue aux géomètres experts tous conseils et recommandations leur permettant de se perfectionner et d'améliorer la qualité du service rendu à la clientèle.
Art. 84. - Chaque année, le conseil régional désigne, de façon à assurer un contrôle périodique des différents cabinets, le cas échéant à la demande du commissaire du Gouvernement, les cabinets devant être contrôlés. Pour chaque cabinet, il nomme deux contrôleurs, dont l'un doit être membre du conseil régional. Ils sont désignés dans les conditions que fixe le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.
Art. 85. - Le géomètre expert ou la société de géomètres experts sont prévenus au moins un mois à l'avance. Ils peuvent demander une fois le report de la date choisie.
Art. 86. - Les contrôleurs ont tous pouvoirs d'information : ils ont notamment accès à l'ensemble des pièces administratives, techniques et comptables du cabinet contrôlé.
Art. 87. - Les contrôleurs remettent un rapport écrit au président du conseil régional. Ils sont tenus d'y signaler tout fait dont ils ont pu avoir connaissance et susceptible de relever de la juridiction disciplinaire de l'ordre. Le rapport est communiqué aux membres du conseil régional, au commissaire du Gouvernement et à l'intéressé.
Art. 88. - Chaque conseil régional rend compte annuellement au conseil supérieur des contrôles effectués au cours de l'année antérieure. Le conseil supérieur en délibère lors de la première réunion qui suit la réception du rapport du conseil régional. Chapitre II De la compétence et de l'organisation de la juridiction disciplinaire
Art. 89. - Pour les faits commis dans une circonscription régionale, le conseil régional compétent est celui de ladite circonscription. Pour les faits commis hors des circonscriptions de l'ordre, le conseil régional compétent est celui du lieu d'inscription au tableau de l'ordre. Lorsqu'un membre des conseils de l'ordre est mis en cause ou a un intérêt personnel à l'affaire, le conseil régional compétent est désigné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par le bureau du conseil supérieur.
Art. 90. - En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil régional, le premier vice-président lui est substitué.
Art. 91. - En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil supérieur, le premier vice-président lui est substitué. Chapitre III De la procédure disciplinaire devant le conseil régional
Art. 92. - Le président du conseil régional, soit de sa propre initiative, soit à la demande du commissaire du Gouvernement ou de son délégué ou sur la plainte de toute personne intéressée, procède ou fait procéder à une enquête par un membre de l'ordre désigné à cet effet. Copie de toute plainte mettant en cause un membre des conseils de l'ordre est immédiatement transmise au commissaire du Gouvernement. Les résultats de l'enquête sont portés à la connaissance du conseil régional et du commissaire du Gouvernement, ou de son délégué, par le président. La comparution devant le conseil régional siégeant en formation disciplinaire est obligatoire si elle est demandée par le président du conseil régional ou le commissaire du Gouvernement ou son délégué. Dans les autres cas, le président du conseil régional saisit ce dernier de l'affaire. Le conseil régional décide alors soit de classer l'affaire, soit de prononcer le renvoi devant la formation disciplinaire. Le plaignant, le géomètre expert poursuivi et le commissaire du Gouvernement en sont avisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 93. - Le conseil régional siégeant en formation disciplinaire est composé des membres en exercice dudit conseil et du délégué du commissaire du Gouvernement. Il est présidé par le président du conseil régional.
Art. 94. - Le conseil régional siégeant en formation disciplinaire est saisi soit par le renvoi prononcé par le conseil régional, soit directement par le commissaire du Gouvernement ou son délégué. Le conseil régional peut aussi se saisir d'office.
Art. 95. - Le conseil régional siégeant en formation disciplinaire désigne en son sein un rapporteur pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Le délégué du commissaire du Gouvernement ne peut être chargé des fonctions de rapporteur. Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du géomètre-expert et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, qui constitue un exposé objectif des faits au président du conseil régional. Toutes les pièces du dossier disciplinaire doivent être cotées et paraphées par le rapporteur.
Art. 96. - Le géomètre expert poursuivi est convoqué à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour celle-ci. L'auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais ainsi que, le cas échéant, les témoins. La convocation précise les faits qui la motivent. Elle comporte la reproduction de l'article 97.
Art. 97. - Le géomètre expert poursuivi ou le défenseur de son choix peuvent prendre connaissance du dossier disciplinaire remis au président du conseil régional sans déplacement des pièces.
Art. 98. - L'auteur de la plainte peut, dans les conditions fixées à l'article 97, prendre connaissance du dossier disciplinaire.
Art. 99. - Le conseil régional siégeant en formation disciplinaire ne peut statuer que si la majorité des membres qui le constituent assiste à la séance.
Art. 100. - Le géomètre expert poursuivi comparaît en personne en audience publique. Il peut se faire assister par un géomètre expert inscrit à l'ordre ou un avocat ou par l'un et l'autre. Un membre des conseils de l'ordre ne peut être choisi à cet effet. Si l'intéressé, régulièrement convoqué, ne se présente pas, le conseil régional siégeant en formation disciplinaire apprécie s'il doit ou non passer outre.
Art. 101. - Le président du conseil régional préside l'audience qui est publique et dirige les débats. Il peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de cette audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie. Le président donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Il donne la parole aux plaignants et à la personne qui a engagé l'action disciplinaire. L'intéressé et son défenseur parlent les derniers. Après avoir entendu les parties et hors leur présence, le conseil régional en formation disciplinaire délibère. Il peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce dernier cas, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure dont la date est communiquée aux parties. La décision est rendue publique.
Art. 102. - Les décisions disciplinaires doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents. Elles sont inscrites par le président du conseil régional et le commissaire du Gouvernement, ou son délégué, sur un registre spécial coté.
Art. 103. - Les expéditions des décisions disciplinaires sont datées et signées par le président du conseil régional. Chaque décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : - au géomètre expert poursuivi ; - au plaignant ; - au commissaire du Gouvernement et à son délégué ; - le cas échéant, à la société de géomètres experts dans laquelle est associé le géomètre expert poursuivi. Toute notification d'une décision disciplinaire doit comporter la mention selon laquelle appel de cette décision peut être interjeté auprès du conseil supérieur dans le délai de deux mois à compter de ladite notification. Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts et, le cas échéant, le président du conseil régional dans la circonscription duquel le géomètre expert poursuivi est inscrit au tableau reçoivent copie pour information des décisions disciplinaires.
Art. 104. - Les décisions de suspension ou de radiation sont communiquées pour information à tous les présidents des conseils régionaux, au président de la Commission nationale d'agrément des géomètres experts et du suivi technique des aménagements fonciers et au sous-directeur responsable des affaires foncières cadastrales et domaniales à la direction générale des impôts, président de la commission d'agréments pour l'exécution des travaux cadastraux, lorsqu'elles ne sont plus susceptibles d'un appel devant le conseil supérieur. Chapitre IV De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur
Art. 105. - Le conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire est composé : a) Des membres en exercice dudit conseil, à l'exception du président et de tout membre du conseil régional ayant statué en première instance et, le cas échéant, du géomètre expert mis en cause ou ayant personnellement intérêt à l'affaire ; b) Du commissaire du Gouvernement. Il est présidé par le président du conseil supérieur.
Art. 106. - L'appel peut être interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement. Dès réception d'un appel, le président du conseil supérieur le notifie aux autres parties. Il en informe le conseil régional ayant statué en première instance. Ce dernier lui communique l'intégralité du dossier.
Art. 107. - Les affaires sont instruites par une commission d'instruction constituée au sein du conseil supérieur. Cette commission est composée de membres du conseil supérieur désignés lors de chaque renouvellement par le conseil supérieur. La commission d'instruction se réunit au siège du conseil supérieur. Les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont déterminées par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts, dans le respect du principe du contradictoire.
Art. 108. - La commission d'instruction entend les parties à leur demande ou à son initiative. La commission ou un membre de celle-ci désigné par son président a qualité pour recueillir les témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires. Lorsqu'elle a achevé l'instruction, la commission établit son rapport qui constitue un exposé objectif des faits. Celui-ci, accompagné du dossier, est transmis au président du conseil supérieur.
Art. 109. - Toutes les pièces du dossier disciplinaire doivent être cotées et paraphées par un membre de la commission.
Art. 110. - Les parties sont convoquées à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date fixée pour celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les témoins. La convocation comporte la reproduction de l'article 111.
Art. 111. - Le géomètre expert poursuivi ou le défenseur de son choix peuvent prendre connaissance du dossier disciplinaire remis au président du conseil supérieur, sans déplacement des pièces.
Art. 112. - L'auteur de la plainte peut, dans les conditions fixées à l'article 111, prendre connaissance du dossier disciplinaire.
Art. 113. - Le conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire ne peut statuer que si la majorité des membres qui la constituent assistent à la séance.
Art. 114. - L'intéressé comparaît en personne en audience publique. Il peut se faire assister par un géomètre expert inscrit à l'ordre ou par un avocat ou par l'un et l'autre. Un membre des conseils de l'ordre ne peut être choisi à cet effet. Si l'intéressé, régulièrement convoqué, ne se présente pas, le conseil supérieur siégeant en formation disciplinaire apprécie s'il doit ou non passer outre.
Art. 115. - Le président du conseil supérieur préside l'audience qui est publique et dirige les débats. Il peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de cette audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie. Le président donne tout d'abord la parole à un membre de la commission d'instruction pour la lecture du rapport. Il procède ensuite à l'interrogatoire de l'intéressé et à l'audition des témoins. Il donne la parole aux plaignants et à la personne qui a engagé l'action disciplinaire. L'intéressé et son défenseur parlent les derniers. Après avoir entendu les parties et hors leur présence, le conseil supérieur en formation disciplinaire délibère. Il peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce dernier cas, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure dont la date est communiquée aux parties. La décision est rendue publique.
Art. 116. - Les décisions disciplinaires doivent être motivées et mentionner les noms des membres présents. Elles sont inscrites par le président du conseil supérieur et le commissaire du Gouvernement sur un registre spécial coté.
Art. 117. - Les expéditions des décisions disciplinaires sont datées et signées par le président du conseil supérieur. Chaque décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : - au géomètre expert poursuivi ; - au plaignant ; - le cas échéant, à la société de géomètres experts dans laquelle est associé le géomètre expert poursuivi ; - au commissaire du Gouvernement. Ces décisions sont en outre communiquées pour information : - à tous les présidents des conseils régionaux ; - au président de la commission nationale d'agrément des géomètres experts et du suivi technique des aménagements fonciers ; - au sous-directeur responsable des affaires foncières, cadastrales et domaniales à la direction générale des impôts, président de la commission d'agréments pour l'exécution des travaux cadastraux. Chapitre V De l'exécution des sanctions disciplinaires
Art. 118. - La suspension ou la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de géomètre-expert. Pendant la durée de la sanction, la personne suspendue ne peut faire état de la qualité de géomètre expert et n'est plus mentionnée au tableau de l'ordre. La personne radiée du tableau de l'ordre ne peut faire état de la qualité de géomètre-expert et ne peut à nouveau être inscrite au tableau de l'ordre.
Art. 119. - Si le géomètre expert suspendu ou radié exerce à titre individuel, le conseil régional prend les dispositions nécessaires pour que les affaires en cours confiées à ce géomètre expert soient gérées ou liquidées dans les meilleures conditions. Il en est de même en cas de suspension ou de radiation d'une société de géomètres experts ou du seul associé ou de tous les associés exerçant la profession de géomètre expert dans une société de géomètres experts. Chapitre VI De l'application de la surveillance, du contrôle et de la discipline aux géomètres experts stagiaires et associés et aux sociétés de géomètres experts
Art. 120. - Les géomètres experts stagiaires, géomètres experts associés et sociétés de géomètres experts sont soumis aux dispositions du présent titre dans lequel l'expression << le géomètre-expert >> s'entend en tant que de besoin des personnes énumérées ci-dessus. TITRE VII DES ACTIVITES ACCESSOIRES D'ENTREMISE ET DE GESTION IMMOBILIERES Chapitre Ier De l'autorisation d'exercer à titre accessoire une activité d'entremise ou de gestion immobilières
Art. 121. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux géomètres experts et aux sociétés de géomètres experts, membres de l'ordre, qui, d'une manière accessoire ou occasionnelle, se livrent ou prêtent leur concours aux activités visées à l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée. Les opérations techniques et les études sur l'évaluation, la gestion ou l'aménagement des biens fonciers mentionnées au 2o de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée ne relèvent pas des dispositions du présent titre.
Art. 122. - Un géomètre expert ne peut exercer une activité d'entremise immobilière ou une activité de gestion immobilière ou ces deux activités qu'après y avoir été autorisé par le conseil régional de l'ordre des géomètre experts de la circonscription où il est inscrit au tableau de l'ordre. Les demandes d'autorisation sont présentées et instruites dans les formes que détermine le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts. Lorsque la demande est complète, le conseil régional délivre au demandeur un récépissé. Les décisions y afférentes sont motivées.
Art. 123. - Les décisions portant autorisation d'exercer une activité immobilière sont consignées sur un registre spécial tenu par le conseil régional de l'ordre des géomètre experts.
Art. 124. - Seuls peuvent être autorisés à exercer une activité d'entremise ou de gestion immoblière les géomètres experts qui justifient de leur aptitude par la production : a) Soit d'un diplôme délivré par l'Etat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d'une durée minimale de deux ans après le baccalauréat ; b) Soit d'un certificat délivré par un des établissements préparant au diplôme de géomètre expert foncier ou d'ingénieur-géomètre et sanctionnant un enseignement spécifique les préparant à l'activité concernée ; c) Soit d'un certificat attestant qu'ils ont suivi une formation à la gestion ou à l'entremise immobilière dont les modalités seront définies par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'architecture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chapitre II Du caractère accessoire de l'activité de gestion et d'entremise immobilière
Art. 125. - Les géomètres experts qui sont autorisés à exercer une activité de gestion ou d'entremise immobilière sont tenus de conserver à cette activité, par rapport à leur activité principale telle que définie à l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, un caractère accessoire, dans les limites fixées par les premier et deuxième alinéas du I de l'article 8-1 de la loi précitée. Le caractère accessoire de l'une ou l'autre des activités immobilières, ou des deux, s'apprécie en comparant, sur une période déterminée, le montant de la rémunération tirée de cette ou de ces activités à la rémunération totale perçue par le géomètre expert pour l'ensemble de son activité. La rémunération du géomètre expert ou de la société de géomètres experts est, selon le régime d'imposition choisi, égale aux recettes ou au chiffre d'affaires réalisés dans chacune des activités, tels qu'ils résultent des déclarations souscrites à l'intention de l'administration fiscale.
Art. 126. - La période de référence à prendre en considération pour apprécier le caractère accessoire est celle des trois derniers exercices comptables pour lesquels les résultats sont connus. Chapitre III De l'assurance de la responsabilité civile professionnelle
Art. 127. - Tout géomètre expert autorisé à exercer une activité accessoire d'entremise ou de gestion immobilière, dans les conditions fixées à l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, doit être couvert par un contrat d'assurance le garantissant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle encourue en raison de cette activité. La responsabilité civile professionnelle du géomètre expert associé d'une société de géomètres experts est garantie par l'assurance de cette société.
Art. 128. - Il est justifié annuellement au conseil régional de l'ordre de la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article 127 par la production d'une attestation qui comporte les mentions suivantes : - la référence aux dispositions législatives et réglementaires ; - la raison sociale de l'entreprise d'assurance ; - la période de validité du contrat ; - le nom et l'adresse du souscripteur ; - l'étendue et le montant des garanties. Le conseil régional veille à ce que les garanties souscrites respectent les objectifs résultant des articles 8-1, 9-1 et 9-2 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée. Chapitre IV De la comptabilité et des règlements pécuniaires
Art. 129. - Les opérations de chaque géomètre expert sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de son activité d'entremise immobilière ou de gestion immobilière, ainsi que les opérations portant sur les versements ou remises. Cette comptabilité est distincte de celle des autres opérations du cabinet. Lorsque le géomètre expert exerce les deux activités d'entremise immobilière et de gestion immobilière, il est tenu une comptabilité distincte pour chacune de ces activités. Les modalités selon lesquelles sera tenue la comptabilité des opérations de gestion et d'entremise immobilière seront fixées, après avis du Conseil national de la comptabilité, par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.
Art. 130. - Le géomètre expert est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du président du conseil régional de l'ordre des géomètres experts dans le ressort duquel il est inscrit au tableau.
Art. 131. - La caisse des règlements pécuniaires des géomètres experts prévue par l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée est créée par délibération du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts. Les statuts de la caisse, ses règles de fonctionnement et les modalités du contrôle exercé sur la caisse par le conseil supérieur sont fixés par le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts. Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts rend compte annuellement devant celui-ci du fonctionnement et des résultats financiers de la Caisse des règlements pécuniaires.
Art. 132. - Les fonds, effets ou valeurs reçus par le géomètre expert pour le compte d'autrui sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des géomètres experts dans les écritures d'une banque ou de la Caisse des dépôts et consignations. Les écritures afférentes à l'activité de chaque géomètre expert sont retracées dans un sous-compte individuel ouvert simultanément à l'octroi de l'autorisation prévue à l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée. Le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts fixe les modalités de fonctionnement, par rubrique au nom de chaque mandant, des sous-comptes individuels. Lorsque, en application de l'article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'assemblée générale des copropriétaires a pris la décision d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires, l'obligation de dépôt résultant du premier alinéa ne s'applique pas. Dans ce cas, le géomètre expert avise la caisse des règlements pécuniaires de l'ouverture de ce compte et procède annuellement à la déclaration à ladite caisse des sommes qui y ont transité.
Art. 133. - Le géomètre expert ne peut procéder aux règlements pécuniaires afférents à son activité d'entremise ou de gestion immobilière que par l'intermédiaire de la caisse des règlements pécuniaires des géomètres experts ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 132, du compte postal ou bancaire séparé.
Art. 134. - Les dépôts des fonds reçus doivent être effectués dès réception auprès de la caisse des règlements pécuniaires. Les fonds doivent être reversés au bénéficiaire dès la justification de l'encaissement effectif et dans le respect des conventions de délais de bonne fin conclues entre la caisse et l'organisme bancaire pour garantir la sécurité des maniements de fonds. Chapitre V De l'assurance au profit de qui il appartiendra
Art. 135. - L'assurance prévue au quatrième alinéa du II de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée est contractée par le conseil supérieur auprès d'une entreprise d'assurance. Elle garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte d'autrui, à l'occasion de l'exercice de leurs activités d'entremise et de gestion immobilières, par les géomètres experts autorisés à exercer ces activités.
Art. 136. - La garantie d'assurance prévue à l'article 135 s'applique en cas d'insolvabilité du géomètre expert, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible. Pour l'assureur, l'insolvabilité du géomètre expert résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification. L'auteur de la sommation et le géomètre expert avisent sans délai le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts de la sommation.
Art. 137. - Le géomètre expert ne peut recevoir pour le compte d'autrui des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant celui de la garantie accordée par l'assureur. Le non-respect de cet engagement ne décharge pas l'assureur de l'obligation de remboursement prévue à l'article 135 dans les limites de la garantie souscrite. Chapitre VI Des mandats Section 1 Mandat d'entremise immobilière
Art. 138. - Le géomètre expert ne peut négocier sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties. Le mandat d'entremise immobilière précise son objet et l'étendue des pouvoirs confiés au géomètre expert ainsi qu'à peine de nullité, sa durée de validité. Lorsqu'il comporte l'autorisation de s'engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention. Le mandataire n'est autorisé à verser pour un montant maximal, à recevoir ou à détenir des fonds, effets ou valeurs, ou à en disposer à l'occasion d'une opération immobilière dont il assure l'entremise que dans la mesure et dans les conditions précisées par une clause expresse du mandat. Le mandataire doit, dans le délai stipulé, et en tous cas dans les huit jours de l'opération, informer le mandant de l'accomplissement du mandat de vendre ou d'acheter par lettre recommandée ou par un écrit remis contre un récépissé. Il lui remet dans les mêmes conditions copie de la quittance ou du reçu délivré.
Art. 139. - Le géomètre expert ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autre rémunération ou commission à l'occasion d'une opération immobilière dont il assure l'entremise que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat. Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l'une des parties à l'opération ou si elle est partagée. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l'engagement des parties. Le montant de la rémunération ou de la commission, ainsi que l'indication de la ou des parties qui ont la charge, sont portés dans l'engagement des parties. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d'actes et de séquestre. Le géomètre expert ne peut demander, ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou des rémunérations à l'occasion de cette opération d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties. Le géomètre expert ne peut exiger ou accepter aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque avant que l'opération n'ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.
Art. 140. - Lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale, ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins du géomètre expert, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d'une stipulation expresse du mandat. Cette clause est mentionnée en caractères très apparents. Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d'en aviser l'autre partie quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Section 2 Mandat de gestion immobilière
Art. 141. - A moins qu'il représente la personne morale qu'il administre, notamment un syndicat de copropriétaires, le géomètre expert doit, pour l'exercice d'une activité de gestion immobilière, détenir un mandat écrit qui précise l'étendue de ses pouvoirs et qui l'autorise expressément à recevoir des biens, effets ou valeurs, à l'occasion de la gestion dont il est chargé.
Art. 142. - Le mandat ne peut autoriser le mandataire à recevoir pour le compte du mandant ou de tiers d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux dont la perception est la conséquence de l'administration de biens d'autrui. Le mandataire ne peut recevoir lesdits fonds, effets ou valeurs qu'en vertu d'une clause expresse du mandat. Le mandat précise les conditions de la reddition des comptes qui doit intervenir au moins tous les ans. Avis des versements ou remises afférents à des locations nouvelles doit être donné au mandant par lettre recommandée ou par un écrit remis contre un récépissé au plus tard dans les huit jours de la remise des fonds.
Art. 143. - Le géomètre expert ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion des opérations dont il est chargé, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont désignées. Section 3 Dispositions communes
Art. 144. - Pour chacune des deux activités immobilières visées aux sections 1 et 2 du présent chapitre, le géomètre expert doit tenir un registre des mandats conforme au modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'architecture. Les mandats sont mentionnés sur ce registre par ordre chronologique. Le numéro d'inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandant. Dans le cas visé à l'article 141 où le géomètre expert représente la personne morale qu'il administre, la décision de nomination est mentionnée à sa date sur le registre. Le registre est, à l'avance, coté sans discontinuité et relié.
Art. 145. - Le géomètre expert est tenu de présenter les mandats et les registres des mandats à toute demande du président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ou sur délégation de celui-ci, à toute demande du président du conseil régional de l'ordre des géomètres experts. Chapitre VII Surveillance, contrôle et discipline
Art. 146. - Le conseil régional de l'ordre des géomètres experts surveille dans sa circonscription l'exercice des activités d'entremise immobilière et de gestion immobilière par les géomètres experts. Le conseil régional de l'ordre des géomètres experts répond sans délai aux demandes d'informations du président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts relatives à l'exercice des activités d'entremise et de gestion immobilières des membres de l'ordre.
Art. 147. - Le conseil régional de l'ordre des géomètres experts fait procéder au moins tous les deux ans, ainsi qu'à toute demande du commissaire du Gouvernement, au contrôle de ces activités. Ce contrôle porte notamment sur la tenue de la comptabilité et des registres, le contenu des mandats, le fonctionnement des comptes et sous-comptes individuels, le respect des règles de déontologie et d'incompatibilité et le respect des dispositions du chapitre II du présent titre.
Art. 148. - Le contrôle est effectué par un ou plusieurs géomètres experts de la circonscription régionale désignés dans les conditions que fixe le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts. Les contrôleurs peuvent être assistés d'experts-comptables ou d'autres personnes qualifiées.
Art. 149. - Le contrôle peut être provoqué par le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts. Dans ce cas, il peut être effectué sans préavis.
Art. 150. - Les contrôleurs et ceux qui les assistent ont, pour l'exercice de leur mission de contrôle, notamment accès à l'ensemble des pièces administratives, techniques et comptables afférentes aux activités d'entremise immobilière et de gestion immobilière.
Art. 151. - Les contrôleurs doivent porter immédiatement à la connaissance du président du conseil régional de l'ordre des géomètres experts les faits de nature à compromettre la sécurité des fonds détenus pour le compte d'autrui.
Art. 152. - Les contrôleurs remettent un rapport écrit au président du conseil régional de l'ordre des géomètres experts dans le mois suivant l'achèvement des opérations de contrôle. Ils sont tenus d'y signaler tout fait dont ils ont pu avoir connaissance et susceptible de relever de la juridiction disciplinaire de l'ordre et d'y faire apparaître les rémunérations perçues dans chacune de ses activités par le géomètre expert, au cours des trois derniers exercices comptables. Le rapport est communiqué aux membres du conseil régional de l'ordre des géomètres experts, au commissaire du Gouvernement et à l'intéressé.
Art. 153. - Chaque conseil régional de l'ordre des géomètres experts rend compte annuellement au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts des contrôles effectués au cours de l'année antérieure. Le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts en délibère à la première réunion qui suit la réception du rapport du conseil régional.
Art. 154. - Les dispositions relatives à la discipline des géomètres experts sont applicables à ceux-ci dans l'exercice des activités d'entremise et de gestion immobilières. Les sanctions disciplinaires énumérées à l'article 24 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée peuvent être prononcées contre le géomètre expert qui a manqué aux devoirs de la profession dans l'exercice d'une activité immobilière.
Art. 155. - Toute infraction aux dispositions de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée peut, en outre, donner lieu au retrait immédiat par le conseil régional de l'ordre des géomètres experts de l'autorisation d'exercer l'une ou l'autre des activités immobilières. Il en est ainsi, notamment, lorsque le contrôle auquel fait procéder le conseil régional de l'ordre des géomètres experts fait apparaître un dépassement des limites fixées au I de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée. Chapitre VIII Des activités accessoires d'entremise et de gestion immobilières permises aux sociétés de géomètres experts
Art. 156. - Les dispositions des chapitres 1er à 7 du présent titre sont, sous réserve de l'article 157, applicables aux sociétés de géomètres experts.
Art. 157. - Les sociétés de géomètres experts autorisées à exercer une activité de gestion ou d'entremise immobilière ne peuvent se livrer à cette activité que par l'intermédiaire du ou des géomètres experts associés qui satisfont aux conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article 124. Chapitre IX Dispositions transitoires et mise en oeuvre
Art. 158. - Les géomètres experts qui, avec l'autorisation de l'ordre, se livrent à une activité de gestion immobilière à la date de publication du présent décret sont autorisés à poursuivre cette activité dans les conditions définies au présent titre, sans avoir à produire de diplôme, titre ou certificat justifiant d'une aptitude professionnelle à la gestion immobilière.
Art. 159. - Les géomètres experts dont l'activité de gestion immobilière dépasse, à la date de publication du présent décret, les limites fixées par l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions précitées dans un délai de cinq ans. Ce délai court du début du premier exercice comptable suivant la publication du présent décret. Les géomètres experts qui, au terme du délai prévu, n'auront pas mis leur situation en conformité avec les dispositions de l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 précitée seront passibles des poursuites et peines disciplinaires prévues aux articles 23 et suivants de la loi du 7 mai 1946 précitée.
Art. 160. - Les géomètres experts qui, dans le délai de deux ans à compter de la publication du présent décret, sollicitent l'autorisation d'exercer une activité de gestion immobilière sont dispensés de produire la justification d'une aptitude professionnelle. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
Art. 161. - Le décret no 67-870 du 2 octobre 1967 modifiant les conditions d'inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts et le décret no 85-1147 du 30 octobre 1985 relatif à l'ordre des géomètres experts, modifié par le décret no 86-871 du 28 juillet 1986, sont abrogés.
Art. 162. - Les dispositions des articles 100, 101, 114 et 115 du présent décret entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 163. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mai 1996.