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Décret no 96-466 du 30 mai 1996 pris pour l'application de l'article 6 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale


NOR : TASS9621539D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu l'article 6 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 29 avril 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 mai 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 mai 1996, Décrète :

Art. 1er. - La cotisation d'assurance maladie due par les personnes visée à l'article 6 de l'ordonnance susvisée est recouvrée par les organismes habilités à encaisser les cotisations dues au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application du troisième alinéa de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale. Cette cotisation est acquittée dans les conditions suivantes : - une première fraction est versée au plus tard le 1er juin 1996 ; elle est égale, dans la limite de la cotisation totale due, à la fraction de cotisation qui était payable par les intéressés le 1er avril 1996 en application de l'article D. 612-2 du code de la sécurité sociale ; les sommes déjà versées à ce titre viennent en déduction de ladite première fraction ; - le solde est divisé en deux fractions égales, payables au plus tard le 1er octobre 1996 et le 31 décembre 1996. Les règles applicables en matière de recouvrement forcé, de contrôle, de contentieux et de pénalités sont celles prévues aux sections 3 et 4 du chapitre 2 du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale.
Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le montant correspondant à la différence entre les cotisations recouvrées et les prestations servies en application de l'article 6 susvisé, compte tenu des frais induits par leur gestion, et précise les modalités de son versement par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Art. 3. - Les prestations accordées aux médecins en application de l'article 6 susvisé sont servies par les organismes visés à l'article 1er du présent décret. Le droit aux prestations d'assurance maladie et maternité est ouvert dans les conditions prévues à l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale.
Art. 4. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard